Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Fraude |
Dossier no 081510
M. X...
Séance du 21 janvier 2010
Décision lue en séance publique le 12 février 2010
Vu la requête du 24 juin 2008, présentée pour M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 23 avril 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision par laquelle le président du conseil général de Seine-Maritime lui a notifié la mise en recouvrement dune dette de 14 430,48 euros mise à sa charge à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de juillet 2003 à mai 2006 au motif quil navait pas déclaré les revenus quil percevait durant cette période ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale ;
3o Denjoindre au président du conseil général de Seine-Maritime de lui octroyer le bénéfice du revenu minimum dinsertion entre juin 2006, date de sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion et le 31 décembre 2008, date à laquelle il a cessé son activité commerciale ;
4o De mettre à la charge du président du conseil général de Seine-Maritime le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que cest de bonne foi quil a employé sa sur, à temps très partiel et pour un salaire denviron 460 euros par mois ; quil est dans une situation précaire et quil fait face à des problèmes de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, en date du 3 mars 2009, présenté par le président du conseil général de Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quen méconnaissance de larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles M. X..., qui sest toujours déclaré sans ressources et sans emploi, a omis de déclarer à lorganisme payeur les revenus tirés de son activité commerciale et les revenus fonciers issus de la location dun appartement quil possède ; que linstruction menée par la commission départementale daide sociale a fait apparaître que M. X... employait sa sur, était imposé au réel et quainsi il ne remplissait pas les conditions doctroi du revenu minimum dinsertion à un travailleur indépendant prévues à larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles ; que le jugement attaqué de la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime est suffisamment motivé ; que M. X... sest rendu coupable de fraude au revenu minimum dinsertion ;
Vu le mémoire en réplique et le nouveau mémoire, enregistrés le 13 mars et le 3 avril 2009, présentés par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre quil nest propriétaire en indivision que des 3/16 de lappartement loué et ne peut à ce titre prétendre quà la perception de la proportion correspondante des loyers ; que les revenus locatifs étaient nuls, lintégralité de ces revenus étant perçus par sa sur et ayant été utilisés pour le paiement des charges, lentretien et la rénovation de lappartement ; que ces revenus fonciers représentent des sommes très faibles ; que son appartement nest plus loué depuis juin 2007 ; quen accueillant le moyen nouveau, nayant pas fondé la décision du président du conseil général de Seine-Maritime, tiré de ce quil employait sa sur et ne pouvait par suite bénéficier du revenu minimum dinsertion, la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime a procédé irrégulièrement à une substitution de motifs et méconnu les principes du contradictoire et des droits de la défense ; quil exerçait bien une activité commerciale mais nétait pas lunique propriétaire de son fonds de commerce, qui ne dégageait que de faibles revenus ; quil nemployait pas sa sur, qui, étant également copropriétaire de ce fonds, ne se trouvait pas à son égard dans une situation de subordination juridique ; que sa sur ne travaillait dailleurs pour lui quà temps très partiel dans le cadre de lentraide familiale ; quil est dans lincapacité de rembourser lindu mis à sa charge ; quil a déclaré ses ressources dactivité et ses revenus fonciers à ladministration fiscale ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2009, présenté par le président du conseil général de Seine-Maritime, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la procédure pénale engagée contre M. X... par dépôt de plainte auprès du procureur de la République est régulière ; que la circonstance quil ait déclaré ses revenus auprès de ladministration fiscale ne lexonère pas de ses obligations déclaratives auprès de lorganisme payeur du revenu minimum dinsertion ; que la caisse dallocations familiales ignorait sa situation de travailleur indépendant, quil navait pas déclarée ; que M. X... a la pleine propriété de lappartement loué ; que la circonstance que la gestion des loyers perçus était confiée à la sur et que ces revenus aient été utilisés pour la réalisation de travaux est sans incidence sur lobligation de déclarer ces revenus à lorganisme payeur et sur leur prise en compte pour le calcul de la prestation ; que le fait quil nétait que copropriétaire de son fonds de commerce est sans incidence sur sa qualité dexploitant de ce fonds, de même que le fait que sa sur soit propriétaire dune partie du fonds est sans incidence sur sa qualité de salariée, qui a été révélée par la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime ; que M. X... na jamais produit déléments permettant dévaluer ses revenus professionnels ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 juin 2009, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre quil ne peut être présumé de mauvaise foi ; quil a rempli ses obligations déclaratives auprès de la caisse dallocations familiales ; que sa sur est son associée de fait et non salariée ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 décembre 2009, présenté pour M. X... par maître Hervé TROFIMOFF ; il soutient quen vertu de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles laction en récupération de lindu est totalement prescrite dès lors que lindu lui a été notifié le 13 septembre 2007 par un acte qui nest pas assimilable à un commandement de payer et quil ne sest rendu coupable ni de fausse déclaration ni de mauvaise foi ; quà titre subsidiaire, en application de larticle L. 243-6 du code de la sécurité sociale, lindu ne pouvait lui être réclamé que pour la période de septembre 2005 à mai 2006 ; que la décision de la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime est insuffisamment motivée ; quen nindiquant pas la qualité de la présidente de la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime ni celle du rapporteur ayant statué sur sa requête, la décision attaquée ne le met pas à même de vérifier la régularité de la composition de la formation de jugement et son impartialité ; que, un conseiller général étant présent, le droit au procès équitable garanti à larticle 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales a été méconnu ; que la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dappréciation en jugeant quil avait perçu des revenus fonciers ; quelle a commis une seconde erreur manifeste dappréciation en jugeant que sa sur était salariée de son exploitation commerciale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la lettre en date du 13 février 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu les observations présentées lors de laudience publique du 21 janvier 2010 pour M. X... ; il demande quil soit sursis à statuer sur sa demande dans lattente du jugement du tribunal correctionnel saisi par le conseil général de Seine-Maritime pour fraude au revenu minimum dinsertion ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 janvier 2010 Mme DE BARMON, rapporteure, M. X... et maître Hervé TROFIMOFF en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quà la suite dun contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales de Seine-Maritime en juillet 2006, qui a mis en évidence la perception par M. X... de revenus fonciers et lexercice par celui-ci dune activité commerciale quil navait pas déclarés à lorganisme payeur, un indu dallocations de revenu minimum dinsertion perçu de juillet 2003 à mai 2006 et sélevant à 14 430,48 euros lui a été notifié le 13 septembre 2007 ; que la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime a rejeté son recours tendant à lannulation de cette décision par jugement du 23 avril 2008 ;
- sur les conclusions tendant à ce quil soit sursis à statuer sur la demande :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum (...) peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, mentionnée à larticle L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2 (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 » ; quil résulte de ces dispositions quil appartient aux juridictions de laide sociale de se prononcer non seulement sur la légalité des décisions mettant un indu à la charge dun bénéficiaire du revenu minimum dinsertion mais aussi sur létendue des droits de ce dernier et notamment, à cette fin, dapprécier le bien-fondé de lindu mis à sa charge à la lumière des éléments qui leur sont soumis, le cas échéant après avoir ordonné toutes mesures dinstruction quelles jugent utiles ; que cette appréciation nest pas liée, dans le cas où des faits invoqués par ladministration comme motif de sa décision sont par ailleurs susceptibles de recevoir la qualification dinfraction pénale, à la décision du juge compétent pour se prononcer sur cette qualification ;
Considérant que le président du conseil général de Seine-Maritime a porté plainte contre M. X... pour suspicion de fraude au revenu minimum dinsertion pour la période de juillet 2003 à mai 2006 ; que M. X... demande à la commission centrale daide sociale de surseoir à statuer sur sa requête dans lattente du jugement correctionnel à venir à la suite de cette plainte ; quainsi quil a été dit ci-dessus il appartient au juge de laide sociale de statuer sur la requête dont il a été saisi, sans subordonner lintervention de sa décision au fond à celle que prendront les juridictions saisies de cette plainte ; que, par suite, la demande de sursis à statuer présentée par M. X... ne peut quêtre rejetée ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête ;
Considérant quil résulte de linstruction, notamment de laudience tenue avant la clôture de celle-ci devant la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime, que la sur de M. X..., Melle Y..., a travaillé dans le fonds de commerce de son frère durant la période pendant laquelle M. X... a bénéficié du revenu minimum dinsertion et quelle a déclaré à ce titre des salaires ; que pour juger du bien-fondé de lindu mis à la charge de M. X... la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime sest fondée sur le motif tiré de ce que lintéressé, qui employait sa sur comme salariée de son commerce durant la période en litige, ne satisfaisait pas de ce fait aux conditions doctroi du revenu minimum dinsertion à un travailleur indépendant prévues à larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles ; quen tout état de cause, si la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime pouvait relever, à lappui de sa décision, la circonstance que le requérant avait perçu des revenus de son activité professionnelle quil avait omis de déclarer à la caisse dallocations familiales, elle ne pouvait en revanche justifier le bien-fondé de lindu mis à la charge de M. X... par ce moyen inopérant, qui navait dailleurs pas fondé la décision du président du conseil général de la Seine-Maritime ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander lannulation de la décision du 23 avril 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime a rejeté sa demande ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
- sur la prescription de laction en recouvrement de lindu :
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; quil résulte de linstruction que M. X... sest rendu coupable de fausses déclarations en ne déclarant pas ses revenus fonciers ni ceux retirés de son activité commerciale, quil navait pas déclarés à la caisse dallocations familiales de Seine-Maritime ; que, par suite, en application des dispositions de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles, laction en recouvrement des sommes indûment payées nest pas prescrite ;
Considérant, dautre part, que le moyen tiré de la méconnaissance de larticle L. 243-6 du code de la sécurité sociale, qui nest pas applicable aux actions en recouvrement de sommes indûment payées au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion, est inopérant ;
- sur le bien fondé de lindu :
Considérant, en premier lieu, quil résulte de linstruction, notamment des déclarations de revenus de M. X..., du jugement du juge des référés du tribunal dinstance de N... en date du 1er juin 2006 et du bail conclu en juillet 2004 par ce dernier pour la location dun appartement dont il détient la pleine propriété, sans quy fasse obstacle la circonstance quil nest que propriétaire des 3/16 de lensemble des biens légués par sa mère, moyennant un loyer mensuel hors charges de 556,44 euros, quil a perçu des revenus fonciers nets sélevant à 1 669 euros en 2003, 4 006 euros en 2004 et en 2005, et 2 337 euros en 2006 ; quen outre lintéressé ne conteste pas quil était lexploitant dun commerce et reconnaît quil exerçait une activité de juillet 2003 à mai 2006, comme létablissait le rapport de contrôle de la caisse dallocations familiales ; quil ressort de ses déclarations trimestrielles de ressources que de juillet 2003 à mai 2006 il na déclaré ni ses revenus fonciers, ni ses revenus dactivité, fussent-ils modestes, auprès de la caisse dallocations familiales ;
Considérant, en second lieu, quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quil résulte de ces dispositions quil appartient au bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion de faire connaître à lautorité administrative lensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que sil est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et quil nest, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer sil pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressé ;
Considérant quainsi quil a été dit ci-dessus il résulte de linstruction que M. X... a perçu durant la période en litige des revenus locatifs non déclarés ; que la circonstance que lintégralité de ces revenus aient été gérés par sa sur et aient été intégralement utilisés pour le paiement des charges, pour lentretien ou la rénovation de lappartement est sans incidence sur lobligation qui lui incombait de déclarer ces revenus à la caisse dallocations familiales et sur leur prise en compte pour le calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion, de même que la circonstance quil ait déclaré ses revenus fonciers auprès de ladministration fiscale ne lexonère pas de ses obligations déclaratives auprès de lorganisme payeur du revenu minimum dinsertion ; quen outre la circonstance quil était copropriétaire avec sa sur de son fonds de commerce est sans incidence sur lobligation qui lui incombait de déclarer à la caisse dallocations familiales cette activité et les revenus quelle lui procurait, quel que fût leur montant ; que, par suite, le requérant nayant pas satisfait à cette obligation, le président du conseil général de la Seine-Maritime a fait une exacte appréciation de sa situation en estimant quil avait perçu des revenus non déclarés, et la caisse dallocations familiales de Seine-Maritime, agissant par délégation du président du conseil général, était en droit, faute de connaître le montant des ressources dont il disposait réellement, de procéder à la récupération de la totalité des sommes quelle lui avait versées au titre du revenu minimum dinsertion de juillet 2003 à mai 2006 ;
- sur les conclusions tendant à ce quil soit enjoint au président du conseil général de la Seine-Maritime daccorder à titre rétroactif le revenu minimum dinsertion à M. X... :
Considérant que ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre la décision attaquée de notification de lindu mis à la charge de M. X... sont irrecevables ;
- sur les conclusions relatives à lapplication des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions ne sappliquant pas aux litiges relevant de la compétence de la commission centrale daide sociale, les conclusions présentées à ce titre sont irrecevables,
Décide
Art. 1er - Les conclusions tendant à ce quil soit sursis à statuer sont rejetées.
Art. 2 - La décision de la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime en date du 23 avril 2008 est annulée.
Art. 3 - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 4 - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 janvier 2010 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 février 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer