Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération sur succession - Juridictions de laide sociale - Modération |
Dossier no 090328
Mme X...
Séance du 2 avril 2010
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010
Vu, enregistrés à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Morbihan puis à la commission centrale daide sociale le 23 décembre 2008 et les 12 février, 11 mars et 7 avril 2009, les requête et mémoires présentés par Mme Y... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler les décisions de la commission départementale daide sociale du Morbihan du 21 novembre 2008 et du président du conseil général du Morbihan du 11 février 2008 en tant quelles comportent récupération à son encontre de la quote-part correspondant à ses droits dans la succession de sa mère Mme X... au titre des frais dhébergement de celle-ci en établissement dhébergement pour personnes âgées pris en charge par laide sociale par les moyens que le centre de K... (établissement dhébergement) ne lui a pas fait connaître le montant des frais dhébergement, nonobstant sa qualité dobligée alimentaire, et quune demande en paiement na été formulée que cinq ans et demi après le décès de sa mère ; que le notaire instrumentaire de la liquidation de la succession a liquidé celle-ci en octobre 2003 sans réserve ; quainsi il existe un manque de coordination et un abus dans les délais ; quelle na pas eu connaissance du montant mensuel de sa dette alimentaire dès ladmission de sa mère en établissement ; que compte tenu du montant de sa pension de retraite de 885,59 euros en 2002 la somme réclamée correspond à un montant manifestement excessif de 373 euros mensuel au titre de son obligation alimentaire ; que, depuis août 2008, sa pension est de 1 045,07 euros et quainsi elle ne devrait pas sacquitter de plus du tiers de celle-ci par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le mémoire en défense du président du conseil général du Morbihan en date du 6 février 2009 tendant au rejet de la requête par les motifs que les commissions locale et départementale ont exercé leur pouvoir dappréciation concernant le principe de la récupération et la modération de celle-ci ; que si laction en récupération na pas été mise en uvre dès 2002 cest à raison de ce que le notaire chargé de la liquidation de la succession na pas répondu aux divers courriers du département concernant celle-ci et quil na pu obtenir les éléments nécessaires quen 2007 du service des impôts ; quainsi il ne peut lui être reproché un recours en récupération tardif ; que ce recours était soumis à la prescription trentenaire de larticle 2262 du code civil ;
Vu, enregistré le 29 décembre 2009, le mémoire de Mme Y... indiquant quelle a réglé sa quote-part de 1 492,10 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 avril 2010, Melle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que pour contester la décision de la commission départementale daide sociale du Morbihan confirmant la décision du président du conseil général du Morbihan décidant de la récupération de la créance de laide sociale afférente aux frais dhébergement de sa mère en établissement dhébergement pour personnes âgées, Mme Y... qui ne conteste pas que le délai applicable compte tenu du fait générateur de la récupération en vertu de larticle 2262 du code civil na pas été méconnu fait valoir le défaut dinformation de létablissement dhébergement de sa mère à son égard sur le montant du tarif et sa participation subséquente à titre dobligée alimentaire qui aurait été mensuellement moindre que le montant réclamé au regard de ses revenus ainsi que le défaut dinformation du notaire chargé de la liquidation de la succession sur la créance de laide sociale lors de ladite liquidation en 2002 cinq ans avant lengagement de laction en récupération par le président du conseil général ; que toutefois il nappartient pas à la juridiction de laide sociale statuant sur la légalité et le bien-fondé de la récupération de connaître des responsabilités qui seraient encourues par létablissement dhébergement et/ou le notaire instrumentaire à raison des fautes quils auraient commises dans leurs relations avec la requérante lors de ladmission de sa mère dans létablissement et de la liquidation de la succession ;
Considérant que Mme Y... soutient également que le montant de sa quote-part au titre de la récupération contre la succession (1 492,10 euros) est disproportionné par rapport à ses revenus et que la prise en compte de ceux-ci pour la fixation de son obligation alimentaire lors de ladmission à laide sociale aurait conduit à une participation mensuelle de sa part dun montant infiniment moindre en rapport avec ses revenus ; que ce moyen est inopérant dès lors que la créance de laide sociale correspond à des sommes effectivement avancées et que la récupération nexcède pas le montant de cette avance compte tenu, semble t-il, de labsence de mise en uvre de la participation des débiteurs daliments lors du bref séjour de quelques mois de Mme X... dans létablissement dhébergement ;
Considérant, toutefois, quen faisant valoir que sa pension de retraite est à lheure actuelle de 1 045,07 euros par mois, Mme Y... est regardée comme saisissant également le juge de conclusions aux fins de modération ; que le département du Morbihan navance aucun élément de nature à relativiser les incidences du faible montant de revenus de la requérante au regard de la somme de 1 492,10 euros, dont elle sest acquittée, quil sagisse de son patrimoine à lheure actuelle, des aides alimentaires ou de fait auxquelles elle pourrait prétendre ou dont elle bénéficierait alors que, divorcée, elle vit seule, ou encore dun montant particulièrement faible des charges quelle exposerait ; que dans ces conditions il sera fait une juste appréciation de lensemble des circonstances de lespèce telles quelles apparaissent au dossier soumis à la commission centrale daide sociale en modérant la créance et en ramenant celle-ci à 50 % de son montant, soit une modération de 746,05 euros ; quil appartiendra au département de pourvoir à la régularisation de la situation procédant de ce qui précède à la notification de la présente décision,
Décide
Art. 1er - La récupération à lencontre de Mme Y... au titre de la récupération contre la succession de Mme X... est ramenée à 746,05 euros.
Art. 2 - La décision de la commission départementale daide sociale du Morbihan du 21 novembre 2008 et la décision du président du conseil général du Morbihan du 11 février 2008 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 1er.
Art. 3 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Art. 4 - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Melle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer