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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier n° 070257

Mme X...
Séance du 15 avril 2008

Décision lue en séance publique le 22 avril 2008

    Vu le recours formé le 15 mai 2006 par lequel Mme X... demande l’annulation de la décision du 17 janvier 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté son recours tendant à l’annulation du bulletin de liquidation du 18 octobre 2005 en tant qu’il lui notifie un indu d’allocation de revenu minimum d’insertion de 4 363,89 euros au titre de la période d’avril 2003 mars à 2004, en raison de la dissimulation de sa vie maritale avec M. Y..., impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    La requérante soutient qu’elle ne peut rembourser une telle somme car elle vit seule ; que, par aileurs, elle a égaré les papiers qui lui ont été demandés et justifiant de ses ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 avril 2007, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 avril 2008 Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’en vertu de l’article R. 262-44 alinéa 1er du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’en vertu de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié par le décret no 93-508 du 26 mars 1993 (art. 9) : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que Mme X... a été bénéficiaire du revenu minimum d’insertion pour une personne isolée à compter de décembre 1999 ; que comme suite à une enquête effectuée par un agent assermenté de la CAF le 2 août 2004, il s’est avéré que l’intéressée vivait maritalement avec M. Y... depuis le 7 mars 2003 et qu’elle a été nommée tutrice de son concubin ; que ses ressources ont par conséquent été rectifiées en tenant compte des revenus perçus par M. Y... ; que ce nouveau calcul a fait apparaître un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion de 4 363,89 euros pour la période d’avril 2003 mars à 2004 et a entraîné la radiation de la requérante du dispositif du revenu minimum d’insertion pour ressources supérieures au plafond ; que Mme X... a contesté le bien-fondé de l’indu et a fait une demande de remise gracieuse le 26 novembre 2004 ; que sa requête a été transmise à la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, qui a conclu à son rejet par décision en date du 12 avril 2005 au motif selon lequel « la vie maritale a été confirmée par les sercvices de la mairie lors des contrôles réalisés par la CAF et que la requérante désigne elle-même son concubin par les termes "mon mari" ; que Mme X... a formé une autre requête le 21 octobre 2005 adressée de nouveau à la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire ; que le 17 janvier 2006 la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande au motif qu’elle s’était déjà prononcée sur cette affaire ;
    Considérant que l’administration ne produit ni la nature ni le montant des ressources effectivement perçues par M. Y... durant la période couverte par l’indu, ainsi que l’y a invitée par une mesure d’instruction préalable à l’inscription de l’affaire à l’audience de la commission centrale d’aide sociale le 13 février 2007 ; qu’il est enjoint au président du conseil général d’Indre-et-Loire de produire, avant dire droit, les éléments sus-mentionnés sous quinzaine ainsi qu’à Mme X... de fournir, dans les mêmes délais, les justificatifs des ressources et charges de son foyer à compter d’avril 2003 et de sa situation familiale actuelle,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est enjoint au président du conseil général d’Indre-et-Loire de produire, sous quinzaine, la nature et le montant des ressources effectivement perçues par M. Y... durant toute la période couverte par l’indu ; Mme X... devra fournir les justificatifs de ses ressources et charges à compter d’avril 2003 et sa situation familiale actuelle ;
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 avril 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 avril 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer