Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier n° 080880
Mme X...
Séance du 23 septembre 2009
Décision lue en séance publique le 16 novembre 2009
Vu le recours en date du 20 mai 2008 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 17 mars 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 20 mars 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui a refusé toute remise sur un indu de 714,99 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période daoût à avril 2001 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle demande une remise ; elle fait état de ses difficultés ; elle indique quelle a un découvert bancaire ; que ses ressources sont réduites ; quelle a réussi le concours daide soignante et quelle souhaite suivre la formation correspondante ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 septembre 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-2 du même code : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale » ; quaux termes de larticle R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou de la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. » ;
Considérant que le remboursement dune somme de 714,99 euros a été mis à la charge de Mme X... à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision du 20 mars 2006, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 17 mars 2008, a rejeté sa requête ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a demandé, par courrier en date du 30 juillet 2008, au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de lui transmettre le dossier complet de lintéressée notamment la décision de refus de remise gracieuse en date du 20 mars 2006, la période et le calcul de lindu, ainsi que les déclarations trimestrielles de ressources signées par Mme X... ; que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants qui puissent étayer le bien-fondé de sa décision ; que le département na produit aucun mémoire en défense et aucune des pièces demandées ; que le bien-fondé de lindu ne peut, dès lors, être regardé comme établi que dans la mesure où il nest pas formellement contesté par la requérante ;
Considérant que Mme X... affirme sans être contredite que ses ressources sont à peine suffisantes pour elle et ses enfants ; quelle a un découvert bancaire ; que, par ailleurs, elle a réussi le concours daide soignante qui établit sa volonté dinsertion ; quainsi sa situation est caractérisée par une précarité ; que le remboursement de lindu ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quil sensuit quil y a lieu de limiter le montant de lindu à 50 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 17 mars 2008 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 20 mars 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône sont annulées.
Art. 2. - Lindu à la charge de Mme X... est limité à 50 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer