Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Fraude
 

Dossier no  081510

M. X...
Séance du 21 janvier 2010

Décision lue en séance publique le 12 février 2010

    Vu la requête du 24 juin 2008, présentée pour M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision en date du 23 avril 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil général de Seine-Maritime lui a notifié la mise en recouvrement d’une dette de 14 430,48 euros mise à sa charge à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de juillet 2003 à mai 2006 au motif qu’il n’avait pas déclaré les revenus qu’il percevait durant cette période ;
    2o  De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale d’aide sociale ;
    3o  D’enjoindre au président du conseil général de Seine-Maritime de lui octroyer le bénéfice du revenu minimum d’insertion entre juin 2006, date de sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion et le 31 décembre 2008, date à laquelle il a cessé son activité commerciale ;
    4o  De mettre à la charge du président du conseil général de Seine-Maritime le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    Le requérant soutient que c’est de bonne foi qu’il a employé sa sœur, à temps très partiel et pour un salaire d’environ 460 euros par mois ; qu’il est dans une situation précaire et qu’il fait face à des problèmes de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 3 mars 2009, présenté par le président du conseil général de Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’en méconnaissance de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles M. X..., qui s’est toujours déclaré sans ressources et sans emploi, a omis de déclarer à l’organisme payeur les revenus tirés de son activité commerciale et les revenus fonciers issus de la location d’un appartement qu’il possède ; que l’instruction menée par la commission départementale d’aide sociale a fait apparaître que M. X... employait sa sœur, était imposé au réel et qu’ainsi il ne remplissait pas les conditions d’octroi du revenu minimum d’insertion à un travailleur indépendant prévues à l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles ; que le jugement attaqué de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime est suffisamment motivé ; que M. X... s’est rendu coupable de fraude au revenu minimum d’insertion ;
Vu le mémoire en réplique et le nouveau mémoire, enregistrés le 13 mars et le 3 avril 2009, présentés par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il n’est propriétaire en indivision que des 3/16 de l’appartement loué et ne peut à ce titre prétendre qu’à la perception de la proportion correspondante des loyers ; que les revenus locatifs étaient nuls, l’intégralité de ces revenus étant perçus par sa sœur et ayant été utilisés pour le paiement des charges, l’entretien et la rénovation de l’appartement ; que ces revenus fonciers représentent des sommes très faibles ; que son appartement n’est plus loué depuis juin 2007 ; qu’en accueillant le moyen nouveau, n’ayant pas fondé la décision du président du conseil général de Seine-Maritime, tiré de ce qu’il employait sa sœur et ne pouvait par suite bénéficier du revenu minimum d’insertion, la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime a procédé irrégulièrement à une substitution de motifs et méconnu les principes du contradictoire et des droits de la défense ; qu’il exerçait bien une activité commerciale mais n’était pas l’unique propriétaire de son fonds de commerce, qui ne dégageait que de faibles revenus ; qu’il n’employait pas sa sœur, qui, étant également copropriétaire de ce fonds, ne se trouvait pas à son égard dans une situation de subordination juridique ; que sa sœur ne travaillait d’ailleurs pour lui qu’à temps très partiel dans le cadre de l’entraide familiale ; qu’il est dans l’incapacité de rembourser l’indu mis à sa charge ; qu’il a déclaré ses ressources d’activité et ses revenus fonciers à l’administration fiscale ;
    Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2009, présenté par le président du conseil général de Seine-Maritime, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la procédure pénale engagée contre M. X... par dépôt de plainte auprès du procureur de la République est régulière ; que la circonstance qu’il ait déclaré ses revenus auprès de l’administration fiscale ne l’exonère pas de ses obligations déclaratives auprès de l’organisme payeur du revenu minimum d’insertion ; que la caisse d’allocations familiales ignorait sa situation de travailleur indépendant, qu’il n’avait pas déclarée ; que M. X... a la pleine propriété de l’appartement loué ; que la circonstance que la gestion des loyers perçus était confiée à la sœur et que ces revenus aient été utilisés pour la réalisation de travaux est sans incidence sur l’obligation de déclarer ces revenus à l’organisme payeur et sur leur prise en compte pour le calcul de la prestation ; que le fait qu’il n’était que copropriétaire de son fonds de commerce est sans incidence sur sa qualité d’exploitant de ce fonds, de même que le fait que sa sœur soit propriétaire d’une partie du fonds est sans incidence sur sa qualité de salariée, qui a été révélée par la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime ; que M. X... n’a jamais produit d’éléments permettant d’évaluer ses revenus professionnels ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 juin 2009, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il ne peut être présumé de mauvaise foi ; qu’il a rempli ses obligations déclaratives auprès de la caisse d’allocations familiales ; que sa sœur est son associée de fait et non salariée ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 décembre 2009, présenté pour M. X... par maître Hervé TROFIMOFF ; il soutient qu’en vertu de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles l’action en récupération de l’indu est totalement prescrite dès lors que l’indu lui a été notifié le 13 septembre 2007 par un acte qui n’est pas assimilable à un commandement de payer et qu’il ne s’est rendu coupable ni de fausse déclaration ni de mauvaise foi ; qu’à titre subsidiaire, en application de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, l’indu ne pouvait lui être réclamé que pour la période de septembre 2005 à mai 2006 ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime est insuffisamment motivée ; qu’en n’indiquant pas la qualité de la présidente de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime ni celle du rapporteur ayant statué sur sa requête, la décision attaquée ne le met pas à même de vérifier la régularité de la composition de la formation de jugement et son impartialité ; que, un conseiller général étant présent, le droit au procès équitable garanti à l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; que la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d’appréciation en jugeant qu’il avait perçu des revenus fonciers ; qu’elle a commis une seconde erreur manifeste d’appréciation en jugeant que sa sœur était salariée de son exploitation commerciale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Vu la lettre en date du 13 février 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu les observations présentées lors de l’audience publique du 21 janvier 2010 pour M. X... ; il demande qu’il soit sursis à statuer sur sa demande dans l’attente du jugement du tribunal correctionnel saisi par le conseil général de Seine-Maritime pour fraude au revenu minimum d’insertion ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 janvier 2010 Mme DE BARMON, rapporteure, M. X... et maître Hervé TROFIMOFF en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’à la suite d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime en juillet 2006, qui a mis en évidence la perception par M. X... de revenus fonciers et l’exercice par celui-ci d’une activité commerciale qu’il n’avait pas déclarés à l’organisme payeur, un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion perçu de juillet 2003 à mai 2006 et s’élevant à 14 430,48 euros lui a été notifié le 13 septembre 2007 ; que la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime a rejeté son recours tendant à l’annulation de cette décision par jugement du 23 avril 2008 ;
    - sur les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur la demande :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum (...) peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale, mentionnée à l’article L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134-2 (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux juridictions de l’aide sociale de se prononcer non seulement sur la légalité des décisions mettant un indu à la charge d’un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion mais aussi sur l’étendue des droits de ce dernier et notamment, à cette fin, d’apprécier le bien-fondé de l’indu mis à sa charge à la lumière des éléments qui leur sont soumis, le cas échéant après avoir ordonné toutes mesures d’instruction qu’elles jugent utiles ; que cette appréciation n’est pas liée, dans le cas où des faits invoqués par l’administration comme motif de sa décision sont par ailleurs susceptibles de recevoir la qualification d’infraction pénale, à la décision du juge compétent pour se prononcer sur cette qualification ;
    Considérant que le président du conseil général de Seine-Maritime a porté plainte contre M. X... pour suspicion de fraude au revenu minimum d’insertion pour la période de juillet 2003 à mai 2006 ; que M. X... demande à la commission centrale d’aide sociale de surseoir à statuer sur sa requête dans l’attente du jugement correctionnel à venir à la suite de cette plainte ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus il appartient au juge de l’aide sociale de statuer sur la requête dont il a été saisi, sans subordonner l’intervention de sa décision au fond à celle que prendront les juridictions saisies de cette plainte ; que, par suite, la demande de sursis à statuer présentée par M. X... ne peut qu’être rejetée ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment de l’audience tenue avant la clôture de celle-ci devant la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime, que la sœur de M. X..., Melle Y..., a travaillé dans le fonds de commerce de son frère durant la période pendant laquelle M. X... a bénéficié du revenu minimum d’insertion et qu’elle a déclaré à ce titre des salaires ; que pour juger du bien-fondé de l’indu mis à la charge de M. X... la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé, qui employait sa sœur comme salariée de son commerce durant la période en litige, ne satisfaisait pas de ce fait aux conditions d’octroi du revenu minimum d’insertion à un travailleur indépendant prévues à l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en tout état de cause, si la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime pouvait relever, à l’appui de sa décision, la circonstance que le requérant avait perçu des revenus de son activité professionnelle qu’il avait omis de déclarer à la caisse d’allocations familiales, elle ne pouvait en revanche justifier le bien-fondé de l’indu mis à la charge de M. X... par ce moyen inopérant, qui n’avait d’ailleurs pas fondé la décision du président du conseil général de la Seine-Maritime ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 avril 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime a rejeté sa demande ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    - sur la prescription de l’action en recouvrement de l’indu :
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; qu’il résulte de l’instruction que M. X... s’est rendu coupable de fausses déclarations en ne déclarant pas ses revenus fonciers ni ceux retirés de son activité commerciale, qu’il n’avait pas déclarés à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime ; que, par suite, en application des dispositions de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, l’action en recouvrement des sommes indûment payées n’est pas prescrite ;
    Considérant, d’autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, qui n’est pas applicable aux actions en recouvrement de sommes indûment payées au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est inopérant ;
    - sur le bien fondé de l’indu :
    Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, notamment des déclarations de revenus de M. X..., du jugement du juge des référés du tribunal d’instance de N... en date du 1er juin 2006 et du bail conclu en juillet 2004 par ce dernier pour la location d’un appartement dont il détient la pleine propriété, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il n’est que propriétaire des 3/16 de l’ensemble des biens légués par sa mère, moyennant un loyer mensuel hors charges de 556,44 euros, qu’il a perçu des revenus fonciers nets s’élevant à 1 669 euros en 2003, 4 006 euros en 2004 et en 2005, et 2 337 euros en 2006 ; qu’en outre l’intéressé ne conteste pas qu’il était l’exploitant d’un commerce et reconnaît qu’il exerçait une activité de juillet 2003 à mai 2006, comme l’établissait le rapport de contrôle de la caisse d’allocations familiales ; qu’il ressort de ses déclarations trimestrielles de ressources que de juillet 2003 à mai 2006 il n’a déclaré ni ses revenus fonciers, ni ses revenus d’activité, fussent-ils modestes, auprès de la caisse d’allocations familiales ;
    Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient au bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion de faire connaître à l’autorité administrative l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que s’il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et qu’il n’est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressé ;
    Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus il résulte de l’instruction que M. X... a perçu durant la période en litige des revenus locatifs non déclarés ; que la circonstance que l’intégralité de ces revenus aient été gérés par sa sœur et aient été intégralement utilisés pour le paiement des charges, pour l’entretien ou la rénovation de l’appartement est sans incidence sur l’obligation qui lui incombait de déclarer ces revenus à la caisse d’allocations familiales et sur leur prise en compte pour le calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion, de même que la circonstance qu’il ait déclaré ses revenus fonciers auprès de l’administration fiscale ne l’exonère pas de ses obligations déclaratives auprès de l’organisme payeur du revenu minimum d’insertion ; qu’en outre la circonstance qu’il était copropriétaire avec sa sœur de son fonds de commerce est sans incidence sur l’obligation qui lui incombait de déclarer à la caisse d’allocations familiales cette activité et les revenus qu’elle lui procurait, quel que fût leur montant ; que, par suite, le requérant n’ayant pas satisfait à cette obligation, le président du conseil général de la Seine-Maritime a fait une exacte appréciation de sa situation en estimant qu’il avait perçu des revenus non déclarés, et la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime, agissant par délégation du président du conseil général, était en droit, faute de connaître le montant des ressources dont il disposait réellement, de procéder à la récupération de la totalité des sommes qu’elle lui avait versées au titre du revenu minimum d’insertion de juillet 2003 à mai 2006 ;
    - sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au président du conseil général de la Seine-Maritime d’accorder à titre rétroactif le revenu minimum d’insertion à M. X... :
    Considérant que ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre la décision attaquée de notification de l’indu mis à la charge de M. X... sont irrecevables ;
    - sur les conclusions relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
    Considérant que ces dispositions ne s’appliquant pas aux litiges relevant de la compétence de la commission centrale d’aide sociale, les conclusions présentées à ce titre sont irrecevables,

Décide

    Art. 1er  -  Les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sont rejetées.
    Art. 2  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime en date du 23 avril 2008 est annulée.
    Art. 3  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 4  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 janvier 2010 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 février 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer