Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Vie maritale
 

Dossier no 081435

Mme X...
Séance du 20 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 29 décembre 2009

    Vu le recours en date du 6 novembre 2008 et le mémoire en date du 22 avril 2009 présentés par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 9 septembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 11 février 2008 du président du conseil général de la Charente-Maritime la suspendant du droit au revenu minimum d’insertion ;
    La requérante conteste la décision ; elle fait valoir qu’elle n’a pas de relation de concubinage avec M. Y... ; que cette relation se limite à un hébergement gracieux ; qu’elle a demandé depuis des années un logement social ; qu’elle est âgée de 63 ans ; qu’elle n’arrive pas à trouver du travail ; que le revenu minimum d’insertion était son unique ressource ; qu’elle en est réduite à demander l’aide alimentaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 20 mars 2009, le mémoire du président du conseil général de la Charente Maritime qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 novembre 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...). » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-l et suivants et de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; que les règles minimales de la procédure devant la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime exigent que les décisions soient signées par le président et le rapporteur et notifiées par le secrétaire de ladite commission ; qu’en l’espèce, la décision contestée de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime est signée par Mme Z..., secrétaire de ladite commission, qui ne peut avoir une quelconque qualité pour signer la décision de la juridiction en lieu et place de son président ; que ce document ne contient ni visas des textes applicables à l’espèce, ni considérant qui permette de prendre connaissance du litige et qui garantisse véritablement un examen individuel approfondi des moyens invoqués par le requérant ; qu’ainsi cette décision ne satisfait pas aux règles minimales auxquelles doit satisfaire une décision de justice ; qu’en conséquence, la décision en date du 9 septembre 2008 de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime est irrégulière et encourt de ce fait l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en février 2006 au titre d’une personne isolée ; que par décision en date du 11 janvier 2008, la caisse d’allocations familiales a notifié une suspension de la prestation au motif que celle-ci n’aurait pas entamé des recherches d’un logement ; que Mme X... a adressé un recours gracieux au président du conseil général de la Charente-Maritime ; que celui-ci par décision du 11 février 2008 a maintenu la décision de l’organisme ; que saisie d’un recours la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime par décision en date du 9 septembre 2008 a rejeté le recours au motif de l’existence d’une vie maritale avec M. Y... ;
    Considérant en premier lieu que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, la situation de vie maritale ne saurait être déduite d’une présomption ; qu’en pareils cas, il appartient à l’administration de rapporter la preuve que par delà des liens d’une communauté d’intérêts, existent des liens d’intimité tels qu’il en ressort nécessairement la constitution d’un foyer présentant les caractère de continuité et de stabilité ; qu’en l’espèce, Mme X... a toujours nié l’existence d’une vie maritale ; que le premier rapport de contrôle en date du 7 juin 2006 a conclu à la précarité et la grande fragilité de la situation de l’intéressée et qu’il fallait « considérer que Mme X... est hébergée depuis le dépôt de sa demande du revenu minimum d’insertion » ; que dans son second rapport en date du 14 décembre 2008, le contrôleur a affirmé « que les limites de sa fonction ne permettent pas d’affirmer qu’il y a vie maritale » et a conclu qu’il serait souhaitable que Mme X... puisse être assistée dans ses démarches d’autonomie ; qu’il en résulte que la réalité d’une vie commune durant la période litigieuse au sens des dispositions régissant le revenu minimum d’insertion ne peut être établie de façon certaine ;
    Considérant en second lieu que le moyen invoqué par le président du conseil général de la Charente-Maritime pour suspendre Mme X... du droit au revenu minimum d’insertion liant l’attribution de la prestation à la fin d’un hébergement gracieux ne trouve aucun fondement dans les dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que par suite, la décision du 11 février 2008 du président du conseil général de la Charente-Maritime doit être annulée ; que par voie de conséquence, Mme X... est rétablie dans ses droits au revenu minimum d’insertion à compter de la date de sa suspension,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 9 septembre 2008 de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime, ensemble la décision en date du 11 février 2008 du président du conseil général de la Charente-Maritime sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est rétablie dans le droit au revenu minimum d’insertion à compter de la date de sa suspension.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 novembre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 décembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer