Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2330 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération sur donation - Assurance-vie |
Dossier n° 091428
Mme X...
Séance du 2 avril 2010
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 30 juillet 2009, la requête présentée pour M. Y..., par maître Muriel GASSER, avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale de « réformer dans son intégralité » la décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines en date du 27 mai 2009 rejetant la requête de M. Y... formée selon les visas de la décision attaquée le 5 juillet 2007 et en réalité enregistrée le 7 novembre 2008 au tribunal administratif de V... et transmise par le président de la 4e chambre de ce tribunal à la commission départementale daide sociale des Yvelines par ordonnance du 9 mars 2009 tendant à lannulation du titre exécutoire émis le 22 août 2008 par le payeur départemental des Yvelines relatif au recouvrement dune créance dun montant de 30 305,62 euros au titre des prestations daide sociale dont a bénéficié Mme X..., sa mère et de son vivant protégée à hauteur de 12 144,20 euros au titre du recours contre la succession de Mme X... et 60 611,25 euros au titre du recours contre le donataire ; annuler le titre exécutoire du 22 août 2008 le constituant débiteur de la somme de 30 305,62 euros ; condamner le département des Yvelines à lui payer 5 000 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que la décision attaquée a méconnu le principe de lautorité de la chose jugée et que le titre litigieux était « irrecevable » du fait de cette autorité quen effet la commission départementale avait jugé par décision du 8 juillet 2008 que la décision contestée dans linstance ayant donné lieu à cette décision du 2 février 2007 était nulle car non signée et que dès lors les arguments de fond navaient même pas été examinés ; que cette décision avait fait droit à sa demande et à celle de Mme Z..., ce qui signifie que la décision du 2 février 2007 est réputée navoir jamais existé ; que dans son mémoire en cours de « délibéré » dans linstance ayant abouti à la décision du 8 juillet 2008 il demandait à la commission départementale daide sociale dannuler la décision du 2 février 2007 et de constater lillégalité de celle intervenue ultérieurement le 25 février 2008 ; que dans sa décision du 8 juillet 2008 la commission a non seulement jugé que la décision du 2 février 2007 était nulle mais encore forcément considéré que celle du 25 février 2008 ne lavait ni annulée ni remplacée ; que si tel navait pas été le cas elle aurait conclu au non lieu à statuer contre la décision du 2 février 2007 ; quainsi la décision du 25 février 2008 na plus dexistence légale ; quelle est intervenue pour corriger les erreurs commises dans la décision du 2 février 2007 évoquée dans la demande dirigée contre elle ; quen ajournant le délibéré et en rouvrant les débats ultérieurement « le conseil général » espérait obtenir gain de cause en plaidant sur la décision du 25 février 2008 corrigée pour obtenir un non lieu à statuer sur la décision du 2 février 2007 mais que la commission ne la pas accepté et a jugé au regard des prétentions de droit et de fait existant à la date à laquelle elle statuait cest-à-dire lors de laudience du 21 novembre 2007 (à lissue de laquelle elle avait par décision avant dire droit « ajourné pour complément dinformations la commission demande des précisions juridiques ») ; quainsi le conseil général essaie de faire exécuter une décision du 25 février 2008 qui na pas fait lobjet dappel et qui a été annulée de facto ; que la décision au fond de la commission départementale daide sociale sur la décision du président du conseil général du 2 février 2007 aurait pu intervenir rapidement après le 21 novembre 2007 et que dès lors la décision du 25 février 2008 qui devait lannuler et la remplacer nexiste plus car si lannulation de la décision du 2 février 2007 était intervenue dans un délai raisonnable (un mois par exemple) la décision du 25 février 2008 naurait pas été prise ; que si le tribunal ne retenait pas ce moyen le titre exécutoire est entaché dillégalité ; quen ce qui concerne la légalité externe il nest pas motivé conformément aux prescriptions des articles 1er et 3 de la loi 11 juillet 1979 ; quil ne comporte pas lindication des bases de la liquidation de la créance et quainsi le requérant na pas été en mesure de contrôler les sommes indiquées par le titre exécutoire et den vérifier les bases légales, nonobstant la communication antérieure de certaines informations ; quen effet la décision du 25 février 2008 dont sagit mentionne le montant des frais engagés avec deux états de frais des 1er et 7 février très confus ; que le titre ne comporte pas la mention de la qualité du prénom et du nom du signataire du titre exécutoire en méconnaissance du 2e alinéa de larticle 4 de la loi du 12 avril 2000 ; quen ce qui concerne la légalité interne de la décision du 25 février 2008 il nest plus demandé à lheure actuelle comme la décision le précisait la somme de 12 144,20 euros au titre dune partie des frais dhébergement exposés par Mme X... contre la succession ; quen ce qui concerne le recours contre les donataires le contrat dassurance-vie souscrit par le requérant au nom de Mme X... ne peut être assimilé à une donation ; que ladministration a commis une erreur de droit en considérant quun contrat dassurance-vie peut donner lieu à une telle assimilation ; que sil est vrai que les juridictions administratives ont considéré quun contrat dassurance-vie pouvait être requalifié en donation, elles tiennent compte des circonstances dans lesquelles le contrat a été souscrit manifestant pour lessentiel, le cas échéant, une intention libérale du souscripteur ; que les circonstances de lespèce démontrent labsence de toute intention libérale ; quil a vendu lappartement de sa tante au vu des recommandations expresses du juge des tutelles et a sur décision de ce juge pris la décision de placer largent de la vente sur le compte Séquoia Sécurité de la Société Générale ; quil na jamais été dans ses intentions de tirer profit pour son compte et pour celui de Mme Z... de ce placement mais comme il lécrivait dans sa lettre du 16 janvier 2004 de laffecter au remboursement des frais avancés par laide sociale comme il la confirmé téléphoniquement et par écrit au conseil général à plusieurs reprises sans réaction des services de celui-ci ; que dans ces conditions le bénéfice du capital promis a constitué une très mauvaise affaire financière pour lui-même et Mme Z... ; quainsi en aucun cas le contrat dassurance-vie litigieux ne peut être requalifié en donation indirecte ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 17 novembre 2009 le mémoire en défense présenté pour le département des Yvelines, par maître Pierre MOREAU, avocat, tendant au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme mal fondée et à ce que M. Y...soit condamné à lui verser 4 000 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que lappel est irrecevable dès lors que M. Y... ne formule aucune critique et narticule aucun grief contre le jugement du 27 mai 2009 se bornant à reprendre stricto sensu les moyens de légalité interne et externe soulevés devant la commission départementale daide sociale sans démonter en quoi le jugement serait entaché dillégalité ; que subsidiairement la requête est mal fondée ; que la seule décision déférée à la censure de la commission départementale daide sociale est la décision du conseil général des Yvelines du 2 février 2007, la décision du 25 février 2008 régulièrement notifiée au département avec lindication des voies et délais de recours nayant fait lobjet daucun recours et ne pouvant avoir été annulée, fut ce de facto, par la commission ; que cest du reste ce que celle-ci rappelle dans sa décision du 27 mai 2009, ce quelle ne pouvait que faire sauf à méconnaitre linterdiction de lultra petita ; quainsi M. Y... ne saurait valablement soutenir que la commission départementale daide sociale a annulé une décision qui ne lui avait pas été déférée ; quun titre exécutoire nest pas au nombre des décisions dont la motivation est obligatoire en application de la loi 11 juillet 1979, sauf lorsque, ce qui nest pas le cas de lespèce, le prélèvement opéré présente le caractère dune pénalité et donc dune sanction au sens de cette loi ; quen lespèce la récupération, qui ne présente aucun caractère répressif, nest pas une sanction ; quen tout état de cause le titre est parfaitement motivé en indiquant la nature de la créance alors quen outre M. Y... a été informé par la décision du 25 février 2008 de la somme réclamée par le département des Yvelines au titre des frais avancés ; que sagissant du défaut dindication des bases de liquidation, la décision du 25 février 2008 qui na pas été contestée ramenait la créance récupérée à 12 144,20 euros au titre du recours contre la succession pour partie des frais dhébergement et à 60 611,25 euros au titre du recours contre donataire pour le surplus des frais dhébergement et de la prestation spécifique dépendance ; que lindication des bases de la liquidation dans le titre de perception rendu exécutoire peut résulter dune communication antérieure et quau cas précis, la décision du 25 février 2008 avait bien informé M. Y... du montant des frais récupérés ; quen outre étaient joint à la décision deux états de frais permettant de vérifier lexactitude de la somme réclamée ; que le requérant pouvait donc vérifier la teneur de la somme demandée dans le titre exécutoire ; que sagissant du défaut de mention de la qualité du prénom et du non du signataire dudit titre, le seul défaut de lune des mentions prévues par la loi du 12 avril 2000 dans le volet notifié au débiteur ne suffit à entacher le titre dillégalité dès lors que lun des trois autres volets porte lensemble des mentions requises ce qui est le cas en lespèce ; quen lespèce le premier volet adressé au requérant comporte lesdites mentions ; que la décision du 25 février 2008 nest pas entachée dillégalité ; quil résulte déléments concordants du dossier que lassurance-vie a été souscrite en vue de rembourser le département au décès de Mme X... ; que si la qualification du patrimoine ainsi affecté nétait pas retenue le contrat devrait être requalifié en donation en application de la jurisprudence compte tenu de lâge de la souscriptrice et du montant de la souscription près de dix fois supérieur au montant de lactif successoral ; que les ordonnances du juge des tutelles sont inopérantes dès lors quelles ont été rendues à la requête expresse de M. Y... qui ne le conteste pas et dans le seul but de permettre le remboursement des dépenses engagées par le département ; que celui-ci na commis aucun retard ou négligence dans la récupération et quaucun délai nest imparti par les textes législatifs ou réglementaires pour lexercice des recours quil prévoit ; quen outre le produit de la vente dun immeuble dont le bénéficiaire était déjà propriétaire ne constitue un retour à meilleure fortune ; que le département ne pouvait donc récupérer la créance que comme il la fait ;
Vu, enregistré le 2 février 2010, le mémoire en réplique présenté pour M. Y... persistant dans les conclusions de la requête et tendant en outre à ce que la somme allouée au titre des frais irrepétibles soit portée de 4 000 euros à 5 000 euros par les mêmes moyens et les moyens que le code de justice administrative nest pas applicable aux juridictions daide sociale non plus quaux autres juridictions administratives spécialisées ; que les modalités de fonctionnement de la commission se trouvent dans le code de laction sociale et des familles ; quen labsence de texte précisant les modalités de saisine du juge dappel la motivation écrite de la requête peut être régulièrement exposée après lexpiration du délai de recours ; quainsi la jurisprudence basée sur une disposition du code de justice administrative ne peut être invoquée en linstance ; quen toute hypothèse M. Y... a bien critiquée dans sa requête la décision qui fait lobjet de lappel ; quen ce qui concerne le défaut dindication des nom et qualité du signataire du titre exécutoire il na pas reçu quatre volets dudit titre mais uniquement trois qui sont complètement lacunaires ; que la lecture du premier volet ne comporte pas contrairement à ce quavance le défendeur les mentions de la qualité des signataires ; que la lecture des trois documents ne lui permet pas de déterminer précisément le nom, le prénom et la qualité de lauteur de lavis des sommes à payer, larrêt de la Cour dappel de B... auquel le défendeur se réfère précisant bien que les documents communiqués doivent comporter la mention en caractères lisibles des prénom, nom et qualité du signataire, ce qui nest pas le cas ; quen ce qui concerne la légalité de la décision du 25 février 2008 il convient de noter quun tableau indiquant les « modalités daccomplissement des actes selon le type de protection » concernant les tuteurs lui a été remis par le juge des tutelles et quil sest conformé aux exigences de ce tableau sachant que cest le juge qui décide de tout ; que si par extraordinaire le contrat dassurance-vie devait être requalifié en donation indirecte et dès lors il était obligé de rétrocéder les sommes litigieuses il y aurait lieu de prendre en compte sa situation financière ; quil perçoit un revenu mensuel net de 1 962 euros et que ses charges mensuelles sont approximativement de 2 274,58 euros ; que Mme X... perçoit une retraite mensuelle de 1 661,87 euros ; que le foyer assure en ce moment beaucoup de frais concernant leur petit-fils pour le ramener chez sa mère compte tenu du système de garde alternée entre leur fils et la mère de leur petit-fils qui réside à Q... ; quil aide financièrement son fils à payer son loyer compte tenu son petit revenu et dun dossier de surendettement en cours ; que les frais au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative conduiront la commission à porter à 5 000 euros la somme allouée au requérant au titre des frais irrepétibles ;
Vu enregistré le 3 mars 2010 le nouveau mémoire présenté pour le département des Yvelines persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs quen ce qui concerne lindication des bases de liquidation le titre litigieux indiquait le fondement juridique de la demande en visant larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ; que la situation financière précaire de M. Y... ne saurait préjudicier aux droits du département des Yvelines auquel le comportement fautif du requérant ne peut être opposé ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 avril 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, maître Pierre MOREAU pour le département des Yvelines, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité de lappel ;
Considérant qualors même que les dispositions de larticle R. 411-1 du code de justice administrative ne sappliquent pas aux requêtes soumises aux juridictions administratives spécialisées sauf renvoi express audit code par les textes qui leur sont applicables et quune requête présentée devant la commission centrale daide sociale peut être motivée pour tout ou partie supplémentaire jusquà la clôture de linstruction, la requête nen doit pas moins comporter dans le dernier état de sa présentation avant clôture non seulement la reproduction des moyens de première instance dirigés contre la légalité de la décision administrative déférée au premier juge, mais encore une motivation mettant en cause celle de la décision du premier juge statuant sur lesdits moyens ; que toutefois lappel de M. Y... ne se borne pas à reproduire le mémoire introductif dinstance devant la commission départementale daide sociale (cf. notamment les trois derniers paragraphes page 4 et le dernier paragraphe page 5) ; que lappelant ne se borne pas ainsi à la seule reproduction littérale du mémoire de première instance et énonce, outre les moyens quil dirige à nouveau contre la décision administrative litigieuse, les critiques quil adresse au jugement déféré pour ne les avoir point retenus ; quen outre dailleurs la requête dappel comporte un moyen nouveau tiré de labsence dindication de lidentité et de la qualité du signataire du titre litigieux qui donne lieu à des développements circonstanciés et inédits ; que quelle que puisse être dailleurs la recevabilité de ce moyen, les développements qui lui sont consacrés ne se bornent évidemment pas à reproduire ceux de la requête de première instance et de ce chef encore lirrecevabilité opposée nest pas fondée ;
Considérant que dans lexposition de la motivation de sa requête M. Y... ne conteste pas la régularité de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale des Yvelines du 27 mai 2009, en tant notamment quelle a statué comme elle la fait nonobstant lincohérence de ses visas sur la régularité et le bien fondé du titre exécutoire objet de linstance ayant donné lieu à la demande introduite devant le tribunal administratif de V... et transmise à la commission départementale daide sociale par ordonnance du président de la 4e chambre de celui-ci ; quaucun moyen dordre public na lieu dêtre soulevé, quelle que puisse être la cohérence des visas, des motifs et du dispositif de la décision attaquée ; quil convient ainsi de statuer sur les moyens de la requête dans le cadre non de lévocation mais de leffet dévolutif de lappel ;
Sur la méconnaissance de lautorité de la chose jugée par la commission départementale daide sociale des Yvelines dans sa décision du 8 juillet 2008 ;
Considérant quil appartient au juge de plein contentieux de laide sociale de statuer non seulement sur la légalité de la décision administrative de récupération attaquée devant lui mais encore sur le bien fondé de la revendication de la créance de laide sociale quelle comporte ; que dans sa décision du 8 juillet 2008 la commission départementale daide sociale des Yvelines a jugé que « la décision du 2 février 2007 nétait pas valablement signée et ainsi il ny a pas lieu dexaminer les arguments de fond des requérants. Par conséquent, il est fait droit au recours sur cet argument de forme » ; que quelle que puisse être la régularité de cette décision au regard de loffice du juge de laide sociale tel quil vient dêtre rappelé, cette décision qui ainsi quil ressort de ses termes mêmes na pas statué sur le bien fondé de la créance est définitive ; quà aucun moment elle ne statue sur la légalité de la décision du 25 février 2008 précisant et modifiant le quantum de la créance récupérée intervenue en cours dinstance dirigée contre la décision du 2 février 2007 après jugement avant dire droit, reportant la décision définitive, en date du 21 novembre 2007 ; qualors même que la décision du 8 juillet 2008 na pas statué au non lieu sur la légalité de la décision du président du conseil général des Yvelines du 2 février 2007 mais la annulée laissant ainsi subsister les deux décisions ultérieurement intervenues et notamment celle du 25 février 2008 qui navait pas donné lieu à recours après sa notification non contestée avec indication des voies et délais de recours à M. Y... elle na pu, compte tenu du motif de lannulation quelle prononçait dans le litige de plein contentieux dont la commission départementale daide sociale était saisie, statuer sur la légalité interne de la décision du 25 février 2008 ; quau demeurant il résulte de ce qui précède que la décision du 25 février 2008 non contestée par voie daction était différente de celle annulée par la commission le 8 juillet 2008 ; que dans ces conditions la décision attaquée du 27 mai 2009 statuant, contrairement à ce qui est indiqué, de manière erronée dans sa notification et dans ses visas non sur la décision du 2 février 2007 déjà annulée par la commission le 8 juillet 2008 mais sur le titre exécutoire du 22 août 2008 ayant donné lieu à linstance enregistrée le 7 novembre 2008 au tribunal administratif de V... et transmise par ordonnance du président de la 4e chambre de ce tribunal du 9 mars 2009 à la commission départementale daide sociale qui y a en réalité statué, comme il ressort très clairement de ses motifs, par la décision attaquée, na pu dans la requête de plein contentieux dont elle était saisie méconnaitre lautorité de la chose jugée par la décision du 8 juillet 2008 qui avait un objet différent et au demeurant dailleurs une cause différente dans les motifs explicitant le dispositif de ceux de la décision contestée dans la présente instance ayant donné lieu à la décision attaquée du 27 mai 2009 ; quil suit de tout ce qui précède que le moyen de violation de lautorité de la chose jugée procédant il est vrai de la confusion de la gestion des dossiers en cause par le secrétariat de la commission départementale daide sociale des Yvelines sous le contrôle du président du cette juridiction, confusion au demeurant aggravée par la prétention du requérant selon laquelle la décision avant dire droit du 21 novembre 2007 dans linstance ayant donné lieu à la décision du 8 juillet 2008 ne serait pas intervenue valablement et ne pourrait être prise en compte alors quil était tout à fait loisible comme elle la fait, fut ce parce quelle sest rendue compte à laudience que la requête dont elle était saisie posait des questions de droit !... à la juridiction de premier ressort de renvoyer laffaire pour complément dinformation et en conséquence au président du conseil général dune part, de prendre en cours dinstance une décision modifiant la décision du 2 février 2007 en en précisant les termes et en réduisant le quantum de la récupération alors quen toute hypothèse ladite décision du 2 février 2007 navait pas créé de droits à M. Y... et dautre part, de produire (enfin !) le mémoire en défense au vu duquel la commission départementale daide sociale a pris dans linstance dirigée contre la décision du 2 février 2007 la décision statuant sur la demande dirigée contre cette décision en le faisant consécutivement à son jugement avant dire droit du 21 novembre 2007 ; que pour la moralité des débats il sera dailleurs ajouté quil semble que lavocat du département ait été commis tardivement par celui-ci au vu des difficultés, sans doute communes à la commission et aux services du département..., à statuer sur largumentation juridique, il est vrai spécifique, de M. Y... ; que quoi quil en soit en cet état de confusion des instances au demeurant représentatif de la pratique contentieuse devant la présente juridiction en létat de labsence dintervention des pouvoirs publics pour prendre en compte la réalité de la situation des commissions départementales daide sociale, le moyen tiré de la méconnaissance de lautorité de la chose jugée par la décision du 8 juillet 2008 par la décision attaquée du 27 mai 2009 ne peut être quécarté ;
Sur la légalité externe du titre exécutoire critiqué sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que le titre exécutoire notifié le 15 septembre 2008 nindiquait pas avec une précision suffisante les bases de liquidation et le fondement juridique de la créance recherchée qui, contrairement à ce qui est soutenu, notamment, ne se réfère pas à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ; que toutefois le département des Yvelines soutient encore que ces bases et ce fondement ressortaient de la décision susrappelée du 25 février 2008 qui avait été, comme il nest pas contesté, notifiée à M. Y... à la date de notification du titre de perception rendu exécutoire et à laquelle il pouvait ainsi utilement se reporter ; que toutefois, si le titre litigieux pouvait se référer à une décision antérieure comportant les mentions quil ne comportait pas lui-même, ledit titre ne comporte en lespèce aucune référence à quelque décision antérieure que se soit et notamment à celle du 25 février 2008 puisquil se réfère à « succession de Mme X... ; remboursement créance départementale de Mme X... » sans même préciser quil sagit, quelle que puisse être lidentité des montants réclamés, de la créance de laide sociale ; que dans ces conditions faute dune telle référence à la décision dont le département se prévaut ou à toute autre antérieurement intervenue le titre de perception rendu exécutoire ne peut être regardé comme comportant avec une précision suffisante lindication des bases de liquidation et du fondement juridique de la créance recherchée et doit en conséquence être annulé ;
Considérant quil appartiendra à ladministration, si elle sy croit fondée, démettre un nouveau titre de perception rendu exécutoire répondant aux exigences de régularité formelle requises après notification de la présente décision ;
Sur lexistence et la légalité de la décision du 25 février 2008 sans quil soit besoin dexaminer la recevabilité des moyens en contestant la légalité ;
Considérant que M. Y... qui ne conteste pas navoir pas critiqué dans le délai de recours contentieux qui lui était opposable la décision du 25 février 2008 par voie daction et qui ne soutient plus en appel que la décision du 2 février 2007 ne pouvait être ultérieurement retirée, alors que le premier juge peut être regardé comme ayant répondu au moyen quil soulevait à ce titre en première instance, doit être regardé comme soutenant par la voie de lexception que le titre de perception rendu exécutoire, quen réalité il se borne à contester dans la présente instance, quelle que puisse être la cohérence ci-dessus évoquée du traitement des dossiers par la commission départementale daide sociale et celle de ses propres écritures, ne pouvait trouver son fondement dans la décision du 25 février 2008 parce que celle-ci est dépourvue dexistence et à titre subsidiaire parce quelle est illégale ; que nonobstant lannulation ci-dessus énoncée du titre de perception, il appartient au juge de statuer sur le bien fondé de la réclamation de sa créance par ladministration dans le titre querellé ;
Considérant dune part que, comme il a été dit ci-dessus, la commission départementale daide sociale des Yvelines a, par jugement avant dire droit du 21 novembre 2007, sursis à statuer sur la demande dirigée contre la décision du 2 février 2007 ; que postérieurement à la notification de cette décision le président du conseil général a pris, consécutivement à une première décision modificative du 30 octobre 2007, la décision du 25 février 2008 précisant le fondement de la récupération et en réduisant le quantum et a produit un mémoire en défense dans linstance ; que la décision du 25 février 2008 est, ce qui nest pas, comme il a été dit contesté, définitive ; que contrairement à ce que soutient M. Y... par la voie de lexception elle existe matériellement et nétait pas, à la date à laquelle elle a été prise, inexistante juridiquement ; que si la commission départementale daide sociale a, le 8 juillet 2008 par une décision définitive, annulé la décision du 2 février 2007, cette annulation est sans conséquence sur lexistence juridique à la date de la présente décision de la décision du 25 février 2008 faute que celle-ci nait été contestée par la voie de laction ; que par contre M. Y... doit être regardé comme entendant contester la légalité par la voie de lexception de la décision du 25 février 2008 si, comme il vient dêtre jugé, son existence est reconnue par la commission centrale daide sociale ;
Considérant dautre part, et en tout état de cause, sagissant de lévocation par voie dexception de lillégalité dune décision individuelle que pour contester ainsi la légalité de la décision 25 février 2008 M. Y... soutient que le contrat dassurance-vie décès souscrit par Mme X... représentée par lui-même, son tuteur, au bénéfice des bénéficiaires de second rang constitués par ses héritiers, soit lui-même et Mme Z... en vertu du testament olographe établi par Mme X..., leur tante, ne pouvait être, comme il la été, requalifié en donation indirecte ;
Considérant toutefois que le contrat litigieux souscrit alors que Mme X... avait 90 ans (à 8 jours près) et comportant laffectation à la prime stipulée de lessentiel du patrimoine dont elle disposait dès alors du fait de la vente de son appartement dont le produit était affecté à la souscription du contrat était dépourvu daléa et ne pouvait être regardé comme principalement souscrit dans lintérêt de la gestion du patrimoine de Mme X... et non dans celui de ses bénéficiaires de second rang ; que si M. Y... avait indiqué au juge des tutelles dans les correspondances au vu desquelles celui-ci a décidé de laffectation du produit de la vente de lappartement à la souscription du contrat dont il sagit que celle-ci intervenait dans la perspective dun remboursement de la créance daide sociale du département des Yvelines, auquel le requérant entend dorénavant se soustraire, cette circonstance demeure en toute hypothèse sans incidence sur les stipulations du contrat désignant comme bénéficiaires de second rang non le département des Yvelines mais Mme Z... et M. Y... ; que laval donné dans de telles circonstances par le juge des tutelles au placement envisagé demeure en toute hypothèse sans incidence sur la réalité de lintention libérale de Mme X... représentée par son tuteur à légard des bénéficiaires de second rang désignés par le contrat souscrit ; quau demeurant contrairement à ce que soutient encore M. Y... il nétait pas possible au conseil général de récupérer lavance des frais daide sociale directement sur le produit de la vente de lappartement dès lors que ce bien immobilier était la propriété de lassistée lors de sa demande dadmission à laide sociale et quainsi la récupération ne pouvait, comme du reste les parties lavaient au vu du dossier alors admis lune et lautre, intervenir que contre la succession et/ou le donataire lors de la résolution du contrat dassurance-vie décès ; quil suit de tout ce qui précède que le département des Yvelines avait bien établi lintention libérale de Mme X... représentée par son tuteur à légard des bénéficiaires de second rang du contrat litigieux et que le capital promis versé après son décès pouvait bien être appréhendé par laide sociale à lencontre des bénéficiaires du contrat souscrit par Mme X..., observation faite, ce qui nest dailleurs plus contesté, que la récupération contre la succession a porté sur partie seulement des frais dhébergement récupérables à ce titre dès le premier euro ; quil résulte de tout ce qui précède que par le seul moyen quil persiste à invoquer en appel M. Y... nest, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir, comme il doit être regardé de faire par la voie de lexception, de lillégalité de la décision du président du conseil général des Yvelines du 25 février 2008 ;
Sur les conclusions présentées dans le mémoire en réplique aux fins de remise ou de modération de la créance de laide sociale ;
Considérant quen létat le titre de perception rendu exécutoire est annulé ; quainsi la créance nest pas exigible ; que dans lhypothèse où le président du conseil général des Yvelines reprendrait un titre de perception rendu exécutoire et où celui-ci deviendrait définitif, il appartiendrait à M. Y... de saisir le conseil général des Yvelines dune demande de remise ou de modération mais quen létat dans linstance dirigée contre le titre de perception rendu exécutoire annulé dans le dispositif du présent jugement il ny a pas lieu de faire droit aux conclusions susanalysées ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens ;
Considérant que M. Y... ne peut être regardé comme partie perdante dans la présente instance et que les conclusions du président du conseil général des Yvelines tendant à ce quil soit condamné à lui verser 4 000 euros sur le fondement prétendu de larticle L. 761-1 du code de justice administrative - en réalité sur celui de larticle 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 - ne peuvent être que rejetées ; quen conséquence de ce qui précède cest à tort que les premiers juges ont condamné M. Y... à payer 2 000 euros au département des Yvelines ; quil ny a pas lieu, par contre, dans les circonstances de lespèce, de faire droit aux conclusions de M. Y... tendant à ce que sur le fondement de larticle L. 761-1 du code de justice administrative (code dont il soutient pourtant par ailleurs à bon droit dans sa réplique quil est sans application sauf renvoi exprès...) le département des Yvelines soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros dont dans le dernier état de ses conclusions il demande la mise à charge audit département,
Décide
Art. 1er. - Le titre de perception rendu exécutoire en date du 22 août 2008 émis par le président du conseil général des Yvelines pour avoir recouvrement des frais de prestation spécifique dépendance et dhébergement avancés par laide sociale à Mme X... sur la succession de celle-ci et contre le donataire est annulé, ensemble en tant quelle na pas procédé à cette annulation la décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines du 27 mai 2009.
Art. 2. - Larticle 3 de la décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines du 27 mai 2009 est annulé.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer