Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Plafond |
Dossier no 081270
M. X...
Séance du 12 février 2010
Décision lue en séance publique le 11 mars 2010
Vu la requête présentée devant la commission centrale daide sociale par M. X... en date du 29 mai 2006, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Vaucluse du 14 février 2006 rejetant son recours contre la décision 13 avril 2005 par laquelle le président du conseil général de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que les revenus pris en compte pour établir ses droits à la prestation devraient être diminués des mensualités qui sont à sa charge afin de rembourser un emprunt personnel quil a souscrit pour financer lachat de terres quil a apporté à lexploitation dont il est associé avec son père ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa décision était fondée dès lors que les ressources dactivité de M. X... étaient supérieures au plafond du revenu minimum dinsertion ; que la déduction des charges demprunt pour lachat de foncier agricole nest pas prévue par les dispositions du code de laction sociale et des familles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 février 2010, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-14 du même code : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par larticle L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquelles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et quelles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu nexcède pas douze fois le montant du revenu minimum dinsertion de base fixé pour un allocataire » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quaux termes de larticle R. 262-18 du même code : « Les revenus professionnels relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles sentendent des bénéfices de lavant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à lallocation est examiné. Lorsque les bénéfices nont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par lorganisme payeur en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal officiel de la République française. Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à larticle 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait. Le président du conseil général reçoit communication de cet arrêté » ; quaux termes de larticle R. 262-21 du même code : « Pour lappréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19, il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de lannée de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux dévolution en moyenne annuelle de lindice général des prix à la consommation des ménages entre lannée à laquelle ces revenus professionnels se rapportent et celle à laquelle est présentée la demande, tel que ce taux dévolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances » ;
Considérant que M X..., exploitant agricole, a demandé louverture des droits au revenu minimum dinsertion le 24 février 2005 ; que, par une décision en date du 13 mai 2005, le président du conseil général de Vaucluse a refusé de lui accorder loctroi du revenu minimum dinsertion dès lors que ses ressources étaient supérieures au plafond ; que, saisie par lintéressé, la commission départementale daide sociale de Vaucluse, par une décision du 14 février 2006, a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général ; que M. X... conteste cette dernière décision devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction, que le revenu disponible de lexploitation dont M. X... est associé à hauteur de 50 %, sest élevé sur la période allant du 1er novembre 2003 au 30 octobre 2004 à 16 307,00 euros, soit 8 153,00 euros par associé et par an ; que M. X... disposait donc de ressources mensuelles de lordre de 679,00 euros ; que pour la période postérieure, M. X... prévoyait de prélever mensuellement la somme de 762,00 euros sur les résultats de lexploitation ; que dès lors, les ressources dont disposait le requérant étaient en tout état de cause supérieures au plafond daccès au revenu minimum dinsertion fixé en 2005 à 425,40 euros par mois ; que si, selon M. X..., il devait être déduit de ses ressources le montant des charges mensuelles liées à un emprunt souscrit à titre personnel pour financer lachat de « foncier agricole », cet élément est sans incidence sur le calcul effectué par le président du conseil général qui est conforme aux dispositions de larticle R. 262-14 du code de laction sociale et des familles, les charges de remboursement demprunts pour linstallation dun jeune agriculteur nétant pas au nombre de celles susceptibles dêtre déduites des ressources prises en compte pour le calcul des droits au revenu minimum dinsertion ; quainsi, la commission départementale daide sociale du Vaucluse na pas commis derreur de droit en estimant que le président du conseil général pouvait légalement refuser louverture des droits au revenu minimum dinsertion de M. X... ; quau surplus, alors même que le requérant ne sollicitait pas lapplication de ces dispositions, le président du conseil général de Vaucluse a examiné si la situation de M. X... pouvait relever des dispositions de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles disposant de la possibilité douvrir des droits pour tenir compte de situations exceptionnelles ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. X... nest pas fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Vaucluse en date du 14 février 2006,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 février 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 mars 2010.
La République mande et ordonne au ministre du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer