Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etudiants |
Dossier n° 081245
Mlle X...
Séance du 21 janvier 2010
Décision lue en séance publique le 12 février 2010
Vu la requête du 12 août 2008, présentée par Mlle X..., qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision en date du 20 juin 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Sarthe a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision de refus de la révision de la date douverture de ses droits au revenu minimum dinsertion prise par le président du conseil général de la Sarthe le 13 juin 2007 ;
La requérante soutient dans son mémoire introductif dappel et dans le mémoire enregistré le 27 mars 2009 au secrétariat de la commission centrale daide sociale quelle remplissait les conditions douverture des droits à lallocation dès le mois de juillet 2006, dès lors quelle avait vingt-cinq ans, quelle a apporté la preuve quelle était en recherche demploi depuis le mois de mai puisquelle était inscrite à lANPE depuis le 5 mai 2006, a contacté des entreprises en vue de la recherche dun emploi durant les mois de juillet et août 2006 et a effectué un accompagnement personnalisé de trois mois durant les mois de juin, juillet et août 2006 à lInstitut supérieur de formation du N... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier dont il résulte que le président du conseil général de la Sarthe, invité à faire connaître ses observations, na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 19 novembre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 janvier 2010 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle L. 262-8 du même code dispose que : « Les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation, sauf si la formation quelles suivent constitue une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle L. 262-38 du même code, dans sa rédaction en vigueur au moment où Mlle X... a déposé sa demande : « Le contrat dinsertion prévu à larticle L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à lappréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de lallocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions dhabitat. Il comporte, selon la nature du parcours dinsertion quils sont susceptibles denvisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes : (...) 3o Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle X... sest présentée au centre daction sociale du N... le 21 juin 2006 pour solliciter le bénéfice du revenu minimum dinsertion ; quétant donné quelle était étudiante durant lannée scolaire 2005-2006 et que des incertitudes subsistaient sur sa volonté de poursuivre des études ou de rechercher un emploi, il lui a été indiqué que ses droits ne pourraient être ouverts quà compter du mois de septembre 2006, date dachèvement de lannée scolaire en cours ; quelle a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 29 septembre 2006 ; que ses droits à lallocation ont été ouverts à compter du 1er septembre 2006 ; quelle a demandé à plusieurs reprises une révision de la date douverture de ses droits à compter de juillet 2006 et un rappel de ses droits pour les mois de juillet et août 2006 ; que le 13 juin 2007 le président du conseil général de la Sarthe lui a notifié le refus de révision de la date douverture de ses droits au motif quelle devait encore être considérée comme étudiante jusquen septembre 2006 et que la directrice générale du centre communal daction sociale a retenu la même position dans sa réponse adressée à la requérante en date du 13 février 2008 ; que, saisie dune demande dannulation de la décision du président du conseil général de la Sarthe, la commission départementale daide sociale de la Sarthe a rejeté le recours de Mlle X... par jugement en date du 20 juin 2008 ;
Considérant que si Mlle X... soutient quelle nétait plus étudiante depuis le 6 mai 2006 dès lors quelle sest inscrite à lAgence nationale pour lemploi et a activement recherché un emploi à partir de cette date dans le cadre dun contrat daccompagnement personnalisé de trois mois effectué avec le service public de lemploi entre le 12 juin et le 12 septembre 2006, il ressort des pièces du dossier, notamment du bilan de laccompagnement personnalisé de lAgence nationale pour lemploi en date du 14 octobre 2006, que le projet professionnel défini et validé conjointement par Mlle X... et lAgence nationale pour lemploi, qui consistait en lorientation vers un poste de conseillère clientèle ou dassistante dans le secteur de la banque ou des assurances, impliquait que Mlle X... suive au préalable une formation diplômante de type BTS ; que dans ce but Mlle X..., ainsi quelle le souligne dans ses écritures, a recherché durant les mois de juillet et août 2006 un contrat professionnel consistant en une formation en alternance ; que cest à cet effet quelle sest inscrite dans trois écoles, le lycée professionnel de banque de N..., le lycée S... et lInstitut supérieur de formation et a démarché des entreprises durant lété ; quainsi laccompagnement personnalisé dont a bénéficié Mlle X... de juin à septembre 2006 visait à lui permettre de compléter sa formation initiale universitaire par une formation professionnalisante ; quil suit de là que, contrairement à ce que soutient la requérante et nonobstant son inscription à lAgence nationale pour lemploi, elle devait toujours être considérée comme une étudiante jusquen septembre 2006 et que le président du conseil général de la Sarthe a correctement apprécié sa situation durant les mois de juillet et août 2006 ; quau demeurant le président du conseil général de la Sarthe na pas commis derreur de droit au regard des dispositions précitées de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles en refusant louverture du droit au revenu minimum dinsertion sans rechercher si Mlle X... pouvait y prétendre à titre dérogatoire alors quelle était encore étudiante, dès lors que cette dernière, qui ne se considérait plus comme étudiante, na pas sollicité auprès du président du conseil général une telle dérogation pour accomplir une formation précise dont elle aurait prouvé quelle pouvait constituer une activité dinsertion prévue dans un contrat dinsertion au sens de larticle L. 262-38 du même code ; quil résulte de ce qui précède que Mlle X... ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu minimum dinsertion avant le mois de septembre 2006 et nest par suite pas fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Sarthe du 20 juin 2008,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mlle X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 janvier 2010 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 février 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer