Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération sur succession - Succession - Déclaration |
Dossier n° 090842
M. X...
Séance du 2 avril 2010
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 29 mai 2009, la requête présentée par Mme Y... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier en date du 9 mars 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de L... du 17 juin 1999 décidant la récupération de 8 009,11 euros contre la succession de M. X... par les moyens quelle ne pouvait pas contester dans les délais légaux la décision du 17 juin 1999 notifiée uniquement à sa mère et non à son frère et à elle-même - les héritiers - alors que leur notaire ne les a jamais informés de la prise dune hypothèque légale sur la maison faisant partie de lactif de la succession, de la décision de récupération et de ses correspondances échangées avec le service daide sociale ; quelle a donc contesté la décision le 21 octobre 2006 en faisant appel à la commission centrale daide sociale à ladresse indiquée par la commission départementale daide sociale de lAllier cest-à-dire à M... alors quelle a découvert en 2008 quelle se situait à P... ; que lopposabilité des délais de recours est subordonnée à linformation préalable des requérants ; que la récupération contre la succession ne peut être effectuée que dans la limite de lactif net successoral et que les frais funéraires ne sont limités à un montant forfaitaire par aucune disposition législative et réglementaire ; quils peuvent être déduits de lactif à moins quils naient un caractère excessif ; quen lespèce les frais de 10 334,19 francs ne présentaient pas un tel caractère ; quelle a reçu le 25 août 2006 une signification dhuissier aux fins de paiement de la créance qui constitue la première demande qui ait été faite à titre personnel par le conseil général ; que son frère a reçu le même courrier par lettre recommandée en juin 2006 ; que si la commission déclare irrecevable la demande au motif que le notaire navait adressé aucune déclaration rectificative de la succession aux services fiscaux, celui-ci a indiqué le 29 avril 2009 que ladite déclaration avait bien été déposée le 5 septembre 2001 auprès de la recette divisionnaire de M... en même temps que la déclaration de la succession de sa mère, les deux déclarations ayant bien été signées à létude le 20 juillet 2001 ; que les déclarations ne donnant pas lieu à paiement de droits ne sont conservées que trois ans par les services fiscaux ; que labsence supposée de la déclaration rectificative nempêchait pas la commission de revoir le calcul au niveau des frais funéraires qui ont été dument justifiés et doivent être retenus pour leur montant réel ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 18 septembre 2009, le mémoire présenté par Mme Y... indiquant que le 22 juillet 2009 le notaire a fait connaître quil navait peut-être pas déposé la déclaration rectificative ; quelle la sommé de lenvoyer au service des impôts concerné et au signataire de la lettre de rejet de la commission départementale daide sociale du département comme elle lavait déjà fait le 16 décembre 2006 ; que lévaluation de la maison dont la valeur est litigieuse sur les déclarations de succession de sa mère établie trois ans après celle de son père à 70 000,00 francs corrobore la valeur de 60 000 francs à la date du décès de son père portée sur la déclaration rectificative ;
Vu, enregistrée 29 octobre 2009, la lettre de Mme Y... produisant une lettre du notaire indiquant quil adresse la photocopie de la déclaration rectificative à la directrice des affaires sanitaires et sociales de lAllier ;
Vu, enregistré le 20 janvier 2010, le mémoire du président du conseil général de lAllier tendant au rejet de la requête par les motifs que le recours introduit par Mme Y... devant la commission départementale daide sociale est manifestement hors délai ; que Mme Y... ne pouvait ignorer ni lexistence de la récupération ni son montant ; que le litige porte essentiellement sur la valeur des biens estimés par le notaire et les relations avec celui-ci quil y aurait lieu de le régler avec lui ou la chambre départementale des notaires en cas de faute imputable à cet officier ministériel ; que les juridictions de laide sociale ne sont pas compétentes en matière de responsabilité des notaires ; que le non-dépôt de la déclaration rectificative au centre des impôts nest pas imputable au département ; que le frère de Mme Y... sest engagé à régler la créance et que la récupération est à ce jour soldée ;
Vu, enregistré le 9 février 2010, le mémoire en réplique de Mme Y... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle a effectué le paiement dune part de la récupération correspondant au montant quelle a calculé et dont elle a demandé la révision ; que son frère sest acquitté dune partie de sa dette pour échapper aux poursuites et alors quun recours contentieux avait été introduit depuis cinq ans ; quelle na pas signé la déclaration de succession ayant donné procuration à son frère et quelle a jamais donnée mandate au notaire qui na effectué aucun encaissement ni aucune dépense, pas même les frais dobsèques ; quelle na jamais contesté le principe de la récupération mais seulement son montant du fait des deux erreurs commises par le notaire dans la déclaration de succession ; que le jugement porté par ladministration sur ses relations avec le notaire est partial et faux ; que le montant de la récupération se base sur une déclaration notariale erronée et que le notaire ayant reconnu deux erreurs matérielles a effectué une déclaration rectificative et quil semble donc évident que le montant de la récupération devrait être modifié en conséquence par la collectivité daide sociale ; que le sursis de paiement a été refusé à son frère et à elle-même ; quignorant lexistence de la commission départementale daide sociale elle a saisi le médiateur départemental le 10 septembre 2006 et que celui-ci tout en reconnaissant le bien fondé de sa demande la invitée à saisir la commission départementale daide sociale, ce quelle a fait le 20 octobre 2006 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code général des impôts ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 avril 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la régularité de la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier du 9 mars 2009 ;
Considérant que compte tenu de la rédaction des motifs de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de lAllier du 9 mars 2009 dont larticle 1er du dispositif rejette « le recours de Mme Y... » comme « irrecevable », la requérante est regardée contester dans ses productions devant la commission centrale daide sociale lirrecevabilité opposée par le premier juge ; que celui-ci relève dans ses motifs que la décision de la commission dadmission à laide sociale de L... du 17 juin 1999 « na pas fait lobjet dun recours départemental » ( ?) « dans les deux mois qui ont suivi » ; que les motifs de la décision attaquée qui déterminent le dispositif suscité ne sont pas ceux-là mais ceux selon lesquels « une déclaration de succession a été déposée au centre des impôts (...). M. X... dans son courrier en date du 28 juillet 2006 sest engagé à régler le solde de la dette demeurant lui-même dans la maison ; quà ce jour la dette est soldée » ; quen déduisant du fait que les héritiers sétaient acquittés de tout ou partie de la créance à la suite de lintervention de la décision attaquée de la commission dadmission à laide sociale de L... ; que leur demande était irrecevable alors que les demandes contentieuses formulées contre les décisions administratives de récupération nont pas deffet suspensif, la commission départementale daide sociale de lAllier na pas légalement fondé la décision dirrecevabilité quelle opposait à la requérante ; quil y a lieu ainsi dannuler sa décision et de statuer non par leffet dévolutif de lappel mais par évocation de la demande ;
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de L... en date du 17 juin 1999 ;
Considérant que la notification par le président du conseil général de lAllier de la décision de la commission dadmission à laide sociale de L... du 17 juin 1999 en date du 21 juin 1999 indiquait que « vous disposez dun délai de deux mois pour former recours devant la commission départementale dappel » (sic) « de laide sociale en madressant une lettre motivée recommandée avec accusé de réception » ; que cette notification a été exclusivement adressée à lépouse survivante de lassisté bénéficiaire par donation antérieure dun quart de la valeur de la maison des époux X... en nue-propriété et dun quart en usufruit ; que la requérante, fille de Mme X..., domiciliée en G... a eu connaissance lors dun séjour en métropole en août 1999 chez sa mère de la décision de la commission dadmission à laide sociale ; que cette connaissance nétait toutefois pas une connaissance acquise qui lui soit opposable jusquà ce quelle forme un recours le 31 juillet 2001 ; que dans sa lettre adressée au président du conseil général de lAllier à cette date elle demande « de reconsidérer la somme à récupérer par laide sociale » et ne sacquitte de sa créance quà hauteur du quantum de sa propre participation quelle ne conteste pas ; que bien quadressée au président du conseil général de lAllier, cette lettre sanalyse compte tenu de la motivation susrappelée de la décision de la commission dadmission à laide sociale de L... notifiée par le président du conseil général et des conclusions tendant à ce que soit revu le montant estimé illégal de la créance réclamée, comme une demande adressée à la commission départementale daide sociale en tant que la légalité de la décision de la commission dadmission est ainsi contestée ; que ladite notification comportant la mention des voies et délais de recours contentieux la connaissance de la décision est acquise à compter de lintroduction dun tel recours ; que compte tenu de ses termes ledit recours du 31 juillet 2001 ne sanalyse pas comme un recours administratif, auquel cas le rejet opposé par lettre du 10 août 2001 dont la notification dix jours plus tard est affirmée par la requérante elle-même conduirait, en tout état de cause, à considérer comme irrecevable la demande ultérieurement formulée (dans cette hypothèse en 2006) à la commission départementale daide sociale ; mais quil résulte des faits ci-dessus rappelés et notamment de la motivation suscitée de la notification de la décision de la commission dadmission comme de lignorance totale de la requérante, pourtant partie avisée en tant quinspectrice des impôts sur le fond du droit, du dispositif juridictionnel du contentieux de laide sociale (en 2006 elle entend comme il est indiqué dans une lettre au dossier saisir « la commission départementale centrale » daide sociale ?) que la lettre du 31 juillet 2001 sanalyse bien comme un recours juridictionnel ; que dès lors la lettre de rejet du président du conseil général en date du 10 août 2001 demeure sans influence sur la recevabilité dudit recours ; que les mémoires ultérieurement produits au gré des péripéties des relations de Mme Y... avec le service daide sociale et son notaire ne font que confirmer sa demande contentieuse ; que, par ailleurs, les moyens plus précisément soulevés postérieurement au 31 juillet 2001 et notamment celui tiré de la déduction des frais dobsèques pour leur montant effectif et non forfaitaire ne peuvent être regardés comme reposant pour tout ou partie sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués dans la lettre du 31 juillet 2001, alors que la jurisprudence a estimé devoir considérer que la motivation des recours juridictionnels en matière daide sociale pouvait intervenir jusquà la clôture de linstruction ; quil suit de tout ce qui précède quil y a lieu de statuer sur le recours juridictionnel formulé devant la commission départementale daide sociale de lAllier du 31 juillet 2001 et sur lensemble des moyens soulevés en première instance et en appel à lappui des conclusions de cette demande dont cest à tort que le président du conseil général de lAllier soutient quelle est irrecevable ;
Sur la légalité de la décision de la commission dadmission à laide sociale de L... du 17 juin 1999 et sur le montant de la récupération ;
Considérant que depuis lorigine Mme Y... conteste non le principe mais le montant de la récupération litigieuse en demandant, dune part, que la valeur de la maison de ses parents partie de lactif net successoral soit ramenée de 90 000 francs (13 719,50 euros) à 60 000 francs (9 546,34 euros), dautre part, que les frais dobsèques soient déduits au titre du passif non pour le montant forfaitaire retenu par les services fiscaux pour lapplication de la loi fiscale mais pour leur montant effectif et non excessif ;
Considérant que pour lexercice de son office de juge de plein contentieux il nappartient pas seulement au juge de laide sociale de se prononcer sur la légalité de la décision de la commission dadmission à laide sociale mais de se prononcer lui-même sur le bien-fondé du montant de la récupération recherchée par la collectivité daide sociale en fonction des éléments de fait existant à la date de sa décision et en appliquant les textes en vigueur à la date du fait générateur de la créance ; quà cet égard la présente juridiction considère que la décision du 17 décembre 1999, établissement public de santé de S..., intervenue en matière dadmission à laide sociale sapplique également en matière de récupération des prestations nonobstant la rédaction de la décision antérieure du 25 novembre 1998, département du Nord, selon laquelle il nappartient pas au juge de la récupération « dapprécier la légalité de la décision prise par la commission dadmission compétente pour autoriser ou refuser la récupération » ; quil est en effet pour la commission difficile de percevoir pourquoi il y aurait lieu dapprécier la légalité de la décision de la commission dadmission à laide sociale mais non celle de la décision dentrer en récupération alors par contre que dans les deux cas compte tenu de loffice du juge de plein contentieux il lui appartient dapprécier cette légalité en tenant compte des éléments de fait disponibles à la date de sa propre décision mais sur le fondement des textes applicables à la date de la décision administrative statuant sur ladmission ou du fait générateur de la récupérateur ;
Considérant en premier lieu quà la date du fait générateur de la récupération contre la succession de M. X... aucune disposition ne dispensait de la déclaration dune succession en ligne directe dun montant inférieur au plancher en deçà duquel aucun droit nétait exigible à lencontre des héritiers ; quainsi la déclaration de la succession de M. X... présentait alors un caractère obligatoire ; quen conséquence et alors même que larticle 20 de la loi de finance pour 2004 qui sapplique aux seules successions ouvertes à compter du 1er janvier 2004 a supprimé lobligation de déclaration pour les successions dun montant initialement inférieur à 10 000 euros et aujourdhui à 50 000 euros, une déclaration rectificative de la succession nest opposable au service de laide sociale que si elle a été déposée comme la déclaration initiale auprès des services fiscaux ; que faute quil en soit ainsi le service de laide sociale est fondé à se prévaloir du montant déclaré dans la déclaration de succession seule déposée ; quil résulte de linstruction que la déclaration rectificative dont se prévaut Mme Y... na pas été reçue par les services fiscaux et que dailleurs le notaire reconnaît lui-même de fait quil na pas déposé ladite déclaration rectificative ; quen tout cas Mme Y... ne peut se prévaloir de sa réception par les services fiscaux ; quil nappartient pas au juge de laide sociale de se prononcer sur la valeur à la date du fait générateur du bien litigieux lorsque comme en lespèce une déclaration la fixant à un certain montant a été déposée et quaucune déclaration rectificative ne la été et quen cas de contestation il appartenait à la requérante de saisir lautorité judiciaire ; que la circonstance quen décembre 2009 le notaire ait adressé dailleurs au préfet (DDAS) et non au président du conseil général le texte de la déclaration rectificative qui avait été établi mais non adressé aux services fiscaux ne saurait prévaloir contre les conséquences de ce défaut de réception par lesdits services de la déclaration dont sagit ; quil nappartient pas davantage au juge de laide sociale de connaître de la responsabilité du notaire instrumentaire vis-à-vis des héritiers ; quainsi en létat le président du conseil général de lAllier est fondé à se prévaloir, ce que ne conteste dailleurs pas vraiment Mme Y... quant au principe, de labsence de réception par les services fiscaux dune déclaration rectificative de la déclaration de succession de M. X... portant sur la valeur de lélément de lactif litigieux ramené de 90 000 à 60 000 francs et que ladministration est fondée à demander en conséquence quen létat le montant de la récupération soit calculé en fonction de la valeur déclarée de 90 000 francs (13 719,50 euros) ;
Considérant par contre, en deuxième lieu, que la déclaration de succession souscrite par M. X... comportait au passif un montant des frais dobsèques limité au plafond de la valeur susceptible dêtre retenue en application de la loi fiscale ; que ce montant forfaitaire ne simpose pas à ladministration et au juge de laide sociale auxquels il appartient de prendre en compte les frais effectivement exposés dans la mesure où ils ne présentent pas un caractère excessif ; quen lespèce il nest ni soutenu ni même allégué que les frais dont sagit exposés pour 10 344 francs (1 571 euros) eussent présenté un caractère excessif et quil y a lieu de prendre en compte la différence entre leur montant et ce montant fiscalement déductible de 6 000 francs (914,62 euros),
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAllier en date du 9 mars 2009 est annulée.
Art. 2. - En ce qui concerne Mme Y... le montant de la récupération contre la succession de M. X... effectuée en proportion de ses droits dans ladite succession (50 %) est établi en prenant en compte un actif net successoral déterminé en déduisant de lactif net déclaré le 12 décembre 1996 la somme de 4 344 francs (662,20 euros).
Art. 3. - Les décisions de la commission dadmission à laide sociale de L... du 30 janvier 1997 et du 17 juin 1999 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 2.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Melle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer