Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Procédure - Délai |
Dossier n° 091184
M. X...
Séance du 2 avril 2010
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 16 juillet 2009, la requête présentée par le président du conseil général de Seine-et-Marne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale reconnaître que les dépenses daide sociale relatives à lhébergement de M. X... à la résidence M... à B... sont à charge de lEtat par les moyens que M. X... séparé sans domicile fixe a sollicité le 16 avril 2003, à lâge de 51 ans, son placement en maison de retraite avec dérogation dâge ; quil est entré à la résidence M... à B... le 5 décembre 2005 où il réside toujours ; que le 20 novembre 2005 le Samu social de L... indique que suite à une rupture familiale difficile, M. X... est sans domicile fixe ; que, pendant plusieurs années, lintéressé a été pris en charge dans différents centres dhébergement durgence ; quil est reconnu adulte handicapé et perçoit à ce titre lallocation aux adultes handicapés ; que le 30 mai 2007 la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne a transmis le dossier au département ; que le 27 novembre 2008 le président du conseil général a décidé dun refus daide sociale à lhébergement et a retourné le dossier à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales en évoquant les dispositions de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles qui considère que « le séjour, même prolongé dans un établissement sanitaire ou social nest pas de nature à faire acquérir aux personnes concernées un domicile stable ; que par courrier du 11 décembre 2008 la direction départementale des affaires sanitaires et sociales maintient que M. X... a acquis une adresse résidentielle dans le département de Seine-et-Marne, relève donc de sa compétence et ajoute quil revient au président du conseil général de saisir la commission centrale daide sociale conformément à lordonnance no 2005-1477 du 1er décembre 2007 et au décret no 2007-198 du 13 février 2007 en cas de désaccord avec le préfet ; que le département sappuie sur larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles qui considère que le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ; que le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du préfet de XSeine-et-Marne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 avril 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par deux décisions du 1er juin 2004 statuant sur une demande du 31 juillet 2003 et du 9 octobre 2006 statuant sur une demande du 26 septembre 2006, la commission dadmission à laide sociale du Xe arrondissement de Paris statuant en formation plénière a mis à la charge de lEtat les frais daide sociale à lhébergement des personnes handicapées accueillies par dérogation dâge en établissement pour personnes âgées de M. X... ; que le 1er décembre 2005 celui-ci avait été admis à la maison de retraite M... à B... ; que ces décisions jamais contestées par le préfet sont en létat exécutoires sans quil soit besoin de trancher la question de savoir si elles sont en outre définitives soit du fait de la participation des représentants du préfet de Paris aux séances de la commission dadmission, soit, alors que larticle R. 134-10 prévoit la notification de ces décisions dorénavant non plus même « aux intéressés » mais sans autre précision, dans la mesure où il nest pas justifié des dates de réception des notifications et davantage compte tenu de ce que leurs versos ne figurent pas au dossier de ce quelles étaient assorties de lindication des voies et délais de recours ;
Considérant que le préfet de Paris a transmis le 25 janvier 2006 le dossier au préfet de Seine-et-Marne pour que en fonction dinstructions ministérielles régissant cette imputation, la dépense soit financée sur les crédits de lEtat dans le département de Seine-et-Marne et non dans le département de Paris compte tenu du lieu de situation de létablissement ; que le 30 mai 2007 le préfet de Seine-et-Marne a transmis par bordereau « pour instruction » le dossier au président du conseil général de Seine-et-Marne ; que celui-ci le lui a retourné par lettre du 27 novembre 2008 réfutant sa compétence dimputation financière ; que le 11 décembre 2008 le préfet de Seine-et-Marne a, au lieu de saisir la commission centrale daide sociale comme il lui appartenait de le faire dans le cadre procédural dans lequel les parties avaient cru devoir se placer, « re-retourné » le dossier au président du conseil général de Seine-et-Marne en lui demandant de saisir la commission centrale daide sociale, ce qui a été fait par la requête enregistrée le 16 juillet 2009 ;
Considérant quen labsence de dispositions transitoires dans le décret du 13 février 2007 introduisant au code de laction sociale et des familles larticle R. 131-8, ce décret nétait pas applicable aux décisions antérieures à son entrée en vigueur des commissions dadmission à laide sociale statuant en formation plénière qui devaient être attaquées, dailleurs dans le délai de deux mois et non dun mois et sans aucun recours administratif préalable obligatoire, délai dont le point de départ a été ci-dessus rappelé devant la juridiction compétente ; que sagissant de lEtat qui est un dans lensemble de ses départements les décisions de linstance dadmission parisienne continuent à simposer à lui ; que les dispositions de larticle R. 131-8 issues du décret du 13 février 2007 sont sans application à la présente situation alors même quelles ont été de façon superfétatoire, et comme à laccoutumée dailleurs sans en respecter léconomie, mises en uvre par les services ; que la circonstance que le président du conseil général ait en même temps quil saisissait la présente juridiction pris en charge les frais jusquà décision de celle-ci à compter du 1er juin 2007 demeure sans incidence sur le fait quà la date de sa saisie lesdits frais étaient à charge de lEtat en fonction de décisions exécutoires et hors application du décret du 13 février 2007 qui ne concernait pas, comme il a été dit, la situation de lespèce ; quainsi en cet état le président du conseil général de Seine-et-Marne est sans intérêt à demander que soit mise à la charge de lEtat une dépense dont la charge incombe à celui-ci sans nécessité daucune procédure juridictionnelle ; quil lui appartiendra seulement dans lhypothèse où postérieurement à la présente décision lEtat persisterait à refuser dhonorer sa créance, qui dailleurs lui incombe également sur le fond et indépendamment des incidents complexes dus au traitement résolument extra-juridique des dossiers de la sorte par lensemble des services concernés dans la mesure où il ressort du dossier quavant son admission à la résidence M... M. X... était sans domicile fixe et quainsi sur le fond la charge des frais dadmission relève très clairement de lEtat alors que contrairement à ce qua soutenu le préfet de Seine-et-Marne le séjour dans un établissement social ne fait acquérir à lassisté ni domicile de secours ni davantage résidence à la date de la demande daide sociale au sens du deuxième alinéa de larticle L. 122-1 et quainsi à la date de la demande du 26 septembre 2006 ayant donné lieu à la seconde décision de la commission dadmission à laide sociale du 6 octobre 2006 les frais exposés pour M. X... demeuraient à charge de lEtat alors même quil était admis depuis plus de trois mois à la résidence M... ; quil appartient au requérant de pourvoir au recouvrement de sa créance contre lEtat par telles voies que de droit,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de Seine-et-Marne est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer