Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Fraude
 

Dossier n° 081237

M. X...
Séance du 12 février 2010

Décision lue en séance publique le 11 mars 2010

    Vu la requête présentée devant la commission centrale d’aide sociale par M. X... en date du 7 avril 2008 tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 8 janvier 2008 rejetant son recours dirigé contre la décision du 20 juillet 2004 par laquelle la caisse d’allocations familiales de L..., agissant par délégation du président du conseil général du Rhône, a mis à sa charge le remboursement d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 12 206,90 euros, ensemble la décision du président du conseil général du Rhône en date du 13 octobre 2005, refusant de lui accorder une remise gracieuse de dette ;
    Le requérant soutient que la caisse d’allocations familiales connaissait sa résidence et sa situation de famille ; que le procureur saisi par le président du conseil général a classé sans suite la plainte pour fraude ; que cette qualification juridique ne saurait dès lors être retenue par les juridictions de l’aide sociale ; qu’il n’a pas eu accès à son dossier établi par la caisse d’allocations familiales de L... ; que son épouse n’a pas perçu l’aide personnalisée au logement que l’administration soutient qu’ils ont perçu en qualité de couple, alors même que M. X... percevait le revenu minimum d’insertion en qualité de personne seule ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 février 2010 M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er (I) du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant que M. X... a sollicité le 8 novembre 2000 le bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que cette allocation lui a été versée à compter du même mois jusqu’au 30 septembre 2003 ; que le 20 juillet 2004, la caisse d’allocations familiales de L... a indiqué à M. X... qu’elle mettait à sa charge le remboursement d’un indu de 12 206,90 euros pour la totalité de la période durant laquelle il avait bénéficié du revenu minimum d’insertion, en raison des fausses déclarations de l’intéressé relatives à sa situation familiale, à son lieu de résidence et à ses ressources disponibles ; que M. X... a sollicité de la part du président du conseil général du Rhône la remise gracieuse de cette dette ; que ce dernier a rejeté cette demande par un courrier en date du 13 octobre 2005 au motif que l’intention de fraude et les fausses déclarations du bénéficiaire s’opposaient à cette mesure ; que M. X... a saisi la commission départementale d’aide sociale, qui, par une décision du 8 janvier 2008, a confirmé la décision du président du conseil général, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales mettant un indu à la charge de M. X... ; que ce dernier fait appel de cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que, dans le dossier qu’il a rempli en novembre 2000 lorsqu’il a sollicité le bénéfice du revenu minimum d’insertion, M. X... a indiqué être séparé de fait, être hébergé à titre gratuit chez son fils à L... et ne bénéficier d’aucune aide de la part de son épouse ; que le 5 février 2002, M. et Mme X... ont sollicité le bénéfice de l’aide personnalisée au logement pour un appartement situé à V... dans le département de l’Isère ; que dans le formulaire qu’ils ont tous deux signé à l’appui de leur demande M. et Mme X... ont indiqué être mariés depuis 1977 et que Mme X... était salariée depuis 1996 ; que dans les déclarations de revenus pour 2001 et 2002 les époux X... mentionnent des revenus salariaux pour Mme X... à hauteur de 14 000 euros environ ;
    Considérant que la circonstance que M. X..., en octobre 2003, soit postérieurement à l’engagement de la procédure de contrôle diligentée par la caisse d’allocations familiales de L..., ait demandé à ne plus bénéficier du revenu minimum d’insertion est sans incidence sur l’établissement d’un indu pour la période du 1er novembre 2000 au 30 septembre 2003 ; que ce moyen doit être écarté ;
    Considérant que la circonstance que M. X... allègue que son épouse et lui-même n’ont pas perçu l’aide personnalisée au logement que devait leur verser la caisse d’allocations de l’Isère est sans incidence sur le présent litige et sur le respect par le requérant des dispositions de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;
    Considérant que l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique ; que tel n’est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public qui ne s’opposent pas, d’ailleurs, à la reprise des poursuites ; qu’ainsi la décision de classement prise en l’espèce par le parquet n’est pas de nature à lier le juge de l’aide sociale ; qu’en l’espèce, ainsi qu’il a été dit plus haut, M. X... a produit de fausses déclarations au sens des dispositions l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles afin de pouvoir bénéficier simultanément avec son épouse de plusieurs prestations d’aide sociale ;
    Considérant que si M. X... soutient qu’il n’a pas eu accès à son dossier lors de son instruction par la caisse d’allocations familiales, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de cette allégation ; qu’en outre et en tout état de cause le requérant ne conteste pas avoir été invité à présenter ses observations à toutes les étapes de la procédure devant les juridictions de l’aide sociale ; et que dès lors M. X... ne saurait utilement soutenir que la procédure suivie a méconnu les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
    Considérant que, s’il est établi que le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et s’il n’est, en outre, pas possible de connaître le montant exact des ressources composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressé, sans préjudice de la qualification pénale que pourraient recueillir les faits litigieux ; que dès lors l’imputation à M. X... d’un indu de 12 206,90 euros sur la période de novembre 2000 à octobre 2003 est conforme aux dispositions de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ; que ces dispositions interdisent qu’une remise gracieuse puisse être consentie à M. X... ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 8 janvier 2008 a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 juillet 2004 par laquelle la caisse d’allocations familiales de L..., agissant par délégation du président du conseil général du Rhône, a mis à sa charge le remboursement d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 12 206,90 euros, ensemble la décision du président du conseil général du Rhône en date du 13 octobre 2005, refusant de lui accorder une remise gracieuse de dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 février 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 mars 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer