Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Procédure - Délai |
Dossier no 091186
M. X...
Séance du 2 avril 2010
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 16 juillet 2009, la requête présentée par le président du conseil général de Seine-et-Marne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale reconnaître que les dépenses daide sociale relatives à lhébergement de M. X... à la maison de retraite de J... sont à la charge de lEtat par les moyens que depuis sa première admission à laide sociale, M. X... a toujours été pris en charge par lEtat ; que la fiche de renseignement établie par la résidence B... à sa date darrivée le 17 janvier 1996 indique que la personne à prévenir est le Samu social de lhôpital C... de Paris ; que le 26 décembre 1998 dans un courrier adressé à la COTOREP cette même résidence indique que M. X... leur a été confié par une assistance du Samu social de Paris ; quen ce qui concerne le versement de lallocation compensatrice pour tierce personne, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne a pris en charge cette prestation par décisions des 19 septembre 1997, 22 mars 1999, 12 mars 2003 et 4 avril 2006 ; quen date du 12 mai 2003 la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne décide de la prise en charge par lEtat des frais dhébergement de M. X... du 20 janvier 2003 au 19 août 2008 à lhôpital de J... ; quen date du 6 janvier 2009 la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne considère que la maison de retraite de J... est acquisitive de domicile de secours et demande au conseil général de saisir la commission centrale daide sociale en cas de désaccord sur la demande de renouvellement de prise en charge ; quil découle cependant du premier alinéa de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles que le séjour dans un établissement sanitaire ou social ne peut avoir pour effet de mettre les dépenses daide sociale à la charge du département dans lequel est situé cet établissement ; que le domicile de M. X... ne peut être établi en Seine-et-Marne ; que les aides et hébergements successifs dont a bénéficié M. X... ont toujours été pris en charge par lEtat ; que le séjour effectué à lhôpital de J... dont le prix de journée est fixé par le conseil général est sans effet sur le domicile de secours ; que lintéressé doit donc être considéré comme dépourvu de domicile fixe et les dépenses daide sociale pour les frais dhébergement imputés à lEtat ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du préfet de Seine-et-Marne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 avril 2010, Melle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 131-8 II du code de laction sociale et des familles : « Lorsque le préfet est saisi dune demande dadmission à laide sociale, dont la charge financière au sens de larticle L. 121-1 lui paraît relever dun département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département quil estime compétent. Si ce dernier nadmet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale daide sociale qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3 » ;
Considérant que le préfet de Seine-et-Marne a transmis au président du conseil général de Seine-et-Marne le dossier de demande de renouvellement de laide sociale de M. X... le 6 janvier 2009 ; que celui-ci a saisi directement la commission centrale daide sociale sans retourner le dossier au préfet aux fins de réexamen de sa position et le cas échéant de saisine de la juridiction ;
Considérant que les dispositions du II de larticle R. 131-8 impartissent lobligation de retour du dossier par le président du conseil général saisi au préfet saisissant afin que celui-ci lui même saisisse la commission centrale daide sociale ; que le respect de la procédure instituée pour concourir à la garantie du principe à valeur constitutionnelle de libre administration des collectivités locales présente un caractère substantiel et que seul, en principe, le préfet ressaisi du dossier par le président du conseil général doit saisir le juge de limputation financière de la dépense dans le délai imparti à peine dirrecevabilité de la requête, institué par les dispositions précitées ; quen lespèce saisi dune demande de renouvellement de la prise en charge des dépenses daide sociale de M. X..., le préfet a transmis le dossier au président du conseil général en lui suggérant, à tort, dès cette première transmission, de saisir la commission centrale daide sociale ; que toutefois le président du conseil général a bien saisi en conséquence la commission centrale daide sociale le 13 juillet 2009, sans procéder à la retransmission du dossier au préfet, assimilable à un recours administratif préalable obligatoire ; que dans cette situation, nonobstant lerreur du préfet dans sa saisine du président du conseil général, la requête de celui-ci ne peut quêtre déclarée irrecevable, la situation nétant pas la même que dans le cas où le président du conseil général a bien retransmis le dossier au préfet, mais où celui-ci le lui retransmet une nouvelle fois et où, à la suite seulement de cette nouvelle retransmission, il saisit la commission centrale daide sociale au lieu et place du préfet qui aurait dû en principe le faire, situation dans laquelle du moins la retransmission du dossier transmis par le préfet par le président du conseil général audit préfet assimilable à un recours administratif préalable obligatoire a été respectée ; quil appartient, sil sy croit fondé, au département de Seine-et-Marne de rechercher devant la juridiction compétente la responsabilité de lEtat à raison des conséquences préjudiciables dune telle situation occasionnée par la fausse indication donnée par le préfet, observation faite toutefois, sans préjuger de la solution qui serait apportée à une telle action, que les services administratifs du conseil général sont sensés savoir lire le texte de larticle R. 131-8 et ainsi ne pas reprendre à leur compte lerreur commise par les services du préfet, la question étant alors de savoir si... « erreur sur erreur ne vaut » ; que quoi quil en soit en la présente instance la requête présentée par le président du conseil général de Seine-et-Marne est irrecevable, et quen létat les frais daide sociale incombent en conséquence au département de Seine-et-Marne,
Décide
Art. 1er - La requête du président du conseil général de Seine-et-Marne est rejetée.
Art. 2. - La prise en charge des frais dhébergement de M. X... est à la charge du département de Seine-et-Marne.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Melle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer