Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération sur donation - Assurance-vie
 

Dossier n° 091428

Mme X...
Séance du 2 avril 2010

Décision lue en séance publique le 29 avril 2010     Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 30 juillet 2009, la requête présentée pour M. Y..., par maître Muriel GASSER, avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale de « réformer dans son intégralité » la décision de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines en date du 27 mai 2009 rejetant la requête de M. Y... formée selon les visas de la décision attaquée le 5 juillet 2007 et en réalité enregistrée le 7 novembre 2008 au tribunal administratif de V... et transmise par le président de la 4e chambre de ce tribunal à la commission départementale d’aide sociale des Yvelines par ordonnance du 9 mars 2009 tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 22 août 2008 par le payeur départemental des Yvelines relatif au recouvrement d’une créance d’un montant de 30 305,62 euros au titre des prestations d’aide sociale dont a bénéficié Mme X..., sa mère et de son vivant protégée à hauteur de 12 144,20 euros au titre du recours contre la succession de Mme X... et 60 611,25 euros au titre du recours contre le donataire ; annuler le titre exécutoire du 22 août 2008 le constituant débiteur de la somme de 30 305,62 euros ; condamner le département des Yvelines à lui payer 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que la décision attaquée a méconnu le principe de l’autorité de la chose jugée et que le titre litigieux était « irrecevable » du fait de cette autorité qu’en effet la commission départementale avait jugé par décision du 8 juillet 2008 que la décision contestée dans l’instance ayant donné lieu à cette décision du 2 février 2007 était nulle car non signée et que dès lors les arguments de fond n’avaient même pas été examinés ; que cette décision avait fait droit à sa demande et à celle de Mme Z..., ce qui signifie que la décision du 2 février 2007 est réputée n’avoir jamais existé ; que dans son mémoire en cours de « délibéré » dans l’instance ayant abouti à la décision du 8 juillet 2008 il demandait à la commission départementale d’aide sociale d’annuler la décision du 2 février 2007 et de constater l’illégalité de celle intervenue ultérieurement le 25 février 2008 ; que dans sa décision du 8 juillet 2008 la commission a non seulement jugé que la décision du 2 février 2007 était nulle mais encore forcément considéré que celle du 25 février 2008 ne l’avait ni annulée ni remplacée ; que si tel n’avait pas été le cas elle aurait conclu au non lieu à statuer contre la décision du 2 février 2007 ; qu’ainsi la décision du 25 février 2008 n’a plus d’existence légale ; qu’elle est intervenue pour corriger les erreurs commises dans la décision du 2 février 2007 évoquée dans la demande dirigée contre elle ; qu’en ajournant le délibéré et en rouvrant les débats ultérieurement « le conseil général » espérait obtenir gain de cause en plaidant sur la décision du 25 février 2008 corrigée pour obtenir un non lieu à statuer sur la décision du 2 février 2007 mais que la commission ne l’a pas accepté et a jugé au regard des prétentions de droit et de fait existant à la date à laquelle elle statuait c’est-à-dire lors de l’audience du 21 novembre 2007 (à l’issue de laquelle elle avait par décision avant dire droit « ajourné pour complément d’informations la commission demande des précisions juridiques ») ; qu’ainsi le conseil général essaie de faire exécuter une décision du 25 février 2008 qui n’a pas fait l’objet d’appel et qui a été annulée de facto ; que la décision au fond de la commission départementale d’aide sociale sur la décision du président du conseil général du 2 février 2007 aurait pu intervenir rapidement après le 21 novembre 2007 et que dès lors la décision du 25 février 2008 qui devait l’annuler et la remplacer n’existe plus car si l’annulation de la décision du 2 février 2007 était intervenue dans un délai raisonnable (un mois par exemple) la décision du 25 février 2008 n’aurait pas été prise ; que si le tribunal ne retenait pas ce moyen le titre exécutoire est entaché d’illégalité ; qu’en ce qui concerne la légalité externe il n’est pas motivé conformément aux prescriptions des articles 1er et 3 de la loi 11 juillet 1979 ; qu’il ne comporte pas l’indication des bases de la liquidation de la créance et qu’ainsi le requérant n’a pas été en mesure de contrôler les sommes indiquées par le titre exécutoire et d’en vérifier les bases légales, nonobstant la communication antérieure de certaines informations ; qu’en effet la décision du 25 février 2008 dont s’agit mentionne le montant des frais engagés avec deux états de frais des 1er et 7 février très confus ; que le titre ne comporte pas la mention de la qualité du prénom et du nom du signataire du titre exécutoire en méconnaissance du 2e alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu’en ce qui concerne la légalité interne de la décision du 25 février 2008 il n’est plus demandé à l’heure actuelle comme la décision le précisait la somme de 12 144,20 euros au titre d’une partie des frais d’hébergement exposés par Mme X... contre la succession ; qu’en ce qui concerne le recours contre les donataires le contrat d’assurance-vie souscrit par le requérant au nom de Mme X... ne peut être assimilé à une donation ; que l’administration a commis une erreur de droit en considérant qu’un contrat d’assurance-vie peut donner lieu à une telle assimilation ; que s’il est vrai que les juridictions administratives ont considéré qu’un contrat d’assurance-vie pouvait être requalifié en donation, elles tiennent compte des circonstances dans lesquelles le contrat a été souscrit manifestant pour l’essentiel, le cas échéant, une intention libérale du souscripteur ; que les circonstances de l’espèce démontrent l’absence de toute intention libérale ; qu’il a vendu l’appartement de sa tante au vu des recommandations expresses du juge des tutelles et a sur décision de ce juge pris la décision de placer l’argent de la vente sur le compte Séquoia Sécurité de la Société Générale ; qu’il n’a jamais été dans ses intentions de tirer profit pour son compte et pour celui de Mme Z... de ce placement mais comme il l’écrivait dans sa lettre du 16 janvier 2004 de l’affecter au remboursement des frais avancés par l’aide sociale comme il l’a confirmé téléphoniquement et par écrit au conseil général à plusieurs reprises sans réaction des services de celui-ci ; que dans ces conditions le bénéfice du capital promis a constitué une très mauvaise affaire financière pour lui-même et Mme Z... ; qu’ainsi en aucun cas le contrat d’assurance-vie litigieux ne peut être requalifié en donation indirecte ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 17 novembre 2009 le mémoire en défense présenté pour le département des Yvelines, par maître Pierre MOREAU, avocat, tendant au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme mal fondée et à ce que M. Y...soit condamné à lui verser 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que l’appel est irrecevable dès lors que M. Y... ne formule aucune critique et n’articule aucun grief contre le jugement du 27 mai 2009 se bornant à reprendre stricto sensu les moyens de légalité interne et externe soulevés devant la commission départementale d’aide sociale sans démonter en quoi le jugement serait entaché d’illégalité ; que subsidiairement la requête est mal fondée ; que la seule décision déférée à la censure de la commission départementale d’aide sociale est la décision du conseil général des Yvelines du 2 février 2007, la décision du 25 février 2008 régulièrement notifiée au département avec l’indication des voies et délais de recours n’ayant fait l’objet d’aucun recours et ne pouvant avoir été annulée, fut ce de facto, par la commission ; que c’est du reste ce que celle-ci rappelle dans sa décision du 27 mai 2009, ce qu’elle ne pouvait que faire sauf à méconnaitre l’interdiction de l’ultra petita ; qu’ainsi M. Y... ne saurait valablement soutenir que la commission départementale d’aide sociale a annulé une décision qui ne lui avait pas été déférée ; qu’un titre exécutoire n’est pas au nombre des décisions dont la motivation est obligatoire en application de la loi 11 juillet 1979, sauf lorsque, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, le prélèvement opéré présente le caractère d’une pénalité et donc d’une sanction au sens de cette loi ; qu’en l’espèce la récupération, qui ne présente aucun caractère répressif, n’est pas une sanction ; qu’en tout état de cause le titre est parfaitement motivé en indiquant la nature de la créance alors qu’en outre M. Y... a été informé par la décision du 25 février 2008 de la somme réclamée par le département des Yvelines au titre des frais avancés ; que s’agissant du défaut d’indication des bases de liquidation, la décision du 25 février 2008 qui n’a pas été contestée ramenait la créance récupérée à 12 144,20 euros au titre du recours contre la succession pour partie des frais d’hébergement et à 60 611,25 euros au titre du recours contre donataire pour le surplus des frais d’hébergement et de la prestation spécifique dépendance ; que l’indication des bases de la liquidation dans le titre de perception rendu exécutoire peut résulter d’une communication antérieure et qu’au cas précis, la décision du 25 février 2008 avait bien informé M. Y... du montant des frais récupérés ; qu’en outre étaient joint à la décision deux états de frais permettant de vérifier l’exactitude de la somme réclamée ; que le requérant pouvait donc vérifier la teneur de la somme demandée dans le titre exécutoire ; que s’agissant du défaut de mention de la qualité du prénom et du non du signataire dudit titre, le seul défaut de l’une des mentions prévues par la loi du 12 avril 2000 dans le volet notifié au débiteur ne suffit à entacher le titre d’illégalité dès lors que l’un des trois autres volets porte l’ensemble des mentions requises ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en l’espèce le premier volet adressé au requérant comporte lesdites mentions ; que la décision du 25 février 2008 n’est pas entachée d’illégalité ; qu’il résulte d’éléments concordants du dossier que l’assurance-vie a été souscrite en vue de rembourser le département au décès de Mme X... ; que si la qualification du patrimoine ainsi affecté n’était pas retenue le contrat devrait être requalifié en donation en application de la jurisprudence compte tenu de l’âge de la souscriptrice et du montant de la souscription près de dix fois supérieur au montant de l’actif successoral ; que les ordonnances du juge des tutelles sont inopérantes dès lors qu’elles ont été rendues à la requête expresse de M. Y... qui ne le conteste pas et dans le seul but de permettre le remboursement des dépenses engagées par le département ; que celui-ci n’a commis aucun retard ou négligence dans la récupération et qu’aucun délai n’est imparti par les textes législatifs ou réglementaires pour l’exercice des recours qu’il prévoit ; qu’en outre le produit de la vente d’un immeuble dont le bénéficiaire était déjà propriétaire ne constitue un retour à meilleure fortune ; que le département ne pouvait donc récupérer la créance que comme il l’a fait ;
    Vu, enregistré le 2 février 2010, le mémoire en réplique présenté pour M. Y... persistant dans les conclusions de la requête et tendant en outre à ce que la somme allouée au titre des frais irrepétibles soit portée de 4 000 euros à 5 000 euros par les mêmes moyens et les moyens que le code de justice administrative n’est pas applicable aux juridictions d’aide sociale non plus qu’aux autres juridictions administratives spécialisées ; que les modalités de fonctionnement de la commission se trouvent dans le code de l’action sociale et des familles ; qu’en l’absence de texte précisant les modalités de saisine du juge d’appel la motivation écrite de la requête peut être régulièrement exposée après l’expiration du délai de recours ; qu’ainsi la jurisprudence basée sur une disposition du code de justice administrative ne peut être invoquée en l’instance ; qu’en toute hypothèse M. Y... a bien critiquée dans sa requête la décision qui fait l’objet de l’appel ; qu’en ce qui concerne le défaut d’indication des nom et qualité du signataire du titre exécutoire il n’a pas reçu quatre volets dudit titre mais uniquement trois qui sont complètement lacunaires ; que la lecture du premier volet ne comporte pas contrairement à ce qu’avance le défendeur les mentions de la qualité des signataires ; que la lecture des trois documents ne lui permet pas de déterminer précisément le nom, le prénom et la qualité de l’auteur de l’avis des sommes à payer, l’arrêt de la Cour d’appel de B... auquel le défendeur se réfère précisant bien que les documents communiqués doivent comporter la mention en caractères lisibles des prénom, nom et qualité du signataire, ce qui n’est pas le cas ; qu’en ce qui concerne la légalité de la décision du 25 février 2008 il convient de noter qu’un tableau indiquant les « modalités d’accomplissement des actes selon le type de protection » concernant les tuteurs lui a été remis par le juge des tutelles et qu’il s’est conformé aux exigences de ce tableau sachant que c’est le juge qui décide de tout ; que si par extraordinaire le contrat d’assurance-vie devait être requalifié en donation indirecte et dès lors il était obligé de rétrocéder les sommes litigieuses il y aurait lieu de prendre en compte sa situation financière ; qu’il perçoit un revenu mensuel net de 1 962 euros et que ses charges mensuelles sont approximativement de 2 274,58 euros ; que Mme X... perçoit une retraite mensuelle de 1 661,87 euros ; que le foyer assure en ce moment beaucoup de frais concernant leur petit-fils pour le ramener chez sa mère compte tenu du système de garde alternée entre leur fils et la mère de leur petit-fils qui réside à Q... ; qu’il aide financièrement son fils à payer son loyer compte tenu son petit revenu et d’un dossier de surendettement en cours ; que les frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative conduiront la commission à porter à 5 000 euros la somme allouée au requérant au titre des frais irrepétibles ;
    Vu enregistré le 3 mars 2010 le nouveau mémoire présenté pour le département des Yvelines persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs qu’en ce qui concerne l’indication des bases de liquidation le titre litigieux indiquait le fondement juridique de la demande en visant l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ; que la situation financière précaire de M. Y... ne saurait préjudicier aux droits du département des Yvelines auquel le comportement fautif du requérant ne peut être opposé ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 avril 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, maître Pierre MOREAU pour le département des Yvelines, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité de l’appel ;
    Considérant qu’alors même que les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ne s’appliquent pas aux requêtes soumises aux juridictions administratives spécialisées sauf renvoi express audit code par les textes qui leur sont applicables et qu’une requête présentée devant la commission centrale d’aide sociale peut être motivée pour tout ou partie supplémentaire jusqu’à la clôture de l’instruction, la requête n’en doit pas moins comporter dans le dernier état de sa présentation avant clôture non seulement la reproduction des moyens de première instance dirigés contre la légalité de la décision administrative déférée au premier juge, mais encore une motivation mettant en cause celle de la décision du premier juge statuant sur lesdits moyens ; que toutefois l’appel de M. Y... ne se borne pas à reproduire le mémoire introductif d’instance devant la commission départementale d’aide sociale (cf. notamment les trois derniers paragraphes page 4 et le dernier paragraphe page 5) ; que l’appelant ne se borne pas ainsi à la seule reproduction littérale du mémoire de première instance et énonce, outre les moyens qu’il dirige à nouveau contre la décision administrative litigieuse, les critiques qu’il adresse au jugement déféré pour ne les avoir point retenus ; qu’en outre d’ailleurs la requête d’appel comporte un moyen nouveau tiré de l’absence d’indication de l’identité et de la qualité du signataire du titre litigieux qui donne lieu à des développements circonstanciés et inédits ; que quelle que puisse être d’ailleurs la recevabilité de ce moyen, les développements qui lui sont consacrés ne se bornent évidemment pas à reproduire ceux de la requête de première instance et de ce chef encore l’irrecevabilité opposée n’est pas fondée ;
    Considérant que dans l’exposition de la motivation de sa requête M. Y... ne conteste pas la régularité de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines du 27 mai 2009, en tant notamment qu’elle a statué comme elle l’a fait nonobstant l’incohérence de ses visas sur la régularité et le bien fondé du titre exécutoire objet de l’instance ayant donné lieu à la demande introduite devant le tribunal administratif de V... et transmise à la commission départementale d’aide sociale par ordonnance du président de la 4e chambre de celui-ci ; qu’aucun moyen d’ordre public n’a lieu d’être soulevé, quelle que puisse être la cohérence des visas, des motifs et du dispositif de la décision attaquée ; qu’il convient ainsi de statuer sur les moyens de la requête dans le cadre non de l’évocation mais de l’effet dévolutif de l’appel ;
    Sur la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par la commission départementale d’aide sociale des Yvelines dans sa décision du 8 juillet 2008 ;     Considérant qu’il appartient au juge de plein contentieux de l’aide sociale de statuer non seulement sur la légalité de la décision administrative de récupération attaquée devant lui mais encore sur le bien fondé de la revendication de la créance de l’aide sociale qu’elle comporte ; que dans sa décision du 8 juillet 2008 la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a jugé que « la décision du 2 février 2007 n’était pas valablement signée et ainsi il n’y a pas lieu d’examiner les arguments de fond des requérants. Par conséquent, il est fait droit au recours sur cet argument de forme » ; que quelle que puisse être la régularité de cette décision au regard de l’office du juge de l’aide sociale tel qu’il vient d’être rappelé, cette décision qui ainsi qu’il ressort de ses termes mêmes n’a pas statué sur le bien fondé de la créance est définitive ; qu’à aucun moment elle ne statue sur la légalité de la décision du 25 février 2008 précisant et modifiant le quantum de la créance récupérée intervenue en cours d’instance dirigée contre la décision du 2 février 2007 après jugement avant dire droit, reportant la décision définitive, en date du 21 novembre 2007 ; qu’alors même que la décision du 8 juillet 2008 n’a pas statué au non lieu sur la légalité de la décision du président du conseil général des Yvelines du 2 février 2007 mais l’a annulée laissant ainsi subsister les deux décisions ultérieurement intervenues et notamment celle du 25 février 2008 qui n’avait pas donné lieu à recours après sa notification non contestée avec indication des voies et délais de recours à M. Y... elle n’a pu, compte tenu du motif de l’annulation qu’elle prononçait dans le litige de plein contentieux dont la commission départementale d’aide sociale était saisie, statuer sur la légalité interne de la décision du 25 février 2008 ; qu’au demeurant il résulte de ce qui précède que la décision du 25 février 2008 non contestée par voie d’action était différente de celle annulée par la commission le 8 juillet 2008 ; que dans ces conditions la décision attaquée du 27 mai 2009 statuant, contrairement à ce qui est indiqué, de manière erronée dans sa notification et dans ses visas non sur la décision du 2 février 2007 déjà annulée par la commission le 8 juillet 2008 mais sur le titre exécutoire du 22 août 2008 ayant donné lieu à l’instance enregistrée le 7 novembre 2008 au tribunal administratif de V... et transmise par ordonnance du président de la 4e chambre de ce tribunal du 9 mars 2009 à la commission départementale d’aide sociale qui y a en réalité statué, comme il ressort très clairement de ses motifs, par la décision attaquée, n’a pu dans la requête de plein contentieux dont elle était saisie méconnaitre l’autorité de la chose jugée par la décision du 8 juillet 2008 qui avait un objet différent et au demeurant d’ailleurs une cause différente dans les motifs explicitant le dispositif de ceux de la décision contestée dans la présente instance ayant donné lieu à la décision attaquée du 27 mai 2009 ; qu’il suit de tout ce qui précède que le moyen de violation de l’autorité de la chose jugée procédant il est vrai de la confusion de la gestion des dossiers en cause par le secrétariat de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines sous le contrôle du président du cette juridiction, confusion au demeurant aggravée par la prétention du requérant selon laquelle la décision avant dire droit du 21 novembre 2007 dans l’instance ayant donné lieu à la décision du 8 juillet 2008 ne serait pas intervenue valablement et ne pourrait être prise en compte alors qu’il était tout à fait loisible comme elle l’a fait, fut ce parce qu’elle s’est rendue compte à l’audience que la requête dont elle était saisie posait des questions de droit !... à la juridiction de premier ressort de renvoyer l’affaire pour complément d’information et en conséquence au président du conseil général d’une part, de prendre en cours d’instance une décision modifiant la décision du 2 février 2007 en en précisant les termes et en réduisant le quantum de la récupération alors qu’en toute hypothèse ladite décision du 2 février 2007 n’avait pas créé de droits à M. Y... et d’autre part, de produire (enfin !) le mémoire en défense au vu duquel la commission départementale d’aide sociale a pris dans l’instance dirigée contre la décision du 2 février 2007 la décision statuant sur la demande dirigée contre cette décision en le faisant consécutivement à son jugement avant dire droit du 21 novembre 2007 ; que pour la moralité des débats il sera d’ailleurs ajouté qu’il semble que l’avocat du département ait été commis tardivement par celui-ci au vu des difficultés, sans doute communes à la commission et aux services du département..., à statuer sur l’argumentation juridique, il est vrai spécifique, de M. Y... ; que quoi qu’il en soit en cet état de confusion des instances au demeurant représentatif de la pratique contentieuse devant la présente juridiction en l’état de l’absence d’intervention des pouvoirs publics pour prendre en compte la réalité de la situation des commissions départementales d’aide sociale, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par la décision du 8 juillet 2008 par la décision attaquée du 27 mai 2009 ne peut être qu’écarté ;
    Sur la légalité externe du titre exécutoire critiqué sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que le titre exécutoire notifié le 15 septembre 2008 n’indiquait pas avec une précision suffisante les bases de liquidation et le fondement juridique de la créance recherchée qui, contrairement à ce qui est soutenu, notamment, ne se réfère pas à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ; que toutefois le département des Yvelines soutient encore que ces bases et ce fondement ressortaient de la décision susrappelée du 25 février 2008 qui avait été, comme il n’est pas contesté, notifiée à M. Y... à la date de notification du titre de perception rendu exécutoire et à laquelle il pouvait ainsi utilement se reporter ; que toutefois, si le titre litigieux pouvait se référer à une décision antérieure comportant les mentions qu’il ne comportait pas lui-même, ledit titre ne comporte en l’espèce aucune référence à quelque décision antérieure que se soit et notamment à celle du 25 février 2008 puisqu’il se réfère à « succession de Mme X... ; remboursement créance départementale de Mme X... » sans même préciser qu’il s’agit, quelle que puisse être l’identité des montants réclamés, de la créance de l’aide sociale ; que dans ces conditions faute d’une telle référence à la décision dont le département se prévaut ou à toute autre antérieurement intervenue le titre de perception rendu exécutoire ne peut être regardé comme comportant avec une précision suffisante l’indication des bases de liquidation et du fondement juridique de la créance recherchée et doit en conséquence être annulé ;
    Considérant qu’il appartiendra à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’émettre un nouveau titre de perception rendu exécutoire répondant aux exigences de régularité formelle requises après notification de la présente décision ;
    Sur l’existence et la légalité de la décision du 25 février 2008 sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des moyens en contestant la légalité ;
    Considérant que M. Y... qui ne conteste pas n’avoir pas critiqué dans le délai de recours contentieux qui lui était opposable la décision du 25 février 2008 par voie d’action et qui ne soutient plus en appel que la décision du 2 février 2007 ne pouvait être ultérieurement retirée, alors que le premier juge peut être regardé comme ayant répondu au moyen qu’il soulevait à ce titre en première instance, doit être regardé comme soutenant par la voie de l’exception que le titre de perception rendu exécutoire, qu’en réalité il se borne à contester dans la présente instance, quelle que puisse être la cohérence ci-dessus évoquée du traitement des dossiers par la commission départementale d’aide sociale et celle de ses propres écritures, ne pouvait trouver son fondement dans la décision du 25 février 2008 parce que celle-ci est dépourvue d’existence et à titre subsidiaire parce qu’elle est illégale ; que nonobstant l’annulation ci-dessus énoncée du titre de perception, il appartient au juge de statuer sur le bien fondé de la réclamation de sa créance par l’administration dans le titre querellé ;
    Considérant d’une part que, comme il a été dit ci-dessus, la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a, par jugement avant dire droit du 21 novembre 2007, sursis à statuer sur la demande dirigée contre la décision du 2 février 2007 ; que postérieurement à la notification de cette décision le président du conseil général a pris, consécutivement à une première décision modificative du 30 octobre 2007, la décision du 25 février 2008 précisant le fondement de la récupération et en réduisant le quantum et a produit un mémoire en défense dans l’instance ; que la décision du 25 février 2008 est, ce qui n’est pas, comme il a été dit contesté, définitive ; que contrairement à ce que soutient M. Y... par la voie de l’exception elle existe matériellement et n’était pas, à la date à laquelle elle a été prise, inexistante juridiquement ; que si la commission départementale d’aide sociale a, le 8 juillet 2008 par une décision définitive, annulé la décision du 2 février 2007, cette annulation est sans conséquence sur l’existence juridique à la date de la présente décision de la décision du 25 février 2008 faute que celle-ci n’ait été contestée par la voie de l’action ; que par contre M. Y... doit être regardé comme entendant contester la légalité par la voie de l’exception de la décision du 25 février 2008 si, comme il vient d’être jugé, son existence est reconnue par la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant d’autre part, et en tout état de cause, s’agissant de l’évocation par voie d’exception de l’illégalité d’une décision individuelle que pour contester ainsi la légalité de la décision 25 février 2008 M. Y... soutient que le contrat d’assurance-vie décès souscrit par Mme X... représentée par lui-même, son tuteur, au bénéfice des bénéficiaires de second rang constitués par ses héritiers, soit lui-même et Mme Z... en vertu du testament olographe établi par Mme X..., leur tante, ne pouvait être, comme il l’a été, requalifié en donation indirecte ;
Considérant toutefois que le contrat litigieux souscrit alors que Mme X... avait 90 ans (à 8 jours près) et comportant l’affectation à la prime stipulée de l’essentiel du patrimoine dont elle disposait dès alors du fait de la vente de son appartement dont le produit était affecté à la souscription du contrat était dépourvu d’aléa et ne pouvait être regardé comme principalement souscrit dans l’intérêt de la gestion du patrimoine de Mme X... et non dans celui de ses bénéficiaires de second rang ; que si M. Y... avait indiqué au juge des tutelles dans les correspondances au vu desquelles celui-ci a décidé de l’affectation du produit de la vente de l’appartement à la souscription du contrat dont il s’agit que celle-ci intervenait dans la perspective d’un remboursement de la créance d’aide sociale du département des Yvelines, auquel le requérant entend dorénavant se soustraire, cette circonstance demeure en toute hypothèse sans incidence sur les stipulations du contrat désignant comme bénéficiaires de second rang non le département des Yvelines mais Mme Z... et M. Y... ; que l’aval donné dans de telles circonstances par le juge des tutelles au placement envisagé demeure en toute hypothèse sans incidence sur la réalité de l’intention libérale de Mme X... représentée par son tuteur à l’égard des bénéficiaires de second rang désignés par le contrat souscrit ; qu’au demeurant contrairement à ce que soutient encore M. Y... il n’était pas possible au conseil général de récupérer l’avance des frais d’aide sociale directement sur le produit de la vente de l’appartement dès lors que ce bien immobilier était la propriété de l’assistée lors de sa demande d’admission à l’aide sociale et qu’ainsi la récupération ne pouvait, comme du reste les parties l’avaient au vu du dossier alors admis l’une et l’autre, intervenir que contre la succession et/ou le donataire lors de la résolution du contrat d’assurance-vie décès ; qu’il suit de tout ce qui précède que le département des Yvelines avait bien établi l’intention libérale de Mme X... représentée par son tuteur à l’égard des bénéficiaires de second rang du contrat litigieux et que le capital promis versé après son décès pouvait bien être appréhendé par l’aide sociale à l’encontre des bénéficiaires du contrat souscrit par Mme X..., observation faite, ce qui n’est d’ailleurs plus contesté, que la récupération contre la succession a porté sur partie seulement des frais d’hébergement récupérables à ce titre dès le premier euro ; qu’il résulte de tout ce qui précède que par le seul moyen qu’il persiste à invoquer en appel M. Y... n’est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir, comme il doit être regardé de faire par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision du président du conseil général des Yvelines du 25 février 2008 ;
    Sur les conclusions présentées dans le mémoire en réplique aux fins de remise ou de modération de la créance de l’aide sociale ;
    Considérant qu’en l’état le titre de perception rendu exécutoire est annulé ; qu’ainsi la créance n’est pas exigible ; que dans l’hypothèse où le président du conseil général des Yvelines reprendrait un titre de perception rendu exécutoire et où celui-ci deviendrait définitif, il appartiendrait à M. Y... de saisir le conseil général des Yvelines d’une demande de remise ou de modération mais qu’en l’état dans l’instance dirigée contre le titre de perception rendu exécutoire annulé dans le dispositif du présent jugement il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susanalysées ;
    Sur les frais exposés non compris dans les dépens ;
    Considérant que M. Y... ne peut être regardé comme partie perdante dans la présente instance et que les conclusions du président du conseil général des Yvelines tendant à ce qu’il soit condamné à lui verser 4 000 euros sur le fondement prétendu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative - en réalité sur celui de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 - ne peuvent être que rejetées ; qu’en conséquence de ce qui précède c’est à tort que les premiers juges ont condamné M. Y... à payer 2 000 euros au département des Yvelines ; qu’il n’y a pas lieu, par contre, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. Y... tendant à ce que sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (code dont il soutient pourtant par ailleurs à bon droit dans sa réplique qu’il est sans application sauf renvoi exprès...) le département des Yvelines soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros dont dans le dernier état de ses conclusions il demande la mise à charge audit département,

Décide

    Art. 1er.  -  Le titre de perception rendu exécutoire en date du 22 août 2008 émis par le président du conseil général des Yvelines pour avoir recouvrement des frais de prestation spécifique dépendance et d’hébergement avancés par l’aide sociale à Mme X... sur la succession de celle-ci et contre le donataire est annulé, ensemble en tant qu’elle n’a pas procédé à cette annulation la décision de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines du 27 mai 2009.
    Art. 2.  -  L’article 3 de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines du 27 mai 2009 est annulé.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer