Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier n° 081198
M. X...
Séance du 21 janvier 2010
Décision lue en séance publique le 12 février 2010
Vu la requête du 18 juin 2008, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1) Dannuler la décision en date du 10 mars 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Marne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 26 novembre 2007 par laquelle le président du conseil général de la Marne lui a notifié le rejet de sa demande de remise de la dette dun montant de 1 143,27 euros mise à sa charge à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006 au motif quil navait pas déclaré lensemble de ses ressources ;
2) De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale de la Marne ;
Le requérant soutient que lindu nest pas fondé, dès lors que les opérations de cessions et dachats de titres menées doctobre à décembre 2005, période de référence retenue par la commission départementale daide sociale pour le calcul de lindu, se sont soldées par une moins-value de 43 euros et quainsi, il na pas omis de déclarer ses revenus de valeurs mobilières lors de sa demande douverture de droits au revenu minimum dinsertion en janvier 2006 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier dont il résulte que le président du conseil général de la Marne, invité à faire connaître ses observations, na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 octobre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 janvier 2010 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ; quaux termes de larticle R. 262-8 du même code : « Lorsquen cours de versement de lallocation, lallocataire (...) commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à lintéressé sont intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de larticle R. 262-12, qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...). » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., qui avait déjà bénéficié antérieurement du revenu minimum dinsertion, a demandé de nouveau le 26 janvier 2006 louverture de ses droits à cette allocation, après la fin de ses droits à indemnisation par lassurance chômage en décembre 2005 et le refus de louverture de droits à lallocation de solidarité spécifique ; que ce droit lui a été ouvert à compter du 1er janvier 2006 ; quà la suite dun contrôle de la caisse dallocations familiales et de recoupements avec les informations détenues par le centre des impôts dont relève le requérant, la caisse dallocations familiales a constaté que M. X... avait omis de déclarer des revenus mobiliers perçus en 2003, 2004 et 2005 sous la forme de plus-values de cessions de valeurs mobilières et pour des montants respectifs de 1 539 euros, 390 euros et 1 099 euros ; que le président du conseil général de la Marne lui a notifié le 31 août 2007 un indu dallocations de revenu minimum dinsertion pour ressources non déclarées et prononcé pour ce motif sa radiation du dispositif à compter du 1er janvier 2006 ; que le président du conseil général de la Marne a rejeté ses demandes de remise gracieuse de la dette mise à sa charge par décisions des 1er octobre 2007 et 26 novembre 2007 ; que la commission départementale daide sociale de la Marne a confirmé le bien fondé de lindu au motif que les revenus perçus en 2005 par M. X... étaient supérieurs au montant du revenu minimum dinsertion pour une personne à cette date ;
Considérant que si, pour le calcul des droits éventuels au revenu minimum dinsertion lors de la demande douverture des droits ou lors dune révision du montant de ceux-ci, les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision, en application des dispositions précitées de larticle R. 262-12 du code de laction sociale et des familles, lindu dallocations de revenu minimum linsertion est en revanche calculé au regard des ressources effectivement perçues pendant la période considérée ; quainsi, en jugeant que la demande de revenu minimum dinsertion ayant été déposée le 26 janvier 2006, les revenus à prendre en considération pour le calcul de lindu réclamé pour la période de janvier à mars 2006 étaient les revenus du dernier trimestre de lannée 2005, la commission départementale daide sociale de la Marne a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quainsi quil a été dit ci-dessus, il y a lieu de vérifier le bien-fondé de lindu au regard des ressources effectivement perçues par M. X... de janvier à mars 2006 ; quil résulte de linstruction que les opérations sur valeurs mobilières menées par ce dernier se sont soldées en 2006 par une moins-value de 3 471 euros et que dès lors il na pas perçu de revenus mobiliers devant être pris en compte pour le calcul du montant de ses droits au revenu minimum dinsertion ; que sil a perçu des salaires sélevant pour lannée 2006 à un total de 16 013 euros, il na commencé son activité de contrôleur des finances quà compter du mois de mars 2006 et que son salaire du mois de mars était intégralement cumulable avec lallocation de revenu minimum dinsertion au titre des dispositions précitées de larticle R. 262-8 du code de laction sociale et des familles ; quenfin, la somme de 703 euros versée par lASSEDIC et devant être mentionnée dans les revenus perçus en 2006 correspond à lindemnisation chômage de M. X... durant le mois de décembre 2005 et ne constitue pas un revenu effectivement perçu durant le premier trimestre 2006 ; que, par suite, M. X... na pas perçu de ressources non déclarées durant la période de janvier à mars 2006 susceptibles de fonder lindu de 1 143,27 euros mise à sa charge ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. X... est fondé à demander lannulation de la décision du président du conseil général de la Marne en date du 26 novembre 2007,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Marne en date du 10 mars 2008, ensemble la décision du président du conseil général de la Marne en date du 26 novembre 2007 sont annulées.
Art. 2. - M. X... est déchargé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 143,27 euros porté à son débit.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 janvier 2010 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 février 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer