Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération sur succession - Aide ménagère - Preuve |
Dossier n° 091145
M. X... et Mme X...
Séance du 2 avril 2010
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010
Vu la requête en date du 8 février 2009 présentée par M. Y..., Mme Z... et M. X... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Morbihan en date du 16 janvier 2009 rejetant leur demande dirigée contre les décisions du 12 juin 2008 par laquelle le président du conseil général du Morbihan a décidé la récupération de la créance daide sociale afférente aux frais daide ménagère dispensée à M. X... à hauteur de 12 573,83 euros et celle des frais pris en charge par laide médicale pour Mme X... à hauteur de 97,41 euros contre la succession de M. X... ; les consorts X... exposent que les pièces et lettres quils ont adressées nont pas été lues, voire regardées ; que sil avait été fait état de la gratuité de laide sociale au moment de la demande, ils renoncent à soulever ce moyen ; quils avaient fait valoir que les 30 heures sollicitées nétaient pas nécessaires compte tenu de létat de santé de leur père ; quà partie du moment où une participation financière a été demandée le nombre dheures a chuté à 10/12 heures ; que le procès-verbal de la commission consultative territoriale du 12 juin 2008 ne leur a pas été communiqué ; que le recouvrement de la créance relève de lagent comptable ; que les procès-verbaux de prise de fonction rédigés à chaque changement dagent ou de président nont pas été fournis ; que la demande daide sociale et le dossier familial ont été rédigés par la même personne le 25 juillet 1988 et quaucune référence dacceptation du dossier par la commune ou le département ne figure dans les cases prévues ; que la signature de M. X... est fausse ; que le jugement (intitulé procès-verbal) de la commission départementale daide sociale du Morbihan est grossièrement erroné en ce quil fait état dune contestation de la signature de Mme X... qui était décédée en 1985 ; que le conseil général a été abusé par une comptabilité suspecte du centre communal daction sociale de C... ; que les factures fournies par le centre communal daction sociale de C... dispensateur des services ménagers étaient suspectes et mentionnaient un volume horaire plus important que celui effectué quils sont effectivement disposés à payer à hauteur de 12 heures à 13 heures 30 par mois dintervention ; que « la synthèse comptable » sensée justifier le quantum de la créance de laide sociale nest ni datée, ni signée, ni certifiée et comporte diverses doubles imputations ou lacunes ; que le certificat médical auquel se réfère le jugement attaqué na toujours pas été fourni ; que sagissant des prestations allouées à Mme X... le recouvrement de la somme réclamée a été fait le 9 mai 1978 ; que le courriel adressé par la rapporteure après la séance constitue une intimidation, les qualités de « la juge » à laquelle les projets de décision sont selon Mme C... transmis pour signature napparaissant pas ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Morbihan en date du 20 mars 2009 tendant au rejet de la requête par les motifs que les décisions de la commission dadmission à laide sociale de C... ayant décidé de loctroi de laide ménagère en 1988 et 1990 sont aujourdhui opposables ; que la réalité des prestations avancées est établie et les sommes versées par le département incontestables, ce qui le met en droit de procéder à la récupération ; que le nombre dheures facturé et le montant des sommes déboursées par laide sociale ont été communiqués aux requérants qui en contestent la validité et si certains chiffres de la synthèse communiquée les ont surpris, il sagit en ce qui concerne par exemple la référence à une facture de 0,01 euro pour la période du 1er décembre 1988 au 31 décembre 1988 pour 29 unités dune régularisation de la ligne supérieure dont le montant était erroné dun centime deuro ; que lerreur de transcription entachant le « procès-verbal » en fait le jugement de la commission départementale daide sociale du Morbihan... en ce quil est précisé « leur mère » au lieu de leur père ne modifie pas le fond du dossier et est donc sans influence sur le jugement de laffaire ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 20 août 2009, le mémoire des consorts X... transmettant leur mémoire en réplique en date du 28 avril 2009 persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le numéro de sécurité sociale reporté sur la demande daide sociale est faux ; que le dossier est dépourvu de toutes décisions cantonales et départementales ; que la rédaction du mémoire est pour le moins curieuse puisquune nouvelle somme apparait qui ne correspond à rien compte tenu des pièces fournies ; que le dossier a une nouvelle fois changé de mains, ce qui confirme que la gestion du centre communal daction sociale de C... était occultée ; que la date du début deffet de laide sociale au 24 mars 1988 est arbitraire ; que les frais médicaux de Mme X... ont été recouvrés le 9 mai 1978 selon le recto de la décision de ladministration du 3 février 1978 ; que le procès-verbal de la commission départementale daide sociale du Morbihan est sans valeur dans sa rédaction actuelle ; que, le dossier nétant pas encore passé en commission centrale daide sociale, le président du conseil général ne saurait prétendre que cette commission précise quil nexiste pas de texte précisant la liste des pièces nécessaires pour une demande de récupération ; quil appartient à la collectivité daide sociale de faire la preuve de ses prétentions ;
Vu, enregistrés les 21 et 25 septembre 2009, les nouveaux mémoires des consorts X... qui persistent dans les conclusions de leur requête par les mêmes moyens et en outre par les moyens quils ont déjà répondu au mémoire en défense transmis par le secrétariat de la commission centrale daide sociale qui a procédé à une transmission et à une demande de réplique inutiles ; que les dossiers disparaissent à la commission centrale daide sociale comme au centre communal daction sociale de C... ; que le dossier constitué par le centre communal daction sociale et le conseil général du Morbihan entend abuser les citoyens ; que ladministration na pour but que de préserver la notoriété de quelques notables locaux ; quils entendent saisir le tribunal administratif en attendant que le Conseil dEtat statue sur lensemble du dossier qui lui a été communiqué et qui est déjà enregistré dans ses services ; quil faut se demander pourquoi un renouvellement est signé le 14 mai 1990 alors que le premier « contrat » aurait dû sachever le 25 mars 1990 ; quon doit se demander sil y a eu service fait entre le 25 mars et le 14 mai 1990 ; que par contre le renouvellement comporte la vraie signature de leur père ; que le président du conseil général prétend inexactement que M. X..., bénéficiaire de laide ménagère à domicile, était admis en maison de retraite ; que les factures ne sont pas produites alors quils les sollicitent depuis le départ ; que le président du conseil général méconnaît que les notifications des décisions de la commission cantonale dadmission ne sont toujours pas produites ;
Vu, enregistré le 16 octobre 2009, le mémoire du président du conseil général du Morbihan qui entend napporter aucune observation complémentaire eu égard aux allégations répétées des requérants sur des pratiques frauduleuses de ladministration lesquelles sont inacceptables « sur le plan de la forme » ;
Vu, enregistré le 5 novembre 2009, le mémoire par lequel les requérants transmettent la lettre du médiateur de la République qui leur a été adressée en date du 30 octobre 2009 en faisant valoir quils ne doivent rien au centre communal daction sociale de C... auquel il semblerait selon la lettre de la médiature quil appartienne de décider ;
Vu, enregistré le 25 novembre 2009, le nouveau mémoire des consorts X... sollicitant une décision de la commission centrale daide sociale ;
Vu, enregistré le 10 décembre 2009, le nouveau mémoire des consorts X... exposant quils entendent transmettre copie du dossier au premier président de la Cour des comptes ;
Vu, enregistré le 7 janvier 2010, le nouveau mémoire des consorts X... sollicitant un jugement de laffaire par la commission centrale daide sociale ;
Vu, enregistré le 9 mars 2010, le nouveau mémoire des consorts X... persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et sollicitant en outre que leur soient communiqués lidentité et ladresse des membres de la formation de jugement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 avril 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le traitement du présent dossier est obscurci par le laconisme de ladministration - dont la motivation du mémoire en défense reprend pour lessentiel celle du premier juge - comme les modalités dénonciations quelque peu emportées et lautodidactisme juridique du rédacteur des mémoires des consorts X... qui le conduisent à arguer de faux le « procès-verbal » (cest-à-dire le jugement) de la commission départementale daide sociale du Morbihan au motif que celle-ci aurait méconnu la date du décès de sa mère alors que le passage de sa décision quils incriminent a trait non à celle-ci mais à la mère de requérants dune précédente instance jugée par la commission centrale daide sociale de la décision de laquelle le défendeur se prévaut ; confondre la commission centrale daide sociale et le centre communal daction sociale de C..., à partir dune lettre pourtant claire et explicite du médiateur de la République du 30 octobre 2009 ; ignorer que la commission départementale daide sociale du Morbihan et la commission centrale daide sociale sont des juridictions et entendre soumettre les décisions de cette dernière au tribunal administratif alors quelles relèvent par la voie de cassation du Conseil dEtat auquel dailleurs M. X... aurait déjà transmis le dossier... ; que toutefois il est suffisamment clair que les requérants contestent le quantum de la créance récupérée au motif essentiellement que dune part, ne sont pas produites les décisions de la commission dadmission à laide sociale ayant décidé du principe et du quantum de lattribution des services ménagers à leur père M. X... ; dautre part, que la synthèse des paiements effectués par le département au centre communal daction sociale de C... dispensateur des services ménagers ne répond pas aux conditions de forme requises dun document comptable probant et ne fait pas preuve, compte tenu des diverses erreurs quelle comporte dont cinq sont expressément alléguées du quantum de la créance au-delà du montant horaire de 13 heures 30 mensuelles maximal quils admettent pour la période litigieuse, des factures du centre communal daction sociale de C... auxquelles ladministration se réfère nétant, par ailleurs, toujours pas produites ; que par ailleurs les requérants contestent la récupération de prestations daide médicale avancées à leur mère Mme X... à hauteur de 97,41 euros au motif que celles-ci auraient déjà été recouvrées ;
En ce qui concerne la récupération des prestations de 97,41 euros au titre des frais daide médicale accordée à Mme X... ;
Considérant que lunique moyen des requérants est ainsi libellé « si vous retournez le document (décision de la commission dadmission à laide sociale) vous voyez que le recouvrement a été fait le 9 mai 1978 alors pourquoi revenir là-dessus » ; quil est en effet fait état sur ce document du recouvrement de la somme de 97,41 euros moitié des frais dhospitalisation auxquels se rapporte le ticket modérateur au titre duquel laide médicale est intervenue ; que toutefois il nest pas allégué et ne ressort pas du dossier quavant le décès de Mme X... le 15 février 1985 soit intervenue une récupération à son encontre ou une répétition de la prestation ; quen cet état il nest pas établi que la somme recouvrée le 9 mai 1978 corresponde à la part des frais dhospitalisation mise à charge de laide sociale par la décision de la commission dadmission du 3 février 1978 et aurait été acquittée par Mme X... ; que dans cette mesure les conclusions de la requête doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la récupération de la somme de 12 573,83 euros afférente aux prestations daide ménagère à M. X... du 24 mars 1988 au 25 mars 1992 sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens ;
Considérant que ladministration doit établir que les sommes dont elle sollicite la récupération correspondent à des prestations effectivement décidées et en toute hypothèse assumées par le prestataire intervenant auprès de lassisté - en lespèce le centre communal daction sociale de C... ; que si elle napporte pas cette preuve et quelle a néanmoins versé au prestataire des sommes excédant le volume horaire des prestations dont la dispense est effectivement justifiée, il lui appartenait de se retourner contre celui-ci, aucune disposition ne prévoyant ni nimpliquant nécessairement que la succession doive supporter la charge déventuelles prestations non assumées et se retourner ensuite contre le prestataire ; quil appartient toutefois aux personnes recherchées en récupération de fournir des éléments suffisamment précis et concordants de nature à étayer leurs affirmations selon lesquelles les prestations de lexistence et de la réalité desquelles doit justifier ladministration nauraient pas été dispensées ; que le juge de la récupération se détermine au vu de linstruction, compte tenu des éléments apportés par lune et lautre partie, compte tenu de la charge initiale de la preuve appartenant à ladministration résultant de linstruction ;
Considérant que ladministration nest pas en mesure de fournir les décisions de la commission dadmission à laide sociale énonçant le volume horaire mensuel accordé à M. X..., comme dailleurs la participation légalement obligatoire du bénéficiaire ; que figure seule au dossier la demande daide sociale pour un montant de 30 heures mensuelles qui selon létat de synthèse des interventions effectuées auraient été effectivement diligentées pour des volumes de 27 à 29 heures selon les mois ; que les requérants contestent le caractère probant de létat de synthèse, seule pièce fournie par ladministration, en se prévalant de cinq erreurs ou incertitudes qui laffecteraient ; que si ladministration et le premier juge ont répondu en ce qui concerne lune de ces erreurs (lévaluation comptable 1 euro pour un montant dunité horaire identique au titre du même mois), ils ne fournissent aucun élément concernant les quatre autres ; que le rétablissement des volumes horaires correspondant effectivement à ceux denviron 27 à 29 heures pour chacun des mois concernés ne peut être effectué par le juge quau prix de raisonnements hypothétiques et aléatoires même sil nest pas exclu quen réalité seules des imperfections matérielles dans la présentation des lignes correspondantes dans létat de synthèse soient responsables des incertitudes relevées par les requérants quant au volume dheures dispensées durant les mois dont il sagit ; que dailleurs le médiateur de la République qui a procédé à une étude approfondie du dossier dont il nest pas interdit à la commission centrale daide sociale de tenir compte même si elle ne simpose bien entendu nullement à elle a relevé que « aucun des documents fournis ne permet de déterminer les modalités de la prise en charge des dépenses daide ménagère à domicile (...) pour ce qui concerne notamment (les) dates deffet, le quota dheures effectivement alloué au regard du nombre dheures prescrit et la contribution éventuellement demandée au bénéficiaire compte tenu de ses ressources (...), la récupération ne pouvant se justifier que dans les limites et dans les conditions fixées par la commission locale daide sociale », il a été demandé « au président du conseil général du Morbihan de (...) communiquer les décisions notifiées relatives à (l)admission et au renouvellement de (l)admission au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge (des) heures daide ménagère à domicile ainsi que lensemble des éléments permettant de justifier le montant de la somme réclamée (...) « le président du conseil général minforme que compte tenu de la complexité de cette affaire et de la mise en cause répétée de ses services il souhaite sen remettre à la décision de la CCAS » ; quen cet état la commission centrale daide sociale ne peut au vu du dossier qui lui est soumis que tenir compte de la charge initiale de la preuve et de son administration telles quelles ont été ci-dessus déterminées et considérer que le président du conseil général nétablit pas et quil ne résulte dailleurs pas de linstruction le volume horaire des services ménagers dispensés à M. X... selon létat de synthèse dont les requérants se prévalent seulement pour établir leurs prétentions quant au quantum de la somme à récupérer en cet état et alors même quil y a lieu de statuer dans la limite des conclusions des consorts X... et de pourvoir à la récupération des services ménagers dispensés aux frais de laide sociale à M. X... ainsi quil nest pas contesté à hauteur de 13 heures 30 par mois de la période concernée, à lexception des mois où létat de synthèse produit fait apparaître un volume horaire inférieur ; que quelle que puisse être la réalité des allégations non établies formulées tout au long de la procédure par le rédacteur du mémoire des consorts X... en termes qui nauraient pas été insusceptibles de justifier la suppression de certains passages injurieux tant pour ladministration que pour la juridiction, il y a lieu de sen tenir au dossier soumis à la charge et à ladministration de la preuve de la réalité des prestations assumées sans prétendre statuer au-delà sur la réalité de la situation du centre communal daction sociale de C... dans les années 1988-1992 et les relations de ce centre avec les autorités départementales de lépoque, ce que le dossier ne permet en aucune mesure,
Décide
Art. 1er. - La récupération au titre des services ménagers dispensés à M. X... pour la période du 24 mars 1988 au 25 mars 1992 avec la participation de laide sociale est limitée à un montant correspondant aux tarifs horaires facturé par le centre communal daction sociale de C... au département du Morbihan selon « lédition de la synthèse des droits dun bénéficiaire » versée au dossier pour un volume horaire de 13 heures 30 par mois durant la période dont sagit à lexception des mois pour lesquels ledit état de synthèse ferait apparaître un volume horaire moindre pour lesquels les prestations avancées seront récupérées conformément à ce dernier volume ;
Art. 2. - Les consorts X... sont renvoyés devant le président du conseil général du Morbihan pour liquidation de la récupération procédant des bases de calcul mentionnées à larticle 1er.
Art. 3. - Les conclusions des consorts X... relatives à la récupération des frais daide médicale avancées à Mme X... sont rejetées.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer