Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Déclaration - Indu |
Dossier n° 081244
M. X...
Séance du 21 octobre 2009
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2010
Vu la requête du 14 août 2008, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1) Dannuler la décision en date du 3 juin 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision par laquelle le président du conseil général de Saône-et-Loire lui a notifié la décision de mise en recouvrement dune dette de 9 899,92 euros mise à sa charge à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période du 1er juin 2005 au 31 janvier 2007 au motif quil avait exploité illégalement un fonds de commerce et navait pas déclaré les revenus de ce travail dissimulé ;
2) De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire ;
Le requérant soutient que lindu nest pas fondé, dès lors que ses revenus nont pas été correctement évalués par lURSSAF, dune part, pour la période antérieure au 31 décembre 2006, au motif que lexploitation était alors dirigée par son frère, M. Y..., et non par lui-même, et, dautre part, à compter du 1er janvier 2007, au motif que, sil était devenu le gérant de la SARL B..., la rémunération de 2 000 euros brut mensuels qui lui avait été attribuée à partir du 1er mai 2007 ne lui a jamais été versée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, en date du 25 novembre 2008, présenté par le président du conseil général de Saône-et-Loire, qui conclut, dune part, à ce quil soit sursis à statuer sur la requête de M. X... dans lattente du jugement du tribunal correctionnel saisi par le département pour fraude au revenu minimum dinsertion et, dautre part, au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne conteste pas valablement lévaluation de ses revenus par lURSSAF, dès lors quil a, à plusieurs reprises, reconnu que le fonds de commerce avait continué de fonctionner après sa liquidation judiciaire ; que M. X... a été nommé gérant de la SARL B... le 29 janvier 2007 avec une rémunération provisoire fixée à 150 euros, portée à partir de mai 2007 à 2 000 euros brut mensuels ; quil a été condamné pour travail dissimulé par le tribunal correctionnel de C... comme il la lui-même reconnu lors de laudience devant la commission départementale daide sociale le 3 juin 2008 et que par conséquent il ne peut plus contester les revenus évalués par lURSSAF, sagissant de faits établis par un jugement pénal et pour lesquels il a été condamné ;
Vu le mémoire en réplique, en date du 20 novembre 2008, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; il soutient quil a continué dexploiter illégalement le fonds de commerce en raison des difficultés dimmatriculation de la SARL B... et du retard pris dans le dépôt des statuts de cette nouvelle société, dont il nest pas responsable ;
Vu le nouveau mémoire en défense, en date du 3 décembre 2008, présenté par le président du conseil général de Saône-et-Loire, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que M. X... ne peut contester lévaluation de ses revenus par lURSSAF sagissant de faits qui ont fait lobjet dun jugement pénal devenu définitif, le requérant nayant pas fait appel de ce jugement ;
Vu le nouveau mémoire, en date du 20 mars 2009, présenté par M. X..., qui reprend les mêmes conclusions par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le jugement auquel il est fait référence dénonce certes un défaut dimmatriculation au répertoire des métiers et un défaut de déclaration à lURSSAF, mais ne fait pas état dans son dispositif des ressources quil aurait perçues, dont lévaluation ne lui est, par suite, pas opposable ; que ces ressources ont été évaluées à tort par référence à la décision de lassemblée générale ordinaire de lui accorder un salaire mensuel de 2 000 euros quil na pas perçu ; que ce salaire de 2 000 euros mensuels aurait en tout état de cause été perçu à compter de mai 2007, soit postérieurement à la période pour laquelle un indu de revenu minimum dinsertion a été mis à sa charge ;
Vu le nouveau mémoire en défense, en date du 27 mai 2009, présenté par le président du conseil général de Saône-et-Loire, qui reprend les conclusions de ses précédents mémoires et les mêmes moyens ; il soutient en outre que si lordonnance dhomologation le condamnant sur reconnaissance préalable de culpabilité ne vise pas expressément les ressources perçues, la perception de revenus était implicite, le requérant admettant avoir commis une fraude à lURSSAF à loccasion dune activité exercée à but lucratif, pour un travail dissimulé dont le salaire a été fixé à 2 000 euros brut mensuels le 1er juillet 2007 ; que si M. X... conteste avoir perçu ces salaires, il lui appartenait deffectuer les démarches nécessaires pour obtenir le versement des revenus auxquels il pouvait prétendre avant de demander à percevoir le revenu minimum dinsertion ;
Vu le nouveau mémoire, en date du 26 juin 2009, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 22 octobre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 octobre 2009 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, en premier lieu, quaux termes de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum (...) peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, mentionnée à larticle L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2 (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. » ; quil résulte de ces dispositions quil appartient aux juridictions de laide sociale de se prononcer non seulement sur la légalité des décisions mettant un indu à la charge dun bénéficiaire du revenu minimum dinsertion mais aussi sur létendue des droits de ce dernier et notamment, à cette fin, dapprécier le bien-fondé de lindu mis à sa charge à la lumière des éléments qui leur sont soumis, le cas échéant après avoir ordonné toutes mesures dinstruction quelles jugent utiles ; que cette appréciation nest pas liée, dans le cas où des faits invoqués par ladministration comme motif de sa décision sont par ailleurs susceptibles de recevoir la qualification dinfraction pénale, à la décision du juge compétent pour se prononcer sur cette qualification ;
Considérant que le président du conseil général de Saône-et-Loire a porté plainte le 10 juin 2008 contre M. X... pour suspicion de fraude au revenu minimum dinsertion pour la période de juin 2005 à janvier 2007 ; quil demande à la commission centrale daide sociale de surseoir à statuer sur la requête de M. X... dans lattente du jugement correctionnel à venir à la suite de cette plainte ; quainsi quil a été dit ci-dessus il appartient au juge de laide sociale de statuer sur la requête dont il a été saisi, sans subordonner lintervention de sa décision au fond à celle que prendront les juridictions saisies de cette plainte ; que, par suite, la demande de sursis à statuer présentée par le président du conseil général de Saône-et-Loire ne peut quêtre rejetée ;
Considérant, en deuxième lieu, quil résulte de linstruction que, par une ordonnance dhomologation en date du 20 septembre 2007, le tribunal de grande instance de C... a condamné M. X... pour lexercice non déclaré dune activité commerciale à but lucratif constitutif dune fraude à lURSSAF ; que ces constatations de fait, qui sont le support nécessaire de la condamnation prononcée par le juge pénal par une ordonnance devenue définitive, ont lautorité absolue de la chose jugée ; que si le requérant a reconnu à plusieurs reprises, notamment devant la commission départementale daide sociale, quil avait continué à exploiter le commerce de boucherie détenu par son frère postérieurement à la liquidation de cette société prononcée avec effet au 1er mars 2005, il conteste lévaluation des ressources quil a tirées de cette activité ; que lordonnance du juge pénal mentionnée ci-dessus ne précise pas le montant des revenus perçus par M. X... de mai 2005 à janvier 2007 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de Saône-et-Loire, lordonnance du juge pénal ne saurait faire obstacle à ce que M. X... conteste lévaluation de ses ressources ;
Considérant, en troisième lieu, quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quil résulte de ces dispositions quil appartient au bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion de faire connaître à lautorité administrative lensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que sil est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et quil nest, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer sil pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressé ;
Considérant quil résulte de linstruction, notamment de la lettre de linspecteur de lURSSAF au directeur de la caisse dallocations familiales de Saône-et-Loire en date du 16 janvier 2007, du rapport denquête de la caisse dallocations familiales de Saône-et-Loire en date du 12 février 2007 et des déclarations de revenus de M. X... pour les années 2005 et 2006 quil disposait entre les mois de juin 2005 et janvier 2007, période au cours de laquelle il a bénéficié du revenu minimum dinsertion, de salaires et de revenus tirés de son activité commerciale ; quil na pas déclaré ces éléments à la caisse dallocations familiales de Saône-et-Loire ; que la circonstance quil nétait pas propriétaire de létablissement quil exploitait illégalement et quil ait rencontré des difficultés à faire immatriculer une nouvelle société à la suite de la liquidation judiciaire du fonds de commerce de son frère sont sans incidence sur les obligations déclaratives qui lui incombaient ; quen outre la circonstance quil nait pas perçu la rémunération de 2 000 euros brut mensuels qui lui avait été attribuée à partir du 1er mai 2007 pour son activité de gérant de la SARL B... est sans incidence sur lévaluation de ses ressources pour la période litigieuse, dès lors que ces revenus auraient en tout état de cause été perçus postérieurement au mois de janvier 2007 ; que, dès lors, la caisse dallocations familiales de Saône-et-Loire était en droit, faute de connaître le montant des ressources dont il disposait réellement, de procéder à la récupération des sommes quelle avait versées au titre du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La demande de sursis à statuer présentée par le président du conseil général de Saône-et-Loire est rejetée.
Art. 2. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 octobre 2009 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer