Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Fraude |
Dossier n° 081237
M. X...
Séance du 12 février 2010
Décision lue en séance publique le 11 mars 2010
Vu la requête présentée devant la commission centrale daide sociale par M. X... en date du 7 avril 2008 tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 8 janvier 2008 rejetant son recours dirigé contre la décision du 20 juillet 2004 par laquelle la caisse dallocations familiales de L..., agissant par délégation du président du conseil général du Rhône, a mis à sa charge le remboursement dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 12 206,90 euros, ensemble la décision du président du conseil général du Rhône en date du 13 octobre 2005, refusant de lui accorder une remise gracieuse de dette ;
Le requérant soutient que la caisse dallocations familiales connaissait sa résidence et sa situation de famille ; que le procureur saisi par le président du conseil général a classé sans suite la plainte pour fraude ; que cette qualification juridique ne saurait dès lors être retenue par les juridictions de laide sociale ; quil na pas eu accès à son dossier établi par la caisse dallocations familiales de L... ; que son épouse na pas perçu laide personnalisée au logement que ladministration soutient quils ont perçu en qualité de couple, alors même que M. X... percevait le revenu minimum dinsertion en qualité de personne seule ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 février 2010 M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; Considérant quaux termes de larticle L. 262-40 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er (I) du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant que M. X... a sollicité le 8 novembre 2000 le bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que cette allocation lui a été versée à compter du même mois jusquau 30 septembre 2003 ; que le 20 juillet 2004, la caisse dallocations familiales de L... a indiqué à M. X... quelle mettait à sa charge le remboursement dun indu de 12 206,90 euros pour la totalité de la période durant laquelle il avait bénéficié du revenu minimum dinsertion, en raison des fausses déclarations de lintéressé relatives à sa situation familiale, à son lieu de résidence et à ses ressources disponibles ; que M. X... a sollicité de la part du président du conseil général du Rhône la remise gracieuse de cette dette ; que ce dernier a rejeté cette demande par un courrier en date du 13 octobre 2005 au motif que lintention de fraude et les fausses déclarations du bénéficiaire sopposaient à cette mesure ; que M. X... a saisi la commission départementale daide sociale, qui, par une décision du 8 janvier 2008, a confirmé la décision du président du conseil général, ensemble la décision de la caisse dallocations familiales mettant un indu à la charge de M. X... ; que ce dernier fait appel de cette décision devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant quil ressort de linstruction que, dans le dossier quil a rempli en novembre 2000 lorsquil a sollicité le bénéfice du revenu minimum dinsertion, M. X... a indiqué être séparé de fait, être hébergé à titre gratuit chez son fils à L... et ne bénéficier daucune aide de la part de son épouse ; que le 5 février 2002, M. et Mme X... ont sollicité le bénéfice de laide personnalisée au logement pour un appartement situé à V... dans le département de lIsère ; que dans le formulaire quils ont tous deux signé à lappui de leur demande M. et Mme X... ont indiqué être mariés depuis 1977 et que Mme X... était salariée depuis 1996 ; que dans les déclarations de revenus pour 2001 et 2002 les époux X... mentionnent des revenus salariaux pour Mme X... à hauteur de 14 000 euros environ ;
Considérant que la circonstance que M. X..., en octobre 2003, soit postérieurement à lengagement de la procédure de contrôle diligentée par la caisse dallocations familiales de L..., ait demandé à ne plus bénéficier du revenu minimum dinsertion est sans incidence sur létablissement dun indu pour la période du 1er novembre 2000 au 30 septembre 2003 ; que ce moyen doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que M. X... allègue que son épouse et lui-même nont pas perçu laide personnalisée au logement que devait leur verser la caisse dallocations de lIsère est sans incidence sur le présent litige et sur le respect par le requérant des dispositions de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;
Considérant que lautorité de la chose jugée en matière pénale ne sattache quaux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de laction publique ; que tel nest pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public qui ne sopposent pas, dailleurs, à la reprise des poursuites ; quainsi la décision de classement prise en lespèce par le parquet nest pas de nature à lier le juge de laide sociale ; quen lespèce, ainsi quil a été dit plus haut, M. X... a produit de fausses déclarations au sens des dispositions larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles afin de pouvoir bénéficier simultanément avec son épouse de plusieurs prestations daide sociale ;
Considérant que si M. X... soutient quil na pas eu accès à son dossier lors de son instruction par la caisse dallocations familiales, il napporte aucun élément probant à lappui de cette allégation ; quen outre et en tout état de cause le requérant ne conteste pas avoir été invité à présenter ses observations à toutes les étapes de la procédure devant les juridictions de laide sociale ; et que dès lors M. X... ne saurait utilement soutenir que la procédure suivie a méconnu les stipulations de larticle 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, sil est établi que le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et sil nest, en outre, pas possible de connaître le montant exact des ressources composant le foyer, de déterminer sil pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressé, sans préjudice de la qualification pénale que pourraient recueillir les faits litigieux ; que dès lors limputation à M. X... dun indu de 12 206,90 euros sur la période de novembre 2000 à octobre 2003 est conforme aux dispositions de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles ; que ces dispositions interdisent quune remise gracieuse puisse être consentie à M. X... ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Rhône du 8 janvier 2008 a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 juillet 2004 par laquelle la caisse dallocations familiales de L..., agissant par délégation du président du conseil général du Rhône, a mis à sa charge le remboursement dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 12 206,90 euros, ensemble la décision du président du conseil général du Rhône en date du 13 octobre 2005, refusant de lui accorder une remise gracieuse de dette,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 février 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 mars 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer