Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Procédure - Délai |
Dossier n° 091185
Mme X...
Séance du 2 avril 2010
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 16 juillet 2009, la requête présentée par le président du conseil général de Seine-et-Marne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale reconnaître que les dépenses daide sociale relatives à lhébergement de Mme X... à la maison de retraite de C... sont à la charge de lEtat par les moyens que Mme X... résidait à N... avant son admission à lhôpital de L... et puis son hébergement à la maison de retraite du G... à C... qui sont deux établissements à caractère sanitaire et social ; quelle na jamais résidé en Seine-et-Marne avant son entrée en établissement ; que, par deux fois, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales avait pris en charge les frais dhébergement de Mme X..., et ce jusquau 30 avril 2010 ; quà partir de 2007 la direction départementale des affaires sanitaires et sociales évoque le décret no 2007-198 du 13 février 2007 relatif aux nouvelles règles de procédure dadmission à laide sociale et modifiant ainsi le code de laction sociale et des familles ainsi que le dernier alinéa de larticle L. 122-1 de ce code, relatif à la prise en charge par les départements des demandes de frais dhébergement en établissement « à défaut de domicile de secours les dépenses incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande daide sociale » ; que le département évoque pour sa part larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles présentant le domicile de secours comme acquis par « une résidence habituelle de trois mois dans le département, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du préfet de Seine-et-Marne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 avril 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par décision du 4 novembre 2004 le préfet de Seine-et-Marne a renouvelé du 1er mai 2005 au 30 avril 2010 la prise en charge des frais dhébergement de Mme X... à la maison de retraite de C... ; que le 8 novembre 2007 il a saisi le président du conseil général de Seine-et-Marne pour reconnaissance de la compétence dimputation financière de la dépense par le département, qui selon la requête du président du conseil général non éclairée par les pièces du dossier naurait eu lieu dêtre « quà compter de lépuisement dun héritage perçu par lintéressée », alors que Mme X... était entrée sans ressources en 2001 dans létablissement, sans quen toute hypothèse le dossier ne permette de savoir si larticle L. 231-5 trouvait application, compte tenu de la durée du séjour à titre payant de Mme X... dans létablissement ; que le 27 octobre 2008 le président du conseil général de Seine-et-Marne a retourné le dossier au préfet en déniant sa compétence dimputation financière de la dépense ; que le 21 novembre 2008 le préfet a, à nouveau, retourné le dossier au président du conseil général en confirmant sa position et lui suggérant de saisir la commission centrale daide sociale ; que le 23 avril 2009 le président du conseil général a notifié à Mme X... une décision de révision pour lavenir rejetant sa demande « daide sociale départementale » (sic) au motif que létablissement nétait pas habilité à laide sociale et linformant de la saisine de la présente juridiction au titre de limputation financière de la dépense ; quil a saisi le 16 juillet 2009 (semble-t-il) la commission centrale daide sociale à ce titre ;
Considérant quen toute hypothèse la décision du 23 avril 2009 na deffet que pour lavenir et ne rend pas sans objet la saisine de la commission centrale daide sociale au titre à tout le moins de limputation financière de la dépense pour la période antérieure ; que dailleurs pour la période postérieure si laide sociale est en létat refusée par le président du conseil général il ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que cette décision soit définitive en admettant quelle nait pas été contestée ; quainsi en ce qui concerne le litige dont est saisie la présente juridiction sur le fondement de larticle L. 134-3 il y a également lieu de statuer à ce titre ; quil appartiendra seulement au préfet après notification de la présente décision de tirer telles conséquences que de droit de la situation créée par la décision du président du conseil général du 23 avril 2009, la présente juridiction ne pouvant constamment de manière dailleurs « a - juridique - » résoudre les litiges dont elle nest pas saisie en prévention des difficultés subsistantes après la solution de ceux dont elle est saisie compte tenu des modalités de traitement des dossiers par les services daide sociale de lEtat comme du département ;
Considérant quaux termes de larticle R. 131-8 II du code de laction sociale et des familles : « Lorsque le préfet est saisi dune demande dadmission à laide sociale, dont la charge financière au sens de larticle L. 121-1 lui paraît relever dun département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département quil estime compétent. Si ce dernier nadmet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale daide sociale qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3 » ; quen application de ces dispositions il appartenait au préfet de saisir la commission centrale daide sociale au plus tard dans le délai dun mois à la retransmission du dossier par le président du conseil général soit en lespèce le 22 décembre 2008, si les voies et délais de recours étaient indiqués ; que toutefois si une application littérale des dispositions précitées conduirait à considérer comme irrecevable la requête du président du conseil général (cf. toutes choses égales jurisprudence Val-dOise du Conseil dEtat) la présente juridiction na pas retenu une telle interprétation littérale du texte et considère que dans la mesure où le préfet a failli lui-même à son obligation de transmission et a, au surplus, induit le président du conseil général en erreur et na lui-même pas saisi la présente juridiction dune requête contentieuse, la requête du président du conseil général doit être regardée comme recevable ; quelle confirmera sa jurisprudence dans la présente décision, observation étant faite que les modalités procédant dune absence de simple lecture des textes applicables de traitement des dossiers par les services des collectivités daide sociale et notamment les deux services concernés en lespèce conduisent le juge pour éviter des dénis de justice dans lexercice des compétences « dadministration juridictionnelle » qui sont dailleurs les siennes dans ce type de litiges à ne pas sen tenir à une interprétation strictement littérale des textes qui ne peut correspondre à la réelle volonté de leurs auteurs... ;
Sur le fond ;
Considérant en premier lieu que si selon la décision susrappelée du président du conseil général de Seine-et-Marne du 23 avril 2009 la maison de retraite de C... nest pas habilitée à laide sociale, il nest pas allégué et ne ressort daucune pièce versée au dossier de la commission centrale daide sociale quelle nait pas été autorisée ; quainsi en cet état du dossier Mme X... ne peut être regardée comme ayant résidé plus de trois mois dans le département de Seine-et-Marne dans des conditions de nature à y entraîner lacquisition dun domicile de secours ;
Considérant en second lieu, en toute hypothèse, quil est constant (cest même compte tenu des errements également constants des différentes phases de la procédure administrative la seule chose à peu près constante dans ce dossier...) quavant son entrée à létablissement de C... Mme X... avait été à son arrivée en septembre 2001 de N... hospitalisée dans un établissement sanitaire avant dêtre transférée dans ledit établissement social ; que dans ces conditions sa situation est assimilée au même titre que celle de personnes revenant de létranger selon la jurisprudence du Conseil dEtat à celle des personnes « sans domicile fixe » au sens et pour lapplication de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles et quainsi faute davoir pu acquérir un domicile de secours sur le territoire de la France dans lequel sappliquent les dispositions du code de laction sociale et des familles (le retour de N... devant être sur ce point assimilé comme il vient de lêtre à un retour de létranger) Mme X... relève des dispositions de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles et la charge des frais est à lEtat,
Décide
Art. 1er. - Pour limputation financière des dépenses daide sociale occasionnées par la prise en charge de Mme X... à la maison de retraite de C... sapplique les dispositions de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles attribuant la charge de la dépense à lEtat.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer