Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suppression - Insertion
 

Dossier n° 081433

M. X...
Séance du 29 octobre 2010

Décision lue en séance publique le 29 décembre 2010

    Vu le recours en date du 15 septembre 2008, formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 30 juin 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 10 décembre 2007 du président du conseil général de la Charente le radiant du dispositif du revenu minimum d’insertion à la suite de non-validation de contrat d’insertion ;
    Le requérant conteste la décision ; il fait valoir qu’il est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le 1er novembre 2006 ; que le fait d’intégrer le centre régional de formation professionnelle des avocats « ne s’apparente pas à un statut classique d’étudiant » ; que sa formation est rémunérée et ne relève donc pas de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles ; que son activité relève d’une activité d’insertion au sens de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles ; que le centre régional de formation professionnelle des avocats est une institution ayant une vocation de formation ; que subsidiairement il est curieux de constater que lors d’un contrat d’insertion il a été fait mention que « M. X... réside sur S..., hors quartier du champ de manœuvre » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 juillet 2009, le mémoire du président du conseil général de la Charente qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-8 du même code : « Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation, sauf si la formation qu’elles suivent constituent une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37. » ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-38 du même code : « Le contrat d’insertion prévu à l’article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l’appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l’allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions d’habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d’insertion qu’ils sont susceptibles d’envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes : 1o Des prestations d’accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ; 2o Une orientation, précédée le cas échéant d’un bilan d’évaluation des capacités de l’intéressé, vers le service public de l’emploi ; 3o Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail ; 4o Un emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum d’activité, « un contrat d’avenir » ou une mesure d’insertion par l’activité économique ; 5o Une assistance à la réalisation d’un projet de création ou de reprise d’une activité non salariée. Le contrat d’insertion comporte également, en fonction des besoins des bénéficiaires, des dispositions concernant : a) Des actions permettant l’accès à un logement, au relogement ou l’amélioration de l’habitat ; b) Des actions visant à faciliter l’accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l’objet du contrat d’insertion. Il fait l’objet d’une évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies. » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-l et suivants et de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; que les règles minimales de la procédure devant la commission départementale d’aide sociale exigent que les décisions soient signées par le président et le rapporteur et notifiées par le secrétaire de ladite commission ; qu’en l’espèce ne figure au dossier comme trace de la décision contestée de la commission départementale d’aide sociale de la Charente qu’un feuillet portant la mention « extrait du procès-verbal » et qui est signé par Mme Y..., inspectrice, qui ne peut avoir une quelconque qualité pour signer la décision de la juridiction en lieu et place de son président ; que ce document ne contient ni visas des textes applicables à l’espèce, ni considérants qui permettent de prendre connaissance du litige et qui garantissent véritablement un examen individuel approfondi des moyens invoqués par le requérant ; qu’ainsi cette décision ne satisfait pas aux règles minimales requises pour une décision de justice ; qu’en conséquence, la décision en date du 30 juin 2008 de la commission départementale d’aide sociale de la Charente est irrégulière et encourt de ce fait l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que M. X... a été admis le 1er novembre 2006 au revenu minimum d’insertion ; qu’il est titulaire d’un DESS carrière judiciaire ; que pour son second contrat d’insertion il a précisé son projet d’intégrer le centre régional de formation professionnelle des avocats ; que lors du troisième contrat, M. X... a précisé qu’il avait été admis au concours d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats ; que le coût de cette formation de 1 600 euros a été réglé par ses parents ; que cette formation a une durée de 18 mois dont 6 mois seraient rémunérés ; que le président du conseil général de la Charente a refusé de valider ce contrat au motif que l’intéressé avait acquis la qualité d’étudiant ;
    Considérant que, pour examiner si une formation constitue une activité d’insertion au sens des dispositions législatives susmentionnées, il convient d’apprécier l’ensemble des circonstances de l’espèce pour apprécier s’il s’agit d’une formation brève susceptible de déboucher sur une insertion rapide pouvant permettre l’accès au revenu minimum d’insertion et si elle est strictement nécessaire à l’insertion professionnelle de l’intéressé ;
    Considérant que si, comme l’indique le requérant « un centre régional de formation professionnelle des avocats est une institution ayant une vocation de formation », il est constant que ne peuvent être autorisées à suivre ses enseignements que les personnes ayant satisfait aux épreuves d’un examen d’admission qui ne peut lui-même être présenté qu’à l’issue d’une 1re année de master de droit (ex-DESS), c’est-à-dire au terme d’un cursus universitaire d’au moins quatre années d’études supérieures de droit ; qu’ainsi la formation en cause s’inscrit comme l’aboutissement d’une formation juridique initiale de plusieurs années ne pouvant, par voie de conséquence, être regardée comme une activité d’insertion au sens de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant au surplus que la formation litigieuse ne saurait être assimilée aux actions ou stages visés au 3o de l’article L. 262-38 du même code ;
    Considérant que le moyen tiré d’un contrat d’insertion où il a été fait mention que « M. X... réside sur S..., hors quartier du champ de manœuvre » est étranger au présent litige et ne saurait par conséquent être accueilli ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision en date du 10 décembre 2007 du président du conseil général de la Charente prononçant la radiation du droit au revenu minimum d’insertion de M. X... est suffisamment motivée ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 30 juin 2008 de la commission départementale d’aide sociale de la Charente est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 décembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer