Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suppression - Indu |
Dossier no 081438
Mme X...
Séance du 29 octobre 2009
Décision lue en séance publique le 29 décembre 2009
Vu le recours en date du 12 novembre 2008 formé par Mme X... tendant à lannulation de la décision en date du 13 octobre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Cher a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 11 juin 2008 du président du conseil général du Cher, qui a prononcé sa radiation du droit au revenu minimum dinsertion et lui a assigné un trop-percu de 8 876,03 euros, résultant dun trop-percu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mars 2007 à juin 2008 ;
La requérante demande un réexamen de son dossier ; elle demande une remise ; elle fait valoir quelle est auxiliaire de vie ; quaprès léchec de plusieurs demandes demploi elle a demandé le revenu minimum dinsertion ; que son mari a bénéficié dun héritage ; que toutefois elle dispose dun compte séparé ; que le capital hérité appartient à son mari ; quil ne reste de ce capital, après la déduction de tous leurs frais, que 10 583 euros ; quelle ne peut pas rembourser lindu qui a été mis à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 17 mars 2009 du président du conseil général du Cher, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 octobre 2009 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-74 du même code : « Lévaluation forfaitaire du train de vie prévue à larticle L. 262-41 prend en compte les éléments et barèmes suivants : 1o Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative nest applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; 2o Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative nest applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; 3o Travaux, charges et frais dentretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ; 4o Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ; 5o Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6,25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ; 6o Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ; 7o Objets dart ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 0,75 % de leur valeur vénale ; 8o Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ; 9o Clubs de sport et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ; 10o Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence » ;
Considérant que Mme X... a été admise au revenu minimum dinsertion au titre dun couple avec quatre enfants à charge le 1er mars 2007 lors de son arrivée dans le département du Cher ; quà la suite dun signalement lorganisme payeur a procédé à un contrôle le 22 mai 2008 ; quil a été constaté que le couple avait vendu sa maison à N... ; quil a acquis une maison à V... ; que cette maison avec piscine a une valeur locative de 1 807 euros mensuels ; que lépoux de Mme X... a reçu un capital de 110 000 euros en héritage ; que le couple dispose de deux véhicules dont un dune valeur de 30 000 euros ; que Mme X... na fait état daucun de ces éléments lors de sa demande de revenu minimum dinsertion ;
Considérant que le moyen tiré par Mme X... de la séparation des comptes bancaires avec son mari pour exciper une remise de dette est inopérant dans la mesure où les époux sont solidaires entre eux et débiteurs daliments ;
Considérant que lindu tire son origine du défaut de déclaration par Mme X... de sa situation réelle ; que sa démarche procède dune omission volontaire durant toute la période litigieuse pour percevoir indûment le revenu minimum dinsertion ; quainsi lindu est fondé en droit et la radiation du droit au revenu minimum dinsertion suffisamment motivée en égard aux dispositions de larticle R. 262-74 du code de laction sociale et des familles susvisées ; quen application des dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles la créance ne peut pas être remise ou réduite en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, quelle que soit la précarité de la situation du débiteur ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que Mme X... nest pas fondée à demander lannulation de la décision du 13 octobre 2008 de la commission départementale daide sociale du Cher,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 décembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer