Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etudiants
 

Dossier n° 081245

Mlle X...
Séance du 21 janvier 2010

Décision lue en séance publique le 12 février 2010

    Vu la requête du 12 août 2008, présentée par Mlle X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision en date du 20 juin 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de refus de la révision de la date d’ouverture de ses droits au revenu minimum d’insertion prise par le président du conseil général de la Sarthe le 13 juin 2007 ;
    La requérante soutient dans son mémoire introductif d’appel et dans le mémoire enregistré le 27 mars 2009 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale qu’elle remplissait les conditions d’ouverture des droits à l’allocation dès le mois de juillet 2006, dès lors qu’elle avait vingt-cinq ans, qu’elle a apporté la preuve qu’elle était en recherche d’emploi depuis le mois de mai puisqu’elle était inscrite à l’ANPE depuis le 5 mai 2006, a contacté des entreprises en vue de la recherche d’un emploi durant les mois de juillet et août 2006 et a effectué un accompagnement personnalisé de trois mois durant les mois de juin, juillet et août 2006 à l’Institut supérieur de formation du N... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier dont il résulte que le président du conseil général de la Sarthe, invité à faire connaître ses observations, n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 19 novembre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 janvier 2010 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article L. 262-8 du même code dispose que : « Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation, sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-38 du même code, dans sa rédaction en vigueur au moment où Mlle X... a déposé sa demande : « Le contrat d’insertion prévu à l’article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l’appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l’allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions d’habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d’insertion qu’ils sont susceptibles d’envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes : (...) 3o Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle X... s’est présentée au centre d’action sociale du N... le 21 juin 2006 pour solliciter le bénéfice du revenu minimum d’insertion ; qu’étant donné qu’elle était étudiante durant l’année scolaire 2005-2006 et que des incertitudes subsistaient sur sa volonté de poursuivre des études ou de rechercher un emploi, il lui a été indiqué que ses droits ne pourraient être ouverts qu’à compter du mois de septembre 2006, date d’achèvement de l’année scolaire en cours ; qu’elle a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 29 septembre 2006 ; que ses droits à l’allocation ont été ouverts à compter du 1er septembre 2006 ; qu’elle a demandé à plusieurs reprises une révision de la date d’ouverture de ses droits à compter de juillet 2006 et un rappel de ses droits pour les mois de juillet et août 2006 ; que le 13 juin 2007 le président du conseil général de la Sarthe lui a notifié le refus de révision de la date d’ouverture de ses droits au motif qu’elle devait encore être considérée comme étudiante jusqu’en septembre 2006 et que la directrice générale du centre communal d’action sociale a retenu la même position dans sa réponse adressée à la requérante en date du 13 février 2008 ; que, saisie d’une demande d’annulation de la décision du président du conseil général de la Sarthe, la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe a rejeté le recours de Mlle X... par jugement en date du 20 juin 2008 ;
    Considérant que si Mlle X... soutient qu’elle n’était plus étudiante depuis le 6 mai 2006 dès lors qu’elle s’est inscrite à l’Agence nationale pour l’emploi et a activement recherché un emploi à partir de cette date dans le cadre d’un contrat d’accompagnement personnalisé de trois mois effectué avec le service public de l’emploi entre le 12 juin et le 12 septembre 2006, il ressort des pièces du dossier, notamment du bilan de l’accompagnement personnalisé de l’Agence nationale pour l’emploi en date du 14 octobre 2006, que le projet professionnel défini et validé conjointement par Mlle X... et l’Agence nationale pour l’emploi, qui consistait en l’orientation vers un poste de conseillère clientèle ou d’assistante dans le secteur de la banque ou des assurances, impliquait que Mlle X... suive au préalable une formation diplômante de type BTS ; que dans ce but Mlle X..., ainsi qu’elle le souligne dans ses écritures, a recherché durant les mois de juillet et août 2006 un contrat professionnel consistant en une formation en alternance ; que c’est à cet effet qu’elle s’est inscrite dans trois écoles, le lycée professionnel de banque de N..., le lycée S... et l’Institut supérieur de formation et a démarché des entreprises durant l’été ; qu’ainsi l’accompagnement personnalisé dont a bénéficié Mlle X... de juin à septembre 2006 visait à lui permettre de compléter sa formation initiale universitaire par une formation professionnalisante ; qu’il suit de là que, contrairement à ce que soutient la requérante et nonobstant son inscription à l’Agence nationale pour l’emploi, elle devait toujours être considérée comme une étudiante jusqu’en septembre 2006 et que le président du conseil général de la Sarthe a correctement apprécié sa situation durant les mois de juillet et août 2006 ; qu’au demeurant le président du conseil général de la Sarthe n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles en refusant l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion sans rechercher si Mlle X... pouvait y prétendre à titre dérogatoire alors qu’elle était encore étudiante, dès lors que cette dernière, qui ne se considérait plus comme étudiante, n’a pas sollicité auprès du président du conseil général une telle dérogation pour accomplir une formation précise dont elle aurait prouvé qu’elle pouvait constituer une activité d’insertion prévue dans un contrat d’insertion au sens de l’article L. 262-38 du même code ; qu’il résulte de ce qui précède que Mlle X... ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu minimum d’insertion avant le mois de septembre 2006 et n’est par suite pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe du 20 juin 2008,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mlle X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 janvier 2010 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 février 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer