Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier n° 071731
M. X...
Séance du 12 février 2010
Décision lue en séance publique le 11 mars 2010
Vu la requête présentée devant la commission centrale daide sociale par M. X... en date du 30 octobre 2007, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Moselle du 20 septembre 2007 rejetant son recours dirigé contre les décisions de la caisse dallocations familiales de la Moselle, agissant par délégation du président du conseil général de la Moselle en date des 27 novembre 2006 et 12 avril 2007 mettant à sa charge le remboursement dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant global de 8 720,65 euros ;
Le requérant soutient quil a toujours déclaré lintégralité de ses ressources à lorganisme payeur ; que sil est propriétaire dun logement mis en location, sa locataire ne verse plus son loyer mensuel depuis le mois de janvier 2005 ; quil dispose donc pour seule ressource issue de la location de ce bien de lallocation logement versée au tiers pour un montant denviron 225 euros par mois ; que cette somme est dailleurs déduite par lorganisme payeur de lallocation qui lui est versée mensuellement ; que dès lors aucun indu ne devrait être mis à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrée le 27 août 2009 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, le mémoire présentée par le président du conseil général de la Moselle, transmettant des éléments établis par la caisse dallocations de la Moselle, établissent que lindu sélève après réexamen du dossier suite aux mesure dinstructions prescrites par la commission centrale daide sociale, à un montant de 3 135,10 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 février 2010, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant que, suite à un contrôle engagé au mois de novembre 2006, la caisse dallocations familiales de la Moselle, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, par deux décisions en date des 27 novembre 2006 et 12 avril 2007 a mis à la charge de M. X..., le remboursement dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant global de 8 720,65 euros ; que M. X... a contesté ces décisions devant la commission départementale daide sociale de la Moselle qui, par une décision en date du 20 septembre 2007 a rejeté sa requête ; que M. X... fait appel de cette décision devant la commission centrale daide sociale ;
Sur les conclusions aux fins de compensation présentées par le président du conseil général de la Moselle :
Considérant que le mémoire adressé par le président du conseil général en réponse au supplément dinstruction diligenté par la commission centrale daide sociale doit être regardé comme tendant également à autoriser la compensation entre de nouveaux droits calculés par lorganisme payeur au profit de M. X... et le montant de son indu ; que le montant dune prestation que ladministration estime navoir pas, à tort, accordé à un bénéficiaire, ne saurait être déduit du montant dun indu faisant lobjet dune procédure devant les juridictions de laide sociale et ayant pour effet de suspendre toute possibilité de recouvrement de ces sommes ; que dès lors ces conclusions aux fins de compensation ne peuvent être, en tout état de cause, que rejetées ;
Sur le bien fondé de lindu :
Considérant dune part, que, malgré les informations complémentaires demandées par le greffe de la commission centrale daide sociale puis le supplément dinstruction diligenté par la commission centrale daide sociale, les éléments du dossier transmis par le conseil général de la Moselle, de par leur caractère lacunaire, ne permettent pas dapprécier avec exactitude la réalité de la totalité de lindu demandé à M. X... ; que le président du conseil général nindique pas le mode de calcul détaillé de lallocation de revenu minimum dinsertion versée au requérant, ne précise pas le montant dallocation logement perçue, ni le mode de calcul de lindu correspondant ;
Considérant dautre part, et en tout état de cause, que M. X... soutient sans être contesté depuis le début de la procédure que sa locataire ne lui verse plus de loyer depuis le début de lannée 2005 ; que ces déclarations constituent dailleurs le support nécessaire du jugement du tribunal dinstance de S... condamnant la locataire de M. X... à rembourser les loyers non versés ; quà compter de cette date, M. X... na bénéficié que de la seule allocation logement versée au tiers par la caisse dallocations familiales ; quil na pas déclaré les ressources tirées du loyer de 440 euros, dans la mesure où sa locataire ne sacquittait pas de cette somme ; quen outre, la décision du 27 novembre 2006 met à la charge de M. X... un indu dun montant de 2 692,02 euros correspondant à la période du 1er août 2005 au 31 juillet 2006 en raison de la non-déclaration de revenus mobiliers, alors même que la décision du 12 avril 2007 se fonde sur ce même motif pour la période de mai 2005 à mars 2007 pour mettre à la charge du requérant un indu de 6 028,63 euros à la charge du requérant ; quil résulte de ce qui précède, que le trop perçu allégué a été comptabilisé deux fois par ladministration pour la période daoût 2005 à juillet 2006 ;
Considérant dès lors que les éléments fournis ne mettent pas en état la commission centrale daide sociale détablir le bien fondé de lindu ; que M. X... est fondé à soutenir que cest à tort que par les décisions attaquées le président du conseil général de la Moselle a mis à sa charge un indu de 8 720,65 euros ; que M. X... doit être déchargé de ces sommes ; que ces décisions doivent être annulées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Moselle en date du 20 septembre 2007, ensemble les décisions de la caisse dallocations familiales de la Moselle, agissant par délégation du président du conseil général de la Moselle en date des 27 novembre 2006 et 12 avril 2007, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est totalement déchargé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion porté à son débit.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 février 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 mars 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer