Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suppression - Indu
 

Dossier no 081438

Mme X...
Séance du 29 octobre 2009

Décision lue en séance publique le 29 décembre 2009

    Vu le recours en date du 12 novembre 2008 formé par Mme X... tendant à l’annulation de la décision en date du 13 octobre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Cher a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 2008 du président du conseil général du Cher, qui a prononcé sa radiation du droit au revenu minimum d’insertion et lui a assigné un trop-percu de 8 876,03 euros, résultant d’un trop-percu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de mars 2007 à juin 2008 ;
    La requérante demande un réexamen de son dossier ; elle demande une remise ; elle fait valoir qu’elle est auxiliaire de vie ; qu’après l’échec de plusieurs demandes d’emploi elle a demandé le revenu minimum d’insertion ; que son mari a bénéficié d’un héritage ; que toutefois elle dispose d’un compte séparé ; que le capital hérité appartient à son mari ; qu’il ne reste de ce capital, après la déduction de tous leurs frais, que 10 583 euros ; qu’elle ne peut pas rembourser l’indu qui a été mis à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 17 mars 2009 du président du conseil général du Cher, qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 2009 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-74 du même code : « L’évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l’article L. 262-41 prend en compte les éléments et barèmes suivants : 1o Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n’est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; 2o Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n’est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; 3o Travaux, charges et frais d’entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ; 4o Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ; 5o Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6,25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ; 6o Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ; 7o Objets d’art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 0,75 % de leur valeur vénale ; 8o Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ; 9o Clubs de sport et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ; 10o Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence » ;
    Considérant que Mme X... a été admise au revenu minimum d’insertion au titre d’un couple avec quatre enfants à charge le 1er mars 2007 lors de son arrivée dans le département du Cher ; qu’à la suite d’un signalement l’organisme payeur a procédé à un contrôle le 22 mai 2008 ; qu’il a été constaté que le couple avait vendu sa maison à N... ; qu’il a acquis une maison à V... ; que cette maison avec piscine a une valeur locative de 1 807 euros mensuels ; que l’époux de Mme X... a reçu un capital de 110 000 euros en héritage ; que le couple dispose de deux véhicules dont un d’une valeur de 30 000 euros ; que Mme X... n’a fait état d’aucun de ces éléments lors de sa demande de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que le moyen tiré par Mme X... de la séparation des comptes bancaires avec son mari pour exciper une remise de dette est inopérant dans la mesure où les époux sont solidaires entre eux et débiteurs d’aliments ;
    Considérant que l’indu tire son origine du défaut de déclaration par Mme X... de sa situation réelle ; que sa démarche procède d’une omission volontaire durant toute la période litigieuse pour percevoir indûment le revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi l’indu est fondé en droit et la radiation du droit au revenu minimum d’insertion suffisamment motivée en égard aux dispositions de l’article R. 262-74 du code de l’action sociale et des familles susvisées ; qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles la créance ne peut pas être remise ou réduite en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, quelle que soit la précarité de la situation du débiteur ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme X... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 octobre 2008 de la commission départementale d’aide sociale du Cher,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 décembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer