Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier n° 080766
Mme X...
Séance du 17 juin 2010
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2010
Vu la requête du 2 mai 2005, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 11 février 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision de la commission de recours amiables de la caisse dallocations familiales de Paris refusant de lui concéder une remise de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 3 453 F, soit 526,41 euros mis à sa charge au titre du mois de novembre 1999 comme suite au défaut de déclaration des indemnités journalières de chômage correspondant à la période considérée ;
La requérante fait valoir quelle navait pas encore touché les indemnités de chômage en question au mois de novembre 1999, et quelle ne les a perçues quen décembre de la même année ; que le considérant de la commission départementale daide sociale de Paris affirmant quune remise de dette lui a été concédée par la commission de recours amiables est faux ; que sa dette sélevait à 379,33 euros au moment où sa demande de remise a été examinée comme suite à des retenues mensuelles de 73,54 euros effectuées par lorganisme payeur ; que la caisse dallocations familiales lui demande de restituer 526 euros alors quelle navait perçu quun montant de 421 euros au titre du mois de novembre 1999, outre le fait que le montant mensuel de lindemnité de chômage perçue pour le même mois était inférieur à celui du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 19 mai 2008, présenté par le président du conseil de Paris, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que lindu est fondé en droit, les dispositions du code de laction sociale et des familles faisant obligation à lallocataire de déclarer ses ressources ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 19 juin 2008, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 juin 2009, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, quil est reproché à Mme X... de navoir pas déclaré les indemnités de chômage quelle a perçu au titre du mois de novembre 1999 ; que lesdites indemnités étaient fixées à un taux journalier équivalent à 16,62 euros ; quun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion à hauteur de 3 453 F, soit 526,41 euros, lui a été notifié le 15 mars 2000 ; que lintéressée na retourné le formulaire en vue dune demande de remise gracieuse pour précarité quen mai 2004 ; que la commission de recours amiables de la caisse dallocations familiales de Paris a rejeté sa demande le 2 septembre 2004 tout en rappelant à Mme X... quune somme de 379,33 euros restait à sa charge ; que saisie dun recours contre cette décision par lintéressée, la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté la requête de Mme X... au motif quelle « était tenue de déclarer lensemble de ses ressources ; quelle a perçu des indemnités de chômage pour le mois de novembre 1999 qui nont pas été déclarées ; quainsi, la CAF lui a, à juste titre demandé le remboursement des sommes indûment perçues ; que cest par une exacte appréciation de la situation du requérant quune remise de dette de 30 % a été accordée et que le montant de 379,33 euros a été laissé à sa charge » ; que cette motivation, qui comporte une analyse erronée des faits, car il ne sagit pas de remise mais de prélèvements, doit à ce titre être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil ny a pas de délai pour demander une remise de dette à titre gracieux ; que Mme X... était en droit de solliciter une remise à la date où elle la fait pour la première fois ; quen revanche, le défaut de demande antérieure faisant obstacle à ce que soit effectués des prélèvements, les autorités compétentes étaient en droit de se faire rembourser par ce procédé ; quil ressort de linstruction et notamment du mémoire en défense présenté par le président du conseil de Paris que les ressources de Mme X..., qui est sans activité professionnelle, sélèvent à 635 euros par mois, APL comprise ; que ses charges sont de 510 euros par mois ; que lintéressée est donc dans une situation dextrême précarité ; que par suite, il y a lieu de la décharger du solde de sa dette,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 11 février 2005 est annulée.
Art. 2. - Mme X... est déchargée du solde de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - La décision prise par délégation du président du conseil de Paris en date du 2 septembre 2004 est annulée.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 juin 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer