Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suppression - Insertion |
Dossier n° 081433
M. X...
Séance du 29 octobre 2010
Décision lue en séance publique le 29 décembre 2010
Vu le recours en date du 15 septembre 2008, formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 30 juin 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 10 décembre 2007 du président du conseil général de la Charente le radiant du dispositif du revenu minimum dinsertion à la suite de non-validation de contrat dinsertion ;
Le requérant conteste la décision ; il fait valoir quil est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le 1er novembre 2006 ; que le fait dintégrer le centre régional de formation professionnelle des avocats « ne sapparente pas à un statut classique détudiant » ; que sa formation est rémunérée et ne relève donc pas de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles ; que son activité relève dune activité dinsertion au sens de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles ; que le centre régional de formation professionnelle des avocats est une institution ayant une vocation de formation ; que subsidiairement il est curieux de constater que lors dun contrat dinsertion il a été fait mention que « M. X... réside sur S..., hors quartier du champ de manuvre » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 juillet 2009, le mémoire du président du conseil général de la Charente qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 octobre 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-8 du même code : « Les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation, sauf si la formation quelles suivent constituent une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-38 du même code : « Le contrat dinsertion prévu à larticle L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à lappréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de lallocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions dhabitat. Il comporte, selon la nature du parcours dinsertion quils sont susceptibles denvisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes : 1o Des prestations daccompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ; 2o Une orientation, précédée le cas échéant dun bilan dévaluation des capacités de lintéressé, vers le service public de lemploi ; 3o Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail ; 4o Un emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum dactivité, « un contrat davenir » ou une mesure dinsertion par lactivité économique ; 5o Une assistance à la réalisation dun projet de création ou de reprise dune activité non salariée. Le contrat dinsertion comporte également, en fonction des besoins des bénéficiaires, des dispositions concernant : a) Des actions permettant laccès à un logement, au relogement ou lamélioration de lhabitat ; b) Des actions visant à faciliter laccès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être lobjet du contrat dinsertion. Il fait lobjet dune évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies. » ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 134-l et suivants et de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; que les règles minimales de la procédure devant la commission départementale daide sociale exigent que les décisions soient signées par le président et le rapporteur et notifiées par le secrétaire de ladite commission ; quen lespèce ne figure au dossier comme trace de la décision contestée de la commission départementale daide sociale de la Charente quun feuillet portant la mention « extrait du procès-verbal » et qui est signé par Mme Y..., inspectrice, qui ne peut avoir une quelconque qualité pour signer la décision de la juridiction en lieu et place de son président ; que ce document ne contient ni visas des textes applicables à lespèce, ni considérants qui permettent de prendre connaissance du litige et qui garantissent véritablement un examen individuel approfondi des moyens invoqués par le requérant ; quainsi cette décision ne satisfait pas aux règles minimales requises pour une décision de justice ; quen conséquence, la décision en date du 30 juin 2008 de la commission départementale daide sociale de la Charente est irrégulière et encourt de ce fait lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que M. X... a été admis le 1er novembre 2006 au revenu minimum dinsertion ; quil est titulaire dun DESS carrière judiciaire ; que pour son second contrat dinsertion il a précisé son projet dintégrer le centre régional de formation professionnelle des avocats ; que lors du troisième contrat, M. X... a précisé quil avait été admis au concours dentrée au centre régional de formation professionnelle des avocats ; que le coût de cette formation de 1 600 euros a été réglé par ses parents ; que cette formation a une durée de 18 mois dont 6 mois seraient rémunérés ; que le président du conseil général de la Charente a refusé de valider ce contrat au motif que lintéressé avait acquis la qualité détudiant ;
Considérant que, pour examiner si une formation constitue une activité dinsertion au sens des dispositions législatives susmentionnées, il convient dapprécier lensemble des circonstances de lespèce pour apprécier sil sagit dune formation brève susceptible de déboucher sur une insertion rapide pouvant permettre laccès au revenu minimum dinsertion et si elle est strictement nécessaire à linsertion professionnelle de lintéressé ;
Considérant que si, comme lindique le requérant « un centre régional de formation professionnelle des avocats est une institution ayant une vocation de formation », il est constant que ne peuvent être autorisées à suivre ses enseignements que les personnes ayant satisfait aux épreuves dun examen dadmission qui ne peut lui-même être présenté quà lissue dune 1re année de master de droit (ex-DESS), cest-à-dire au terme dun cursus universitaire dau moins quatre années détudes supérieures de droit ; quainsi la formation en cause sinscrit comme laboutissement dune formation juridique initiale de plusieurs années ne pouvant, par voie de conséquence, être regardée comme une activité dinsertion au sens de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant au surplus que la formation litigieuse ne saurait être assimilée aux actions ou stages visés au 3o de larticle L. 262-38 du même code ;
Considérant que le moyen tiré dun contrat dinsertion où il a été fait mention que « M. X... réside sur S..., hors quartier du champ de manuvre » est étranger au présent litige et ne saurait par conséquent être accueilli ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que la décision en date du 10 décembre 2007 du président du conseil général de la Charente prononçant la radiation du droit au revenu minimum dinsertion de M. X... est suffisamment motivée ; quil sensuit quil y a lieu de rejeter son recours,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 30 juin 2008 de la commission départementale daide sociale de la Charente est annulée.
Art. 2. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 décembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer