Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier n° 080766

Mme X...
Séance du 17 juin 2010

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2010

    Vu la requête du 2 mai 2005, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 11 février 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours amiables de la caisse d’allocations familiales de Paris refusant de lui concéder une remise de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 3 453 F, soit 526,41 euros mis à sa charge au titre du mois de novembre 1999 comme suite au défaut de déclaration des indemnités journalières de chômage correspondant à la période considérée ;
    La requérante fait valoir qu’elle n’avait pas encore touché les indemnités de chômage en question au mois de novembre 1999, et qu’elle ne les a perçues qu’en décembre de la même année ; que le considérant de la commission départementale d’aide sociale de Paris affirmant qu’une remise de dette lui a été concédée par la commission de recours amiables est faux ; que sa dette s’élevait à 379,33 euros au moment où sa demande de remise a été examinée comme suite à des retenues mensuelles de 73,54 euros effectuées par l’organisme payeur ; que la caisse d’allocations familiales lui demande de restituer 526 euros alors qu’elle n’avait perçu qu’un montant de 421 euros au titre du mois de novembre 1999, outre le fait que le montant mensuel de l’indemnité de chômage perçue pour le même mois était inférieur à celui du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense enregistré le 19 mai 2008, présenté par le président du conseil de Paris, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que l’indu est fondé en droit, les dispositions du code de l’action sociale et des familles faisant obligation à l’allocataire de déclarer ses ressources ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 19 juin 2008, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 juin 2009, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, qu’il est reproché à Mme X... de n’avoir pas déclaré les indemnités de chômage qu’elle a perçu au titre du mois de novembre 1999 ; que lesdites indemnités étaient fixées à un taux journalier équivalent à 16,62 euros ; qu’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion à hauteur de 3 453 F, soit 526,41 euros, lui a été notifié le 15 mars 2000 ; que l’intéressée n’a retourné le formulaire en vue d’une demande de remise gracieuse pour précarité qu’en mai 2004 ; que la commission de recours amiables de la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté sa demande le 2 septembre 2004 tout en rappelant à Mme X... qu’une somme de 379,33 euros restait à sa charge ; que saisie d’un recours contre cette décision par l’intéressée, la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté la requête de Mme X... au motif qu’elle « était tenue de déclarer l’ensemble de ses ressources ; qu’elle a perçu des indemnités de chômage pour le mois de novembre 1999 qui n’ont pas été déclarées ; qu’ainsi, la CAF lui a, à juste titre demandé le remboursement des sommes indûment perçues ; que c’est par une exacte appréciation de la situation du requérant qu’une remise de dette de 30 % a été accordée et que le montant de 379,33 euros a été laissé à sa charge » ; que cette motivation, qui comporte une analyse erronée des faits, car il ne s’agit pas de remise mais de prélèvements, doit à ce titre être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il n’y a pas de délai pour demander une remise de dette à titre gracieux ; que Mme X... était en droit de solliciter une remise à la date où elle l’a fait pour la première fois ; qu’en revanche, le défaut de demande antérieure faisant obstacle à ce que soit effectués des prélèvements, les autorités compétentes étaient en droit de se faire rembourser par ce procédé ; qu’il ressort de l’instruction et notamment du mémoire en défense présenté par le président du conseil de Paris que les ressources de Mme X..., qui est sans activité professionnelle, s’élèvent à 635 euros par mois, APL comprise ; que ses charges sont de 510 euros par mois ; que l’intéressée est donc dans une situation d’extrême précarité ; que par suite, il y a lieu de la décharger du solde de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 11 février 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  Mme X... est déchargée du solde de sa dette d’allocations de revenu minimum d’insertion.
    Art. 3.  -  La décision prise par délégation du président du conseil de Paris en date du 2 septembre 2004 est annulée.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 juin 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer