Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Procédure
 

Dossier n° 081266

M. X...
Séance du 12 février 2010

Décision lue en séance publique le 11 mars 2010

    Vu la requête présentée devant la commission centrale d’aide sociale par M. X... en date du 30 juin 2005, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse du 5 avril 2005 rejetant son recours dirigé contre la décision du 28 janvier 2005 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse agissant par délégation du président du conseil général de Vaucluse a suspendu le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion, a rejeté sa demande de revenu minimum d’insertion et a mis à sa charge un indu de 2 206,38 euros pour la période du 1er avril au 30 septembre 2004 ;
    Le requérant soutient que le stage qu’il a effectué à l’étranger à compter du 1er avril 2004 s’inscrivait pleinement dans sa démarche d’insertion et de recherche d’emploi dans le domaine des relations internationales ; qu’il a informé régulièrement ses référents dans les différents organismes de son intention d’effectuer ce stage ; que dès lors, l’administration ne pouvait regarder ses déplacements à l’étranger comme une forme d’instabilité interdisant toute démarche d’insertion ; que la suspension du versement de son allocation a été effectuée par le président du conseil général de Vaucluse sans consultation préalable de la commission locale d’insertion ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale est insuffisamment motivée ; que la condition de résidence ne figure pas dans les textes encadrant le revenu minimum d’insertion ; qu’en mentionnant cette condition, le président du conseil général a excédé la compétence qui lui a été confiée ; que dès lors, c’est à tort que le président du conseil général de Vaucluse a décidé de suspendre le versement de son allocation et a engagé une procédure de répétition de l’indu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa décision était fondée dès lors que le bénéfice du revenu minimum d’insertion est subordonné à la condition de résider en France ; que le requérant n’a pas fourni dans les délais les pièces mentionnant son changement de situation ; que le requérant qui effectuait un stage ne pouvait bénéficier du revenu minimum d’insertion en vertu des dispositions de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles ; que le président du conseil général pouvait suspendre le versement de l’allocation sans consultation préalable de la commission locale d’insertion, en raison de la dissimulation par M. X... d’éléments nouveaux dans sa situation susceptibles de remettre en cause son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 février 2010, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi susvisée devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation, sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles : « Si le contrat d’insertion [...] n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion » ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. « Si [sans motif légitime] le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant que M. X..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le 1er avril 2004, s’est engagé dans un stage à l’étranger à compter du 1er juin 2004 pour une durée de six mois ; que l’organisme payeur a effectué un contrôle qui s’est achevé le 17 septembre 2004 ; que la caisse d’allocations familiales a demandé au requérant un certain nombre de pièces attestant notamment du caractère bénévole de son stage ; que par des courriers en date des 19 et 23 novembre 2004, l’organisme payeur indiquait à M. X... qu’à défaut de recevoir les pièces demandées, un indu serait mis à sa charge pour la période du 1er avril au 30 septembre 2004 ; que par une décision du 28 janvier 2005, la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, indiquait à M. X... que ses droits au revenu minimum d’insertion étaient suspendus et qu’il devrait rembourser les sommes indûment perçues depuis avril 2004 au motif que ses fréquents séjours à l’étranger lui interdisaient de s’inscrire de manière stable et pérenne dans une démarche d’insertion ; que le 1er février 2005 M. X... a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale ; que cette juridiction a rejeté le recours de l’intéressé et confirmé la décision du président du conseil général ; que M. X... conteste cette décision de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
    Considérant que la motivation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse, comme celle de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse agissant par délégation du président du conseil général de Vaucluse, en date du 28 janvier 2005, se fonde exclusivement sur l’absence d’engagement de M. X... dans une démarche d’insertion sociale et professionnelle du fait de ses fréquents séjours à l’étranger ; que ce motif de suspension du versement de l’allocation ne peut être regardé que comme fondé sur le non-respect par le requérant des dispositions de son contrat d’insertion ; que contrairement à ce que soutient le président du conseil général dans ses écritures devant la commission centrale d’aide sociale, sa décision n’était pas fondée explicitement sur le motif de dissimulation par M. X... d’éléments nouveaux dans sa situation susceptibles de remettre en cause son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion, tel que par exemple son statut de stagiaire ; que dès lors, en s’abstenant de consulter la commission locale d’insertion avant de procéder à la suspension des versements, alors même que sa décision était fondée exclusivement sur l’appréciation de la démarche d’insertion du requérant, le président du conseil général de Vaucluse a méconnu les dispositions de l’article L. 262-23 précitées du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. X... est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse en date du 5 avril 2005, ensemble la décision du président du conseil général de Vaucluse en date du 28 janvier 2005 ; que ces décisions suspendant les droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. X..., et mettant à sa charge un indu de 2 206,38 euros, sont annulées ;
    Considérant au demeurant et en tout état de cause, que l’indu qui avait été mis à la charge de M. X... ne pouvait porter sur la totalité des allocations versées depuis le 1er avril 2004, alors même qu’il est constant que le stage en N... du requérant n’a débuté qu’à la fin du mois de mai ; qu’en outre le requérant soutient sans être sérieusement contesté qu’il avait informé, préalablement à son départ, les différents organismes sociaux chargés du suivi de sa situation ; qu’il n’avait dès lors aucune intention de fraude ; que son projet de stage pouvait parfaitement s’inscrire dans sa démarche d’insertion et relevait ainsi des dispositions de l’article L. 262-8 du code l’action sociale et des familles ; qu’en effet, les pièces versées au dossier permettent d’établir que les objectifs d’insertion fixés avec le requérant portaient sur une recherche d’emploi dans le domaine des relations et de l’action internationales ; que les pièces transmises par M. X... dès le mois de septembre 2004 permettaient d’établir que le stage qu’il effectuait était non rémunéré et ne comportait aucun avantage en nature, tel par exemple qu’un logement gratuit ; qu’enfin, si M. X... a effectivement résidé à l’étranger pendant plusieurs mois, il a conservé en France son domicile fiscal et ne pouvait être regardé comme s’étant durablement installé en N...,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse en date du 5 avril 2005, ensemble la décision du président du conseil général de Vaucluse en date du 28 janvier 2005 suspendant les droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. X..., et mettant à sa charge un indu de 2 206,38 euros sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est totalement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion porté à son débit.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 février 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 mars 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer