Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suppression - Ressources |
Dossier n° 081269
M. X...
Séance du 12 février 2010
Décision lue en séance publique le 11 mars 2010
Vu la requête présentée devant la commission centrale daide sociale par M. X... en date du 22 juillet 2006, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Vaucluse du 9 mai 2006 rejetant son recours dirigé contre la décision 19 septembre 2005 par laquelle la mutualité sociale agricole de Vaucluse agissant par délégation du président du conseil général de Vaucluse la radié du dispositif de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que les revenus mentionnés dans son avis dimposition, sous le régime du forfait agricole, ne reflètent pas la réalité des revenus de son exploitation ; quil doit faire face à des échéances de remboursement importantes dans le cadre de son plan de redressement judiciaire ; que sa situation revêt un caractère exceptionnel lié à la crise de la filière fruits et légumes ; que dès lors, bien que ces revenus paraissent supérieurs au plafond de lallocation de revenu minimum dinsertion, ils ne lui permettent pas de vivre ; que pour ces raisons sa situation présente un caractère exceptionnel ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa décision était fondée dès lors que les ressources dactivité de M. X... étaient supérieures au plafond du revenu minimum dinsertion ; que sa situation ne saurait être regardée comme exceptionnelle dans la mesure où son plan de redressement est ancien ; que M. X... est allocataire du revenu minimum dinsertion depuis 1997 ; que le requérant nest jamais parvenu à trouver un équilibre économique pour son exploitation ; que le revenu minimum dinsertion ne saurait avoir pour objet de permettre à son bénéficiaire de respecter un plan de continuation dactivité et donc de soutenir lactivité dune entreprise en difficulté structurelle ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 février 2010, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-14 du même code : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par larticle L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquelles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et quelles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu nexcède pas douze fois le montant du revenu minimum dinsertion de base fixé pour un allocataire » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quaux termes de larticle R. 262-18 du même code : « Les revenus professionnels relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles sentendent des bénéfices de lavant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à lallocation est examiné. Lorsque les bénéfices nont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par lorganisme payeur en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal officiel de la République française. Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à larticle 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait. Le président du conseil général reçoit communication de cet arrêté » ; quaux termes de larticle R. 262-21 du même code : « Pour lappréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19, il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de lannée de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux dévolution en moyenne annuelle de lindice général des prix à la consommation des ménages entre lannée à laquelle ces revenus professionnels se rapportent et celle à laquelle est présentée la demande, tel que ce taux dévolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances » ;
Considérant que M. X..., exploitant agricole ayant repris lactivité de ses parents, est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis 1997 ; quil a signé à compter de cette date jusquà septembre 2005 six contrats dinsertion portant sur le développement de son activité dagriculteur ; que le 4 avril 2005, le président du conseil général de Vaucluse a fixé à zéro le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion attribué à M. X... jusquau terme de son contrat dinsertion en septembre 2005 ; que le 19 septembre 2005 la mutualité sociale agricole de Vaucluse, agissant par délégation du président du conseil général de Vaucluse, a notifié au requérant sa radiation du dispositif de revenu minimum dinsertion, dès lors que ses ressources étaient supérieures au montant de lallocation, fixé pour 2005 à 425,40 euros pour une personne seule ; que, saisie par lintéressé, la commission départementale daide sociale de Vaucluse, par une décision du 9 mai 2006, a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général ; que M. X... conteste cette dernière décision devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction, que le bénéfice agricole forfaitaire pour lannée 2003 que M. X... a tiré de son exploitation, sest élevé à 6 903 euros, alors que lallocation annuelle de revenu minimum dinsertion sélevait à 5 104,80 euros ; quil nest pas contesté que ce bénéfice se soit élevé au montant retenu par ladministration ; que dès lors, M. X..., dont les ressources excèdent le plafond doctroi, ne pouvait en principe prétendre au bénéfice du revenu minimum dinsertion en application des dispositions de larticle R. 262-14 du code de laction sociale et des familles ; que le président du conseil général de Vaucluse a examiné en outre si la situation de M. X... pouvait relever des dispositions de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles précitées disposant de la possibilité douvrir des droits pour tenir compte de situations exceptionnelles ; que les difficultés rencontrées par lexploitation du requérant, comme le niveau de ses charges de remboursement dans le cadre de son plan de continuation dactivité, attestent que lactivité du requérant présentait un caractère déficitaire de façon durable ; que lallocation de revenu minimum dinsertion na pas pour objet de soutenir sur une longue période des entreprises présentant des difficultés de façon structurelle ; que dès lors, le président du conseil général de Vaucluse a fait une exacte application des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. X... nest pas fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Vaucluse en date du 9 mai 2006,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 février 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 mars 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer