Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier no 081208
Mme X...
Séance du 12 février 2010
Décision lue en séance publique le 11 mars 2010
Vu la requête présentée devant la commission centrale daide sociale par Mme X... en date du 6 septembre 2008, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 7 mai 2008 rejetant son recours dirigé contre les décisions de la caisse dallocations familiales de M... agissant par délégation du président du conseil général du Nord en date des 5 juillet et 23 octobre 2007, refusant de lui accorder une remise de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 38 113,05 euros pour la période du 1er avril 1995 au 30 septembre 2004, et refusant de lui accorder une remise pour la dette de 6 604 euros pour la période du 1er octobre 2004 au 30 novembre 2006, ensemble les décisions de répétition de lindu prises par le président du conseil général du Nord le 28 mars 2007 ;
La requérante soutient quelle na pas perçu régulièrement de prestations de la part de son ex-mari et conteste le montant des créances mises à sa charge ; que le montant de la prestation quelle a touché ponctuellement de la part de son ex-mari était inférieur à celui retenu par la caisse dallocations familiales ; quelle pensait ne pas devoir déclarer ces sommes, dans la mesure où elles ne lui étaient pas versées régulièrement et que ladministration fiscale ne les prenaient pas en compte, son ex-époux lui-même ne les déduisant pas de ses propres revenus ; que la caisse dallocations familiales ne peut lui demander le remboursement dun indu depuis 1995 ; que la prescription soppose à cette récupération ; que la caisse dallocations familiales procède illégalement à la retenue dune partie de ses prestations, alors même quelle a formé recours devant la commission centrale daide sociale ; quelle est dans une situation de très grande précarité ; quelle est surendettée et vit en dessous du seuil de pauvreté ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X... a sciemment omis de déclarer la rente versée par son mari ; que Mme X... a donc présenté des déclarations trimestrielles de ressources incomplètes avec une intention de fraude ; que dès lors, la récupération de lindu était possible et nétait pas limitée par un délai de prescription ; que les agissements de la requérante pourrait recevoir une qualification pénale ;
Vu les nouveaux mémoires présentés par Mme X... qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 février 2010, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-40 même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ; quaux termes de larticle L. 262-42 du même code dans ses dispositions alors en vigueur : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le mois davril 1995 ; quà la suite dune enquêté effectuée par un agent assermenté de la caisse dallocations familiales de M... le 7 mars 2007,il a été constaté que Mme X... pouvait bénéficier depuis son divorce dune prestation compensatoire servie par son ex-mari ; que Mme X... navait jamais déclaré ces ressources dans les déclarations trimestrielles quelle a adressées à la caisse dallocations familiales depuis louverture de ses droits au revenu minimum dinsertion ; que lorganisme payeur a alors procédé à une révision du dossier de lallocataire et lui a notifié le 28 mars 2007 sa décision de recouvrer un indu de 38 113,05 euros pour la période du 1er avril 1995 au 30 septembre 2004 et de 6 604 euros pour la période du 1er octobre 2004 au 30 novembre 2006 ; que Mme X... a contesté cette décision et sollicité une remise gracieuse de cette dette ; que le président du conseil général a rejeté ces demandes par deux décisions des 5 juillet et 23 octobre 2007 ; que Mme X... a présenté une requête le 18 janvier 2008 devant la commission départementale daide sociale du Nord tendant à lannulation de ces décisions ; que la commission a rejeté cette requête ; que Mme X... sollicite lannulation de cette décision par la commission centrale daide sociale ;
Considérant dune part que, malgré les informations complémentaires demandées par le greffe de la commission centrale daide sociale, les éléments du dossier transmis par le conseil général du Nord, de par leur caractère lacunaire, ne permettent pas dapprécier avec exactitude la réalité de la totalité de lindu réclamé à Mme X... ; que celle-ci soutient, sans être contredite, que depuis son divorce elle na pas perçu régulièrement la prestation compensatrice que son mari aurait du lui servir ; que la somme de 250 euros environ dont elle est censée bénéficier à la date de la décision attaquée na été fixée à ce montant que postérieurement à 1995 ; quen tout état de cause, et à supposer même que cette prestation ait été servi mensuellement avec régularité, les montants mentionnés sont inférieurs au plafond annuel du revenu minimum dinsertion pour toutes les années en litige ;
Considérant quil suit de là, dune part, que si le président du conseil général du Nord estime que labsence de déclaration par Mme X... de cette ressource était constitutive dun agissement frauduleux, en égard au caractère irrégulier tant dans le montant que dans la périodicité de la prestation versée par son ex-époux à la requérante, cette omission ne saurait être regardée comme constitutive dune fraude ; que dès lors les dispositions de larticle L. 262-40 précitées du code laction sociale et des familles, interdisent que soient procédée à la répétition dun indu au-delà du délai de prescription biennale ;
Considérant que, dautre part et en tout état de cause, dès lors quil nétablit pas quil était dans limpossibilité dévaluer le niveau de revenus dont disposait Mme X..., le président du conseil général ne pouvait procéder à la récupération de la totalité des allocations dont a bénéficié la requérante au cours de la période en litige sans vérifier que les ressources de Mme X..., ainsi reconstituées étaient bien supérieures au plafond de ressource pour loctroi du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que la requérante est fondée à soutenir que cest à tort que le président du conseil général du Nord a mis à sa charge un indu de 44 717,04 euros, soit la totalité des sommes versées depuis 1995 à Mme X... au titre du revenu minimum dinsertion ; que ces décisions doivent être annulées ; quil y a lieu, dès lors, dans les circonstances de lespèce, de renvoyer au président du conseil général du Nord, suivant les motifs de la présente décision, le calcul du montant de lindu qui sera, le cas échéant, mis à la charge de Mme X... pour la période non couverte par le délai de la prescription biennale ;
Considérant enfin que la caisse dallocations familiales a, au mépris du caractère suspensif du recours formé par la requérante, prévu à larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles, prélevé à tort des sommes sur son allocation de revenu minimum dinsertion, comme sur son allocation de revenu de solidarité active en récupération de lindu mis à sa charge ;
Considérant dès lors quil y a lieu denjoindre à la caisse dallocations familiales de M... de cesser, à la date de notification de la présente décision, de procéder à des retenues sur les prestations servies à Mme X... ; que lorganisme payeur devra en outre rembourser à Mme X... les sommes retenues illégalement sur ses allocations, alors même quune instance, ayant un caractère suspensif aux termes des dispositions précitées de larticle L. 262-42 du code laction sociale et des familles, était pendante devant la commission centrale daide sociale ; que cest seulement à lissue du nouvel examen de la situation de Mme X... quune procédure de répétition de lindu pourra être à nouveau engagée à lencontre de la requérante,
Décide
Art. 1er - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 7 mai 2008, ensemble les décisions du président du conseil général du Nord des 28 mars, 5 juillet et 23 octobre 2007, sont annulées.
Art. 2 - Lexamen de la situation de Mme X..., suivant les motifs de la présente décision, est renvoyé devant le président du conseil général du Nord.
Art.3 - Il est enjoint au président du conseil général du Nord et à la caisse dallocations familiales de M... de cesser de procéder à des retenues sur les prestations versées à Mme X... et de rembourser les prélèvements illégalement opérés depuis le début de la procédure engagée par Mme X... devant les juridictions de laide sociale.
Art. 4 - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 février 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 mars 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer