Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier n° 081195
Mlle X...
Séance du 21 janvier 2010
Décision lue en séance publique le 12 février 2010
Vu la requête du 7 juillet 2008, présentée par le président du conseil général de la Manche, qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision en date du 30 avril 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Manche a annulé la décision de refus douverture des droits au revenu minimum dinsertion en date du 3 mars 2008 quil a opposée à la demande de Mlle X..., et lui a attribué le bénéfice de lallocation du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ;
Le requérant soutient que Mlle X... et son concubin, M. Y..., travailleur indépendant, ne remplissent pas les conditions douverture du droit au revenu minimum dinsertion puisque M. Y... est imposé selon le régime du réel simplifié et employait un salarié au moment de sa demande de revenu minimum dinsertion et quau demeurant aucune dérogation nest envisageable, M. Y... ne satisfaisant pas aux conditions liées à labsence de salarié et au régime dimposition posées par larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles ; que le fait que lactivité de couvreur, qui venait dêtre créée en novembre 2007, ne dégageait pas encore de revenu en janvier 2008, ne constitue pas une situation exceptionnelle susceptible de justifier une dérogation au titre de larticle R. 262-16 du même code ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense de Mlle X... en date du 23 octobre 2008, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que cest à tort que le président du conseil général de la Manche lui a refusé louverture du droit au revenu minimum dinsertion en janvier 2008, alors que, si son concubin était travailleur indépendant à cette date, il ne percevait plus de ressources depuis plusieurs mois au moment du dépôt de la demande ; que la liquidation judiciaire de la société de son concubin a été prononcée le 16 octobre 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 octobre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 janvier 2010 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12 natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, sans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R..262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mlle X... a déposé le 15 janvier 2008 une demande de revenu minimum dinsertion pour un couple avec deux enfants à charge ; que, par une décision en date du 3 mars 2008, le président du conseil général de la Manche a rejeté cette demande au motif que les conditions douverture du droit à cette allocation prévues à larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles nétaient pas remplies, M. Y..., concubin de Mlle X..., étant travailleur indépendant relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux soumis au régime réel ; quaprès avoir annulé la décision du 3 mars 2008 du président du conseil général de la Manche, la commission départementale daide sociale de la Manche a attribué le droit au revenu minimum dinsertion à Mlle X... et à M. Y... pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; quavant doctroyer, en pareille hypothèse, le revenu minimum dinsertion à un travailleur indépendant, il y a lieu pour le juge de laide sociale, comme pour le président du conseil général ou, par délégation, la caisse dallocations familiales, de vérifier si la situation individuelle des demandeurs est de nature à justifier une dérogation en application des dispositions précitées de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles, en procédant notamment à une analyse de leurs ressources et leurs charges à la date du dépôt de la demande ; quil ressort des pièces du dossier que M. Y... et Mlle X... ont déclaré avoir perçu des allocations chômage durant les mois doctobre à décembre 2007 pour un montant total de 2 933 euros mais que leurs droits aux allocations chômage avaient cessé au 15 décembre 2007 ; que la commission départementale daide sociale de la Manche, qui a insuffisamment motivé sa décision, ne disposait pas déléments suffisants en létat du dossier pour établir les revenus et les charges des demandeurs durant les mois précédant leur demande douverture du droit à percevoir lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, dès lors, elle ne pouvait attribuer le revenu minimum dinsertion à M. Y..., travailleur indépendant, et à Mlle X... au motif quils ne percevaient aucun revenu ; que, par suite, le président du conseil général de la Manche est fondé à demander lannulation de la décision attaquée ;
Considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel, de statuer sur les conclusions présentées par le requérant devant la commission départementale daide sociale et devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Y..., qui employait un salarié durant lannée précédant la demande de revenu minium dinsertion, le 15 janvier 2008, était, à cette date travailleur indépendant relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, si ce régime dimposition exclut en principe lintéressé du champ dapplication des dispositions de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles rappelées ci-dessus, le président du conseil général de la Manche ne pouvait, contrairement à ce quil soutient, refuser dexaminer la situation du demandeur en vue de prendre en compte déventuelles circonstances exceptionnelles susceptibles de lui ouvrir, à titre dérogatoire, un droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion en application de larticle R. 262-16 du même code, au motif quaucune dérogation nest possible lorsque les conditions relatives au régime dimposition et à lemploi de salariés posées à larticle R. 262-15 ne sont pas remplies ; quau demeurant, si la circonstance que lactivité indépendante de couvreur de M. Y..., qui venait dêtre créée en novembre 2007, ne dégageait pas encore de revenu en janvier 2008, ne constitue pas une situation exceptionnelle susceptible à elle seule de justifier une dérogation au titre de larticle R. 262-16 du même code, le président du conseil général de la Manche ne peut se borner à refuser lattribution du revenu minimum dinsertion à un travailleur indépendant au motif quil ne relève daucune des situations prédéfinies par le conseil général dans lesquelles loctroi dune telle dérogation serait possible, sans procéder à une analyse de la situation personnelle du demandeur, notamment de ses revenus et de ses charges ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que le président du conseil général de la Manche ne pouvait refuser louverture du droit au revenu minimum dinsertion en sabstenant dexaminer si le demandeur se trouvait dans une situation exceptionnelle qui aurait justifié lattribution du revenu minimum dinsertion à titre dérogatoire ; que Mlle X... est fondée à demander pour ce motif lannulation de la décision quelle attaque ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de renvoyer Mlle X... devant le président du conseil général de la Manche pour que soient examinés et le cas échéant calculés ses droits au revenu minimum dinsertion à compter de sa demande de janvier 2008,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Manche du 30 avril 2008, ensemble la décision du président du conseil général de la Manche du 3 mars 2008, sont annulées.
Art. 2. - Mlle X... est renvoyée devant le président du conseil général de la Manche pour lexamen et le calcul de ses droits éventuels au revenu minimum dinsertion, à titre dérogatoire, à compter de janvier 2008.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 janvier 2010 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 février 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer