Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Bénéficiaires - Conditions |
Dossier n° 081262
M. X...
Séance du 12 février 2010
Décision lue en séance publique le 11 mars 2010
Vu la requête présentée devant la commission centrale daide sociale par M. X... en date du 23 décembre 2005, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Vaucluse du 15 novembre 2005 rejetant son recours dirigé contre la décision du 16 juin 2005 par laquelle la caisse dallocations familiales de Vaucluse, agissant par délégation du président du conseil général de Vaucluse a rejeté sa demande de bénéficier du droit au revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil est engagé dans une démarche dinsertion ; quil dispose de titres didentité allemand et quil est donc ressortissant dun Etat membre de lUnion européenne ; quil dispose dune couverture maladie ; quil est inscrit à lagence nationale pour lemploi ; quil a effectué un travail saisonnier en septembre 2005 ; que le refus qui lui a été opposé contrevient aux dispositions du droit communautaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa décision était fondée dès lors que M. X... ne disposait daucune ressource depuis son entrée en France ; quil ne pouvait dès lors bénéficier dun droit au séjour susceptible de lui ouvrir des droits au revenu minimum dinsertion, ainsi quen dispose larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles que la seule durée de son maintien sur le territoire ne lui confère pas de droit au séjour ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu le décret modifié no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions dentrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 février 2010, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles : « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour » ; quaux termes de larticle 5 du décret du 11 mars 1994 susvisé tel quapplicable à lépoque de la demande : « Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, âgés de plus de 18 ans, appartenant aux catégories mentionnées aux a, b, c et f à n de larticle 1er et désireux détablir en France leur résidence effective et habituelle sont mis en possession dune carte dite carte de séjour. » ; quaux termes de larticle 1er du même décret : « Les dispositions du présent décret sont, selon le cas, applicables aux ressortissants des Etats membres de lUnion européenne, des autres Etats parties à lEspace économique européen et de la Confédération suisse : a (...) k Qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu dautres dispositions du présent article, à condition quils disposent, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : 1o Pour une personne seule, accompagnée éventuellement de ses descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour lattribution du minimum de ressources versé à une personne âgée vivant seule en application du livre VIII du code de la sécurité sociale (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 24 mai 2005 en tant que ressortissant européen de nationalité allemande ; que la caisse dallocations familiales de Vaucluse agissant par délégation du président du conseil général du département de Vaucluse lui a refusé le bénéfice de cette allocation par une décision en date du 16 juin 2005, au motif quil ne disposait pas dun droit au séjour, au sens des dispositions de larticle L. 262-9-1 du code laction sociale et des familles et du décret du 11 mars 1994 susvisé ; que, saisie par M. X... dune demande dannulation de cette décision, la commission départementale daide sociale du Vaucluse, par décision du 15 novembre 2005, la confirmée et rejeté la demande de M. X... ; que ce dernier fait appel de la décision de la commission départementale daide sociale devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant quà la date à laquelle le président du conseil général a pris sa décision de refus douverture de droits au revenu minimum dinsertion à M. X..., celui-ci ne disposait daucun titre de séjour ; quil est constant que se trouvant sans activité ni revenus depuis son entrée en France en 1995, exception faite dun contrat de travail saisonnier de onze jours en 1996, il nentrait dans aucun des cas prévus à larticle 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé, et notamment pas dans celui visé au k de cet article, alors même quil bénéficiait dune couverture complémentaire à la couverture maladie universelle, dès lors quil ne disposait pas du minimum de ressources quil prévoit ; quil suit de là que M. X... ne bénéficiait, à la date à laquelle il a été statué sur sa demande de revenu minimum dinsertion, daucun droit au séjour sur le territoire ; que dès lors, M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Vaucluse a rejeté sa requête tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de Vaucluse,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 février 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 mars 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer