Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suppression |
Dossier no 081260
Mme X...
Séance du 21 janvier 2010
Décision lue en séance publique le 12 février 2010
Vu la requête du 15 juin 2005, présentée pour Mme X... par maître Lina MOURAD, qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision en date du 29 juin 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de Vaucluse a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de Vaucluse en date du 25 février 2004 prononçant sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 2004 ;
La requérante soutient quelle na pas exercé dactivité salariée de mai 2001 à novembre 2002 et na pas perçu de revenus durant cette période ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Vaucluse en date du 22 avril 2008, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quil ressort clairement du procès-verbal dressé par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que le numéro de téléphone de Mme X... a été utilisé dans laccomplissement dune activité illicite ayant rapporté des revenus, qui auraient dû être pris en compte dans le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quen ne signalant pas son activité Mme X... na pas respecté lobligation mise à sa charge par larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles et que dès lors cest à bon droit quil a prononcé sa sortie immédiate du dispositif ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 octobre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 janvier 2010 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) » lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction quen août 2003 le comité opérationnel de lutte contre le travail illégal a informé la caisse dallocations familiales que Mme X... avait participé à lactivité dune entreprise illégale dentretien despaces verts entre mai 2001 et novembre 2002 ; que, lintéressée nayant déclaré aucune ressource ni activité durant cette période dans les déclarations trimestrielles de ressources, le président du conseil général de Vaucluse a prononcé par décision du 25 février 2004 sa sortie du dispositif du revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 2004 pour non-déclaration de ressources et dactivité, par application des dispositions précitées des articles R. 262-3 et R. 262-44 du code de laction sociale et des familles et sur le seul fondement du procès-verbal de délit dressé le 25 avril 2003 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Considérant que, sil appartient au bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion, en application des dispositions précitées, de faire connaître à lautorité administrative lensemble de ses activités et ressources, aucune pièce du dossier ne vient établir que Mme X... percevait des revenus quelle naurait pas déclarés ; quen indiquant que le numéro de téléphone de Mme X... était mentionné sur des publicités mensongères pour des services dentretien despaces verts, le procès-verbal de délit dressé le 25 avril 2003 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes napporte pas la preuve que des revenus auraient été perçus par Mme X... pour cette activité de mai 2001 à novembre 2002 ; que des apparences de fraude ne peuvent fonder une présomption obligeant ainsi le demandeur du revenu minimum dinsertion à la faire tomber ; quainsi, en se fondant uniquement sur ce procès-verbal, le président du conseil général de Vaucluse na pas étayé le bien-fondé de sa décision qui doit, pour ce motif, être annulée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée la commission départementale daide sociale de Vaucluse a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er - La décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse du 29 juin 2004, ensemble la décision du président du conseil général de Vaucluse du 25 février 2004, sont annulées.
Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 janvier 2010 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 février 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer