Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Procédure - Délai
 

Dossier n° 091185

Mme X...
Séance du 2 avril 2010

Décision lue en séance publique le 29 avril 2010

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 16 juillet 2009, la requête présentée par le président du conseil général de Seine-et-Marne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale reconnaître que les dépenses d’aide sociale relatives à l’hébergement de Mme X... à la maison de retraite de C... sont à la charge de l’Etat par les moyens que Mme X... résidait à N... avant son admission à l’hôpital de L... et puis son hébergement à la maison de retraite du G... à C... qui sont deux établissements à caractère sanitaire et social ; qu’elle n’a jamais résidé en Seine-et-Marne avant son entrée en établissement ; que, par deux fois, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales avait pris en charge les frais d’hébergement de Mme X..., et ce jusqu’au 30 avril 2010 ; qu’à partir de 2007 la direction départementale des affaires sanitaires et sociales évoque le décret no 2007-198 du 13 février 2007 relatif aux nouvelles règles de procédure d’admission à l’aide sociale et modifiant ainsi le code de l’action sociale et des familles ainsi que le dernier alinéa de l’article L. 122-1 de ce code, relatif à la prise en charge par les départements des demandes de frais d’hébergement en établissement « à défaut de domicile de secours les dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’aide sociale » ; que le département évoque pour sa part l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles présentant le domicile de secours comme acquis par « une résidence habituelle de trois mois dans le département, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du préfet de Seine-et-Marne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 avril 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par décision du 4 novembre 2004 le préfet de Seine-et-Marne a renouvelé du 1er mai 2005 au 30 avril 2010 la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... à la maison de retraite de C... ; que le 8 novembre 2007 il a saisi le président du conseil général de Seine-et-Marne pour reconnaissance de la compétence d’imputation financière de la dépense par le département, qui selon la requête du président du conseil général non éclairée par les pièces du dossier n’aurait eu lieu d’être « qu’à compter de l’épuisement d’un héritage perçu par l’intéressée », alors que Mme X... était entrée sans ressources en 2001 dans l’établissement, sans qu’en toute hypothèse le dossier ne permette de savoir si l’article L. 231-5 trouvait application, compte tenu de la durée du séjour à titre payant de Mme X... dans l’établissement ; que le 27 octobre 2008 le président du conseil général de Seine-et-Marne a retourné le dossier au préfet en déniant sa compétence d’imputation financière de la dépense ; que le 21 novembre 2008 le préfet a, à nouveau, retourné le dossier au président du conseil général en confirmant sa position et lui suggérant de saisir la commission centrale d’aide sociale ; que le 23 avril 2009 le président du conseil général a notifié à Mme X... une décision de révision pour l’avenir rejetant sa demande « d’aide sociale départementale » (sic) au motif que l’établissement n’était pas habilité à l’aide sociale et l’informant de la saisine de la présente juridiction au titre de l’imputation financière de la dépense ; qu’il a saisi le 16 juillet 2009 (semble-t-il) la commission centrale d’aide sociale à ce titre ;
    Considérant qu’en toute hypothèse la décision du 23 avril 2009 n’a d’effet que pour l’avenir et ne rend pas sans objet la saisine de la commission centrale d’aide sociale au titre à tout le moins de l’imputation financière de la dépense pour la période antérieure ; que d’ailleurs pour la période postérieure si l’aide sociale est en l’état refusée par le président du conseil général il ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que cette décision soit définitive en admettant qu’elle n’ait pas été contestée ; qu’ainsi en ce qui concerne le litige dont est saisie la présente juridiction sur le fondement de l’article L. 134-3 il y a également lieu de statuer à ce titre ; qu’il appartiendra seulement au préfet après notification de la présente décision de tirer telles conséquences que de droit de la situation créée par la décision du président du conseil général du 23 avril 2009, la présente juridiction ne pouvant constamment de manière d’ailleurs « a - juridique -  » résoudre les litiges dont elle n’est pas saisie en prévention des difficultés subsistantes après la solution de ceux dont elle est saisie compte tenu des modalités de traitement des dossiers par les services d’aide sociale de l’Etat comme du département ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 131-8 II du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens de l’article L. 121-1 lui paraît relever d’un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3 » ; qu’en application de ces dispositions il appartenait au préfet de saisir la commission centrale d’aide sociale au plus tard dans le délai d’un mois à la retransmission du dossier par le président du conseil général soit en l’espèce le 22 décembre 2008, si les voies et délais de recours étaient indiqués ; que toutefois si une application littérale des dispositions précitées conduirait à considérer comme irrecevable la requête du président du conseil général (cf. toutes choses égales jurisprudence Val-d’Oise du Conseil d’Etat) la présente juridiction n’a pas retenu une telle interprétation littérale du texte et considère que dans la mesure où le préfet a failli lui-même à son obligation de transmission et a, au surplus, induit le président du conseil général en erreur et n’a lui-même pas saisi la présente juridiction d’une requête contentieuse, la requête du président du conseil général doit être regardée comme recevable ; qu’elle confirmera sa jurisprudence dans la présente décision, observation étant faite que les modalités procédant d’une absence de simple lecture des textes applicables de traitement des dossiers par les services des collectivités d’aide sociale et notamment les deux services concernés en l’espèce conduisent le juge pour éviter des dénis de justice dans l’exercice des compétences « d’administration juridictionnelle » qui sont d’ailleurs les siennes dans ce type de litiges à ne pas s’en tenir à une interprétation strictement littérale des textes qui ne peut correspondre à la réelle volonté de leurs auteurs... ;
    Sur le fond ;
    Considérant en premier lieu que si selon la décision susrappelée du président du conseil général de Seine-et-Marne du 23 avril 2009 la maison de retraite de C... n’est pas habilitée à l’aide sociale, il n’est pas allégué et ne ressort d’aucune pièce versée au dossier de la commission centrale d’aide sociale qu’elle n’ait pas été autorisée ; qu’ainsi en cet état du dossier Mme X... ne peut être regardée comme ayant résidé plus de trois mois dans le département de Seine-et-Marne dans des conditions de nature à y entraîner l’acquisition d’un domicile de secours ;
    Considérant en second lieu, en toute hypothèse, qu’il est constant (c’est même compte tenu des errements également constants des différentes phases de la procédure administrative la seule chose à peu près constante dans ce dossier...) qu’avant son entrée à l’établissement de C... Mme X... avait été à son arrivée en septembre 2001 de N... hospitalisée dans un établissement sanitaire avant d’être transférée dans ledit établissement social ; que dans ces conditions sa situation est assimilée au même titre que celle de personnes revenant de l’étranger selon la jurisprudence du Conseil d’Etat à celle des personnes « sans domicile fixe » au sens et pour l’application de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles et qu’ainsi faute d’avoir pu acquérir un domicile de secours sur le territoire de la France dans lequel s’appliquent les dispositions du code de l’action sociale et des familles (le retour de N... devant être sur ce point assimilé comme il vient de l’être à un retour de l’étranger) Mme X... relève des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles et la charge des frais est à l’Etat,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour l’imputation financière des dépenses d’aide sociale occasionnées par la prise en charge de Mme X... à la maison de retraite de C... s’applique les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles attribuant la charge de la dépense à l’Etat.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer