Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Indu |
Dossier no 081478
M. X...
Scéance du 20 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 29 décembre 2009
Vu le recours en date 20 octobre 2008 et le mémoire en date du 15 janvier 2009 présentés par M. X..., qui demande la réformation de la décision en date du 2 octobre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne lui a accordé une remise de 75 % sur un indu de 8 085,33 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période davril 2006 à décembre 2007 ;
Le requérant conteste lindu ; il demande une remise complémentaire ; il fait valoir quil a déclaré toutes ses ressources ; quil a été contraint de prendre un travail supplémentaire ; que lindu serait une erreur de ladministration ; quil considère que le trop-perçu est une amende ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le rapport en date du 30 octobre 2008 du président du conseil général de Lot-et-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 novembre 2009 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre connu est sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne annuelle de lindice général des prix (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;
Considérant quil résulte de linstruction quà la suite dun contrôle auprès des services fiscaux il a été constaté que M. X..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, avait créé une entreprise en date du 2 janvier 2005, enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 9 décembre 2005, soumise au régime du réel ; que par suite, le président du conseil général de Lot-et-Garonne, au vu de lavis dimposition, a évalué les ressources de lintéressé à 1 103,08 euros par mois ; quil sensuit que le remboursement dune somme de 8 085,33 euros, à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus, a été mis à la charge de M. X... pour la période davril 2006 à décembre 2007 ; que cet indu est motivé par la circonstance que lintéressé a omis de déclarer ses ressources durant la période litigieuse ; quil a été versé au dossier les déclarations trimestrielles de ressources qui nont pas été renseignées ; que lavis dimposition pour lannée 2006 a retenu un revenu imposable de 13 337 euros ;
Considérant que le pouvoir que larticle R. 262-16 sus-rappelé confère au président du conseil général nest pas discrétionnaire ; quil lui appartient dexaminer sil y a lieu de prononcer une dérogation et quil doit motiver sa décision à la lumière de considérations en rapport avec lobjet du revenu minimum dinsertion sous le contrôle du juge ; que, par courrier en date du 11 avril 2006 portant confirmation de la notification du trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion, la caisse dallocations familiales a fourni à M. X... lensemble des éléments sur lesquels sa décision a été établie ; quainsi lindu est fondé ;
Considérant que le président du conseil général de Lot-et-Garonne, par décision du 27 mai 2008, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne, par décision en date du 2 octobre 2008, a accordé une remise de 75 % laissant à la charge de M. X... un reliquat de 2 021,33 euros ;
Considérant que M. X..., dans sa requête, ne fournit aucun élément tangible sur ses ressources et ses charges permettant dapprécier sa situation de précarité entre la date de la décision de la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne et celle de la commission centrale daide sociale ; quil en résulte quil nest pas fondé à se plaindre que la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne, par sa décision en date du 2 octobre 2008, ne lui a accordé quune remise de 75 %,
Décide
Art. 1er - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 novembre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 décembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer