Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération sur succession - Aide ménagère - Preuve
 

Dossier n° 091145

M. X... et Mme X...
Séance du 2 avril 2010

Décision lue en séance publique le 29 avril 2010

    Vu la requête en date du 8 février 2009 présentée par M. Y..., Mme Z... et M. X... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Morbihan en date du 16 janvier 2009 rejetant leur demande dirigée contre les décisions du 12 juin 2008 par laquelle le président du conseil général du Morbihan a décidé la récupération de la créance d’aide sociale afférente aux frais d’aide ménagère dispensée à M. X... à hauteur de 12 573,83 euros et celle des frais pris en charge par l’aide médicale pour Mme X... à hauteur de 97,41 euros contre la succession de M. X... ; les consorts X... exposent que les pièces et lettres qu’ils ont adressées n’ont pas été lues, voire regardées ; que s’il avait été fait état de la gratuité de l’aide sociale au moment de la demande, ils renoncent à soulever ce moyen ; qu’ils avaient fait valoir que les 30 heures sollicitées n’étaient pas nécessaires compte tenu de l’état de santé de leur père ; qu’à partie du moment où une participation financière a été demandée le nombre d’heures a chuté à 10/12 heures ; que le procès-verbal de la commission consultative territoriale du 12 juin 2008 ne leur a pas été communiqué ; que le recouvrement de la créance relève de l’agent comptable ; que les procès-verbaux de prise de fonction rédigés à chaque changement d’agent ou de président n’ont pas été fournis ; que la demande d’aide sociale et le dossier familial ont été rédigés par la même personne le 25 juillet 1988 et qu’aucune référence d’acceptation du dossier par la commune ou le département ne figure dans les cases prévues ; que la signature de M. X... est fausse ; que le jugement (intitulé procès-verbal) de la commission départementale d’aide sociale du Morbihan est grossièrement erroné en ce qu’il fait état d’une contestation de la signature de Mme X... qui était décédée en 1985 ; que le conseil général a été abusé par une comptabilité suspecte du centre communal d’action sociale de C... ; que les factures fournies par le centre communal d’action sociale de C... dispensateur des services ménagers étaient suspectes et mentionnaient un volume horaire plus important que celui effectué qu’ils sont effectivement disposés à payer à hauteur de 12 heures à 13 heures 30 par mois d’intervention ; que « la synthèse comptable » sensée justifier le quantum de la créance de l’aide sociale n’est ni datée, ni signée, ni certifiée et comporte diverses doubles imputations ou lacunes ; que le certificat médical auquel se réfère le jugement attaqué n’a toujours pas été fourni ; que s’agissant des prestations allouées à Mme X... le recouvrement de la somme réclamée a été fait le 9 mai 1978 ; que le courriel adressé par la rapporteure après la séance constitue une intimidation, les qualités de « la juge » à laquelle les projets de décision sont selon Mme C... transmis pour signature n’apparaissant pas ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Morbihan en date du 20 mars 2009 tendant au rejet de la requête par les motifs que les décisions de la commission d’admission à l’aide sociale de C... ayant décidé de l’octroi de l’aide ménagère en 1988 et 1990 sont aujourd’hui opposables ; que la réalité des prestations avancées est établie et les sommes versées par le département incontestables, ce qui le met en droit de procéder à la récupération ; que le nombre d’heures facturé et le montant des sommes déboursées par l’aide sociale ont été communiqués aux requérants qui en contestent la validité et si certains chiffres de la synthèse communiquée les ont surpris, il s’agit en ce qui concerne par exemple la référence à une facture de 0,01 euro pour la période du 1er décembre 1988 au 31 décembre 1988 pour 29 unités d’une régularisation de la ligne supérieure dont le montant était erroné d’un centime d’euro ; que l’erreur de transcription entachant le « procès-verbal » en fait le jugement de la commission départementale d’aide sociale du Morbihan... en ce qu’il est précisé « leur mère » au lieu de leur père ne modifie pas le fond du dossier et est donc sans influence sur le jugement de l’affaire ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 20 août 2009, le mémoire des consorts X... transmettant leur mémoire en réplique en date du 28 avril 2009 persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le numéro de sécurité sociale reporté sur la demande d’aide sociale est faux ; que le dossier est dépourvu de toutes décisions cantonales et départementales ; que la rédaction du mémoire est pour le moins curieuse puisqu’une nouvelle somme apparait qui ne correspond à rien compte tenu des pièces fournies ; que le dossier a une nouvelle fois changé de mains, ce qui confirme que la gestion du centre communal d’action sociale de C... était occultée ; que la date du début d’effet de l’aide sociale au 24 mars 1988 est arbitraire ; que les frais médicaux de Mme X... ont été recouvrés le 9 mai 1978 selon le recto de la décision de l’administration du 3 février 1978 ; que le procès-verbal de la commission départementale d’aide sociale du Morbihan est sans valeur dans sa rédaction actuelle ; que, le dossier n’étant pas encore passé en commission centrale d’aide sociale, le président du conseil général ne saurait prétendre que cette commission précise qu’il n’existe pas de texte précisant la liste des pièces nécessaires pour une demande de récupération ; qu’il appartient à la collectivité d’aide sociale de faire la preuve de ses prétentions ;
    Vu, enregistrés les 21 et 25 septembre 2009, les nouveaux mémoires des consorts X... qui persistent dans les conclusions de leur requête par les mêmes moyens et en outre par les moyens qu’ils ont déjà répondu au mémoire en défense transmis par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale qui a procédé à une transmission et à une demande de réplique inutiles ; que les dossiers disparaissent à la commission centrale d’aide sociale comme au centre communal d’action sociale de C... ; que le dossier constitué par le centre communal d’action sociale et le conseil général du Morbihan entend abuser les citoyens ; que l’administration n’a pour but que de préserver la notoriété de quelques notables locaux ; qu’ils entendent saisir le tribunal administratif en attendant que le Conseil d’Etat statue sur l’ensemble du dossier qui lui a été communiqué et qui est déjà enregistré dans ses services ; qu’il faut se demander pourquoi un renouvellement est signé le 14 mai 1990 alors que le premier « contrat » aurait dû s’achever le 25 mars 1990 ; qu’on doit se demander s’il y a eu service fait entre le 25 mars et le 14 mai 1990 ; que par contre le renouvellement comporte la vraie signature de leur père ; que le président du conseil général prétend inexactement que M. X..., bénéficiaire de l’aide ménagère à domicile, était admis en maison de retraite ; que les factures ne sont pas produites alors qu’ils les sollicitent depuis le départ ; que le président du conseil général méconnaît que les notifications des décisions de la commission cantonale d’admission ne sont toujours pas produites ;
    Vu, enregistré le 16 octobre 2009, le mémoire du président du conseil général du Morbihan qui entend n’apporter aucune observation complémentaire eu égard aux allégations répétées des requérants sur des pratiques frauduleuses de l’administration lesquelles sont inacceptables « sur le plan de la forme » ;
    Vu, enregistré le 5 novembre 2009, le mémoire par lequel les requérants transmettent la lettre du médiateur de la République qui leur a été adressée en date du 30 octobre 2009 en faisant valoir qu’ils ne doivent rien au centre communal d’action sociale de C... auquel il semblerait selon la lettre de la médiature qu’il appartienne de décider ;
    Vu, enregistré le 25 novembre 2009, le nouveau mémoire des consorts X... sollicitant une décision de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu, enregistré le 10 décembre 2009, le nouveau mémoire des consorts X... exposant qu’ils entendent transmettre copie du dossier au premier président de la Cour des comptes ;
    Vu, enregistré le 7 janvier 2010, le nouveau mémoire des consorts X... sollicitant un jugement de l’affaire par la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu, enregistré le 9 mars 2010, le nouveau mémoire des consorts X... persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et sollicitant en outre que leur soient communiqués l’identité et l’adresse des membres de la formation de jugement ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 avril 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le traitement du présent dossier est obscurci par le laconisme de l’administration - dont la motivation du mémoire en défense reprend pour l’essentiel celle du premier juge - comme les modalités d’énonciations quelque peu emportées et l’autodidactisme juridique du rédacteur des mémoires des consorts X... qui le conduisent à arguer de faux le « procès-verbal » (c’est-à-dire le jugement) de la commission départementale d’aide sociale du Morbihan au motif que celle-ci aurait méconnu la date du décès de sa mère alors que le passage de sa décision qu’ils incriminent a trait non à celle-ci mais à la mère de requérants d’une précédente instance jugée par la commission centrale d’aide sociale de la décision de laquelle le défendeur se prévaut ; confondre la commission centrale d’aide sociale et le centre communal d’action sociale de C..., à partir d’une lettre pourtant claire et explicite du médiateur de la République du 30 octobre 2009 ; ignorer que la commission départementale d’aide sociale du Morbihan et la commission centrale d’aide sociale sont des juridictions et entendre soumettre les décisions de cette dernière au tribunal administratif alors qu’elles relèvent par la voie de cassation du Conseil d’Etat auquel d’ailleurs M. X... aurait déjà transmis le dossier... ; que toutefois il est suffisamment clair que les requérants contestent le quantum de la créance récupérée au motif essentiellement que d’une part, ne sont pas produites les décisions de la commission d’admission à l’aide sociale ayant décidé du principe et du quantum de l’attribution des services ménagers à leur père M. X... ; d’autre part, que la synthèse des paiements effectués par le département au centre communal d’action sociale de C... dispensateur des services ménagers ne répond pas aux conditions de forme requises d’un document comptable probant et ne fait pas preuve, compte tenu des diverses erreurs qu’elle comporte dont cinq sont expressément alléguées du quantum de la créance au-delà du montant horaire de 13 heures 30 mensuelles maximal qu’ils admettent pour la période litigieuse, des factures du centre communal d’action sociale de C... auxquelles l’administration se réfère n’étant, par ailleurs, toujours pas produites ; que par ailleurs les requérants contestent la récupération de prestations d’aide médicale avancées à leur mère Mme X... à hauteur de 97,41 euros au motif que celles-ci auraient déjà été recouvrées ;
    En ce qui concerne la récupération des prestations de 97,41 euros au titre des frais d’aide médicale accordée à Mme X... ;
        Considérant que l’unique moyen des requérants est ainsi libellé « si vous retournez le document (décision de la commission d’admission à l’aide sociale) vous voyez que le recouvrement a été fait le 9 mai 1978 alors pourquoi revenir là-dessus » ; qu’il est en effet fait état sur ce document du recouvrement de la somme de 97,41 euros moitié des frais d’hospitalisation auxquels se rapporte le ticket modérateur au titre duquel l’aide médicale est intervenue ; que toutefois il n’est pas allégué et ne ressort pas du dossier qu’avant le décès de Mme X... le 15 février 1985 soit intervenue une récupération à son encontre ou une répétition de la prestation ; qu’en cet état il n’est pas établi que la somme recouvrée le 9 mai 1978 corresponde à la part des frais d’hospitalisation mise à charge de l’aide sociale par la décision de la commission d’admission du 3 février 1978 et aurait été acquittée par Mme X... ; que dans cette mesure les conclusions de la requête doivent être rejetées ;
    En ce qui concerne la récupération de la somme de 12 573,83 euros afférente aux prestations d’aide ménagère à M. X... du 24 mars 1988 au 25 mars 1992 sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
    Considérant que l’administration doit établir que les sommes dont elle sollicite la récupération correspondent à des prestations effectivement décidées et en toute hypothèse assumées par le prestataire intervenant auprès de l’assisté - en l’espèce le centre communal d’action sociale de C... ; que si elle n’apporte pas cette preuve et qu’elle a néanmoins versé au prestataire des sommes excédant le volume horaire des prestations dont la dispense est effectivement justifiée, il lui appartenait de se retourner contre celui-ci, aucune disposition ne prévoyant ni n’impliquant nécessairement que la succession doive supporter la charge d’éventuelles prestations non assumées et se retourner ensuite contre le prestataire ; qu’il appartient toutefois aux personnes recherchées en récupération de fournir des éléments suffisamment précis et concordants de nature à étayer leurs affirmations selon lesquelles les prestations de l’existence et de la réalité desquelles doit justifier l’administration n’auraient pas été dispensées ; que le juge de la récupération se détermine au vu de l’instruction, compte tenu des éléments apportés par l’une et l’autre partie, compte tenu de la charge initiale de la preuve appartenant à l’administration résultant de l’instruction ;
    Considérant que l’administration n’est pas en mesure de fournir les décisions de la commission d’admission à l’aide sociale énonçant le volume horaire mensuel accordé à M. X..., comme d’ailleurs la participation légalement obligatoire du bénéficiaire ; que figure seule au dossier la demande d’aide sociale pour un montant de 30 heures mensuelles qui selon l’état de synthèse des interventions effectuées auraient été effectivement diligentées pour des volumes de 27 à 29 heures selon les mois ; que les requérants contestent le caractère probant de l’état de synthèse, seule pièce fournie par l’administration, en se prévalant de cinq erreurs ou incertitudes qui l’affecteraient ; que si l’administration et le premier juge ont répondu en ce qui concerne l’une de ces erreurs (l’évaluation comptable 1 euro pour un montant d’unité horaire identique au titre du même mois), ils ne fournissent aucun élément concernant les quatre autres ; que le rétablissement des volumes horaires correspondant effectivement à ceux d’environ 27 à 29 heures pour chacun des mois concernés ne peut être effectué par le juge qu’au prix de raisonnements hypothétiques et aléatoires même s’il n’est pas exclu qu’en réalité seules des imperfections matérielles dans la présentation des lignes correspondantes dans l’état de synthèse soient responsables des incertitudes relevées par les requérants quant au volume d’heures dispensées durant les mois dont il s’agit ; que d’ailleurs le médiateur de la République qui a procédé à une étude approfondie du dossier dont il n’est pas interdit à la commission centrale d’aide sociale de tenir compte même si elle ne s’impose bien entendu nullement à elle a relevé que « aucun des documents fournis ne permet de déterminer les modalités de la prise en charge des dépenses d’aide ménagère à domicile (...) pour ce qui concerne notamment (les) dates d’effet, le quota d’heures effectivement alloué au regard du nombre d’heures prescrit et la contribution éventuellement demandée au bénéficiaire compte tenu de ses ressources (...), la récupération ne pouvant se justifier que dans les limites et dans les conditions fixées par la commission locale d’aide sociale », il a été demandé « au président du conseil général du Morbihan de (...) communiquer les décisions notifiées relatives à (l’)admission et au renouvellement de (l’)admission au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge (des) heures d’aide ménagère à domicile ainsi que l’ensemble des éléments permettant de justifier le montant de la somme réclamée (...) « le président du conseil général m’informe que compte tenu de la complexité de cette affaire et de la mise en cause répétée de ses services il souhaite s’en remettre à la décision de la CCAS » ; qu’en cet état la commission centrale d’aide sociale ne peut au vu du dossier qui lui est soumis que tenir compte de la charge initiale de la preuve et de son administration telles qu’elles ont été ci-dessus déterminées et considérer que le président du conseil général n’établit pas et qu’il ne résulte d’ailleurs pas de l’instruction le volume horaire des services ménagers dispensés à M. X... selon l’état de synthèse dont les requérants se prévalent seulement pour établir leurs prétentions quant au quantum de la somme à récupérer en cet état et alors même qu’il y a lieu de statuer dans la limite des conclusions des consorts X... et de pourvoir à la récupération des services ménagers dispensés aux frais de l’aide sociale à M. X... ainsi qu’il n’est pas contesté à hauteur de 13 heures 30 par mois de la période concernée, à l’exception des mois où l’état de synthèse produit fait apparaître un volume horaire inférieur ; que quelle que puisse être la réalité des allégations non établies formulées tout au long de la procédure par le rédacteur du mémoire des consorts X... en termes qui n’auraient pas été insusceptibles de justifier la suppression de certains passages injurieux tant pour l’administration que pour la juridiction, il y a lieu de s’en tenir au dossier soumis à la charge et à l’administration de la preuve de la réalité des prestations assumées sans prétendre statuer au-delà sur la réalité de la situation du centre communal d’action sociale de C... dans les années 1988-1992 et les relations de ce centre avec les autorités départementales de l’époque, ce que le dossier ne permet en aucune mesure,

Décide

    Art. 1er.  -  La récupération au titre des services ménagers dispensés à M. X... pour la période du 24 mars 1988 au 25 mars 1992 avec la participation de l’aide sociale est limitée à un montant correspondant aux tarifs horaires facturé par le centre communal d’action sociale de C... au département du Morbihan selon « l’édition de la synthèse des droits d’un bénéficiaire » versée au dossier pour un volume horaire de 13 heures 30 par mois durant la période dont s’agit à l’exception des mois pour lesquels ledit état de synthèse ferait apparaître un volume horaire moindre pour lesquels les prestations avancées seront récupérées conformément à ce dernier volume ;
    Art. 2.  -  Les consorts X... sont renvoyés devant le président du conseil général du Morbihan pour liquidation de la récupération procédant des bases de calcul mentionnées à l’article 1er.
    Art. 3.  -  Les conclusions des consorts X... relatives à la récupération des frais d’aide médicale avancées à Mme X... sont rejetées.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer