Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Vie maritale |
Dossier no 081435
Mme X...
Séance du 20 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 29 décembre 2009
Vu le recours en date du 6 novembre 2008 et le mémoire en date du 22 avril 2009 présentés par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 9 septembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 11 février 2008 du président du conseil général de la Charente-Maritime la suspendant du droit au revenu minimum dinsertion ;
La requérante conteste la décision ; elle fait valoir quelle na pas de relation de concubinage avec M. Y... ; que cette relation se limite à un hébergement gracieux ; quelle a demandé depuis des années un logement social ; quelle est âgée de 63 ans ; quelle narrive pas à trouver du travail ; que le revenu minimum dinsertion était son unique ressource ; quelle en est réduite à demander laide alimentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 20 mars 2009, le mémoire du président du conseil général de la Charente Maritime qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 novembre 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...). » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 134-l et suivants et de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; que les règles minimales de la procédure devant la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime exigent que les décisions soient signées par le président et le rapporteur et notifiées par le secrétaire de ladite commission ; quen lespèce, la décision contestée de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime est signée par Mme Z..., secrétaire de ladite commission, qui ne peut avoir une quelconque qualité pour signer la décision de la juridiction en lieu et place de son président ; que ce document ne contient ni visas des textes applicables à lespèce, ni considérant qui permette de prendre connaissance du litige et qui garantisse véritablement un examen individuel approfondi des moyens invoqués par le requérant ; quainsi cette décision ne satisfait pas aux règles minimales auxquelles doit satisfaire une décision de justice ; quen conséquence, la décision en date du 9 septembre 2008 de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime est irrégulière et encourt de ce fait lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en février 2006 au titre dune personne isolée ; que par décision en date du 11 janvier 2008, la caisse dallocations familiales a notifié une suspension de la prestation au motif que celle-ci naurait pas entamé des recherches dun logement ; que Mme X... a adressé un recours gracieux au président du conseil général de la Charente-Maritime ; que celui-ci par décision du 11 février 2008 a maintenu la décision de lorganisme ; que saisie dun recours la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime par décision en date du 9 septembre 2008 a rejeté le recours au motif de lexistence dune vie maritale avec M. Y... ;
Considérant en premier lieu que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, la situation de vie maritale ne saurait être déduite dune présomption ; quen pareils cas, il appartient à ladministration de rapporter la preuve que par delà des liens dune communauté dintérêts, existent des liens dintimité tels quil en ressort nécessairement la constitution dun foyer présentant les caractère de continuité et de stabilité ; quen lespèce, Mme X... a toujours nié lexistence dune vie maritale ; que le premier rapport de contrôle en date du 7 juin 2006 a conclu à la précarité et la grande fragilité de la situation de lintéressée et quil fallait « considérer que Mme X... est hébergée depuis le dépôt de sa demande du revenu minimum dinsertion » ; que dans son second rapport en date du 14 décembre 2008, le contrôleur a affirmé « que les limites de sa fonction ne permettent pas daffirmer quil y a vie maritale » et a conclu quil serait souhaitable que Mme X... puisse être assistée dans ses démarches dautonomie ; quil en résulte que la réalité dune vie commune durant la période litigieuse au sens des dispositions régissant le revenu minimum dinsertion ne peut être établie de façon certaine ;
Considérant en second lieu que le moyen invoqué par le président du conseil général de la Charente-Maritime pour suspendre Mme X... du droit au revenu minimum dinsertion liant lattribution de la prestation à la fin dun hébergement gracieux ne trouve aucun fondement dans les dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que par suite, la décision du 11 février 2008 du président du conseil général de la Charente-Maritime doit être annulée ; que par voie de conséquence, Mme X... est rétablie dans ses droits au revenu minimum dinsertion à compter de la date de sa suspension,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 9 septembre 2008 de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime, ensemble la décision en date du 11 février 2008 du président du conseil général de la Charente-Maritime sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est rétablie dans le droit au revenu minimum dinsertion à compter de la date de sa suspension.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 novembre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 décembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer