Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier n° 080880

Mme X...
Séance du 23 septembre 2009

Décision lue en séance publique le 16 novembre 2009

    Vu le recours en date du 20 mai 2008 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 17 mars 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 20 mars 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui a refusé toute remise sur un indu de 714,99 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période d’août à avril 2001 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle demande une remise ; elle fait état de ses difficultés ; elle indique qu’elle a un découvert bancaire ; que ses ressources sont réduites ; qu’elle a réussi le concours d’aide soignante et qu’elle souhaite suivre la formation correspondante ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 septembre 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou de la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. » ;
    Considérant que le remboursement d’une somme de 714,99 euros a été mis à la charge de Mme X... à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision du 20 mars 2006, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 17 mars 2008, a rejeté sa requête ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale a demandé, par courrier en date du 30 juillet 2008, au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de lui transmettre le dossier complet de l’intéressée notamment la décision de refus de remise gracieuse en date du 20 mars 2006, la période et le calcul de l’indu, ainsi que les déclarations trimestrielles de ressources signées par Mme X... ; que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants qui puissent étayer le bien-fondé de sa décision ; que le département n’a produit aucun mémoire en défense et aucune des pièces demandées ; que le bien-fondé de l’indu ne peut, dès lors, être regardé comme établi que dans la mesure où il n’est pas formellement contesté par la requérante ;
    Considérant que Mme X... affirme sans être contredite que ses ressources sont à peine suffisantes pour elle et ses enfants ; qu’elle a un découvert bancaire ; que, par ailleurs, elle a réussi le concours d’aide soignante qui établit sa volonté d’insertion ; qu’ainsi sa situation est caractérisée par une précarité ; que le remboursement de l’indu ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de limiter le montant de l’indu à 50 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 17 mars 2008 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 20 mars 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône sont annulées.
    Art. 2.  -  L’indu à la charge de Mme X... est limité à 50 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer