Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Procédure |
Dossier n° 081266
M. X...
Séance du 12 février 2010
Décision lue en séance publique le 11 mars 2010
Vu la requête présentée devant la commission centrale daide sociale par M. X... en date du 30 juin 2005, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Vaucluse du 5 avril 2005 rejetant son recours dirigé contre la décision du 28 janvier 2005 par laquelle la caisse dallocations familiales de Vaucluse agissant par délégation du président du conseil général de Vaucluse a suspendu le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion, a rejeté sa demande de revenu minimum dinsertion et a mis à sa charge un indu de 2 206,38 euros pour la période du 1er avril au 30 septembre 2004 ;
Le requérant soutient que le stage quil a effectué à létranger à compter du 1er avril 2004 sinscrivait pleinement dans sa démarche dinsertion et de recherche demploi dans le domaine des relations internationales ; quil a informé régulièrement ses référents dans les différents organismes de son intention deffectuer ce stage ; que dès lors, ladministration ne pouvait regarder ses déplacements à létranger comme une forme dinstabilité interdisant toute démarche dinsertion ; que la suspension du versement de son allocation a été effectuée par le président du conseil général de Vaucluse sans consultation préalable de la commission locale dinsertion ; que la décision de la commission départementale daide sociale est insuffisamment motivée ; que la condition de résidence ne figure pas dans les textes encadrant le revenu minimum dinsertion ; quen mentionnant cette condition, le président du conseil général a excédé la compétence qui lui a été confiée ; que dès lors, cest à tort que le président du conseil général de Vaucluse a décidé de suspendre le versement de son allocation et a engagé une procédure de répétition de lindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa décision était fondée dès lors que le bénéfice du revenu minimum dinsertion est subordonné à la condition de résider en France ; que le requérant na pas fourni dans les délais les pièces mentionnant son changement de situation ; que le requérant qui effectuait un stage ne pouvait bénéficier du revenu minimum dinsertion en vertu des dispositions de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles ; que le président du conseil général pouvait suspendre le versement de lallocation sans consultation préalable de la commission locale dinsertion, en raison de la dissimulation par M. X... déléments nouveaux dans sa situation susceptibles de remettre en cause son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 février 2010, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi susvisée devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation, sauf si la formation quelles suivent constitue une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles : « Si le contrat dinsertion [...] nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion » ainsi quà la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. « Si [sans motif légitime] le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations est récupéré sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant que M. X..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le 1er avril 2004, sest engagé dans un stage à létranger à compter du 1er juin 2004 pour une durée de six mois ; que lorganisme payeur a effectué un contrôle qui sest achevé le 17 septembre 2004 ; que la caisse dallocations familiales a demandé au requérant un certain nombre de pièces attestant notamment du caractère bénévole de son stage ; que par des courriers en date des 19 et 23 novembre 2004, lorganisme payeur indiquait à M. X... quà défaut de recevoir les pièces demandées, un indu serait mis à sa charge pour la période du 1er avril au 30 septembre 2004 ; que par une décision du 28 janvier 2005, la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, indiquait à M. X... que ses droits au revenu minimum dinsertion étaient suspendus et quil devrait rembourser les sommes indûment perçues depuis avril 2004 au motif que ses fréquents séjours à létranger lui interdisaient de sinscrire de manière stable et pérenne dans une démarche dinsertion ; que le 1er février 2005 M. X... a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale ; que cette juridiction a rejeté le recours de lintéressé et confirmé la décision du président du conseil général ; que M. X... conteste cette décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse devant la commission centrale daide sociale ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête ;
Considérant que la motivation de la décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse, comme celle de la caisse dallocations familiales de Vaucluse agissant par délégation du président du conseil général de Vaucluse, en date du 28 janvier 2005, se fonde exclusivement sur labsence dengagement de M. X... dans une démarche dinsertion sociale et professionnelle du fait de ses fréquents séjours à létranger ; que ce motif de suspension du versement de lallocation ne peut être regardé que comme fondé sur le non-respect par le requérant des dispositions de son contrat dinsertion ; que contrairement à ce que soutient le président du conseil général dans ses écritures devant la commission centrale daide sociale, sa décision nétait pas fondée explicitement sur le motif de dissimulation par M. X... déléments nouveaux dans sa situation susceptibles de remettre en cause son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion, tel que par exemple son statut de stagiaire ; que dès lors, en sabstenant de consulter la commission locale dinsertion avant de procéder à la suspension des versements, alors même que sa décision était fondée exclusivement sur lappréciation de la démarche dinsertion du requérant, le président du conseil général de Vaucluse a méconnu les dispositions de larticle L. 262-23 précitées du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. X... est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse en date du 5 avril 2005, ensemble la décision du président du conseil général de Vaucluse en date du 28 janvier 2005 ; que ces décisions suspendant les droits à lallocation de revenu minimum dinsertion de M. X..., et mettant à sa charge un indu de 2 206,38 euros, sont annulées ;
Considérant au demeurant et en tout état de cause, que lindu qui avait été mis à la charge de M. X... ne pouvait porter sur la totalité des allocations versées depuis le 1er avril 2004, alors même quil est constant que le stage en N... du requérant na débuté quà la fin du mois de mai ; quen outre le requérant soutient sans être sérieusement contesté quil avait informé, préalablement à son départ, les différents organismes sociaux chargés du suivi de sa situation ; quil navait dès lors aucune intention de fraude ; que son projet de stage pouvait parfaitement sinscrire dans sa démarche dinsertion et relevait ainsi des dispositions de larticle L. 262-8 du code laction sociale et des familles ; quen effet, les pièces versées au dossier permettent détablir que les objectifs dinsertion fixés avec le requérant portaient sur une recherche demploi dans le domaine des relations et de laction internationales ; que les pièces transmises par M. X... dès le mois de septembre 2004 permettaient détablir que le stage quil effectuait était non rémunéré et ne comportait aucun avantage en nature, tel par exemple quun logement gratuit ; quenfin, si M. X... a effectivement résidé à létranger pendant plusieurs mois, il a conservé en France son domicile fiscal et ne pouvait être regardé comme sétant durablement installé en N...,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse en date du 5 avril 2005, ensemble la décision du président du conseil général de Vaucluse en date du 28 janvier 2005 suspendant les droits à lallocation de revenu minimum dinsertion de M. X..., et mettant à sa charge un indu de 2 206,38 euros sont annulées.
Art. 2. - M. X... est totalement déchargé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion porté à son débit.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 février 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 mars 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer