Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Procédure - Délai
 

Dossier n° 091184

M. X...
Séance du 2 avril 2010

Décision lue en séance publique le 29 avril 2010

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 16 juillet 2009, la requête présentée par le président du conseil général de Seine-et-Marne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale reconnaître que les dépenses d’aide sociale relatives à l’hébergement de M. X... à la résidence M... à B... sont à charge de l’Etat par les moyens que M. X... séparé sans domicile fixe a sollicité le 16 avril 2003, à l’âge de 51 ans, son placement en maison de retraite avec dérogation d’âge ; qu’il est entré à la résidence M... à B... le 5 décembre 2005 où il réside toujours ; que le 20 novembre 2005 le Samu social de L... indique que suite à une rupture familiale difficile, M. X... est sans domicile fixe ; que, pendant plusieurs années, l’intéressé a été pris en charge dans différents centres d’hébergement d’urgence ; qu’il est reconnu adulte handicapé et perçoit à ce titre l’allocation aux adultes handicapés ; que le 30 mai 2007 la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne a transmis le dossier au département ; que le 27 novembre 2008 le président du conseil général a décidé d’un refus d’aide sociale à l’hébergement et a retourné le dossier à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales en évoquant les dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles qui considère que « le séjour, même prolongé dans un établissement sanitaire ou social n’est pas de nature à faire acquérir aux personnes concernées un domicile stable ; que par courrier du 11 décembre 2008 la direction départementale des affaires sanitaires et sociales maintient que M. X... a acquis une adresse résidentielle dans le département de Seine-et-Marne, relève donc de sa compétence et ajoute qu’il revient au président du conseil général de saisir la commission centrale d’aide sociale conformément à l’ordonnance no 2005-1477 du 1er décembre 2007 et au décret no 2007-198 du 13 février 2007 en cas de désaccord avec le préfet ; que le département s’appuie sur l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles qui considère que le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ; que le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du préfet de XSeine-et-Marne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 avril 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par deux décisions du 1er juin 2004 statuant sur une demande du 31 juillet 2003 et du 9 octobre 2006 statuant sur une demande du 26 septembre 2006, la commission d’admission à l’aide sociale du Xe arrondissement de Paris statuant en formation plénière a mis à la charge de l’Etat les frais d’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées accueillies par dérogation d’âge en établissement pour personnes âgées de M. X... ; que le 1er décembre 2005 celui-ci avait été admis à la maison de retraite M... à B... ; que ces décisions jamais contestées par le préfet sont en l’état exécutoires sans qu’il soit besoin de trancher la question de savoir si elles sont en outre définitives soit du fait de la participation des représentants du préfet de Paris aux séances de la commission d’admission, soit, alors que l’article R. 134-10 prévoit la notification de ces décisions dorénavant non plus même « aux intéressés » mais sans autre précision, dans la mesure où il n’est pas justifié des dates de réception des notifications et davantage compte tenu de ce que leurs versos ne figurent pas au dossier de ce qu’elles étaient assorties de l’indication des voies et délais de recours ;
    Considérant que le préfet de Paris a transmis le 25 janvier 2006 le dossier au préfet de Seine-et-Marne pour que en fonction d’instructions ministérielles régissant cette imputation, la dépense soit financée sur les crédits de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne et non dans le département de Paris compte tenu du lieu de situation de l’établissement ; que le 30 mai 2007 le préfet de Seine-et-Marne a transmis par bordereau « pour instruction » le dossier au président du conseil général de Seine-et-Marne ; que celui-ci le lui a retourné par lettre du 27 novembre 2008 réfutant sa compétence d’imputation financière ; que le 11 décembre 2008 le préfet de Seine-et-Marne a, au lieu de saisir la commission centrale d’aide sociale comme il lui appartenait de le faire dans le cadre procédural dans lequel les parties avaient cru devoir se placer, « re-retourné » le dossier au président du conseil général de Seine-et-Marne en lui demandant de saisir la commission centrale d’aide sociale, ce qui a été fait par la requête enregistrée le 16 juillet 2009 ;
    Considérant qu’en l’absence de dispositions transitoires dans le décret du 13 février 2007 introduisant au code de l’action sociale et des familles l’article R. 131-8, ce décret n’était pas applicable aux décisions antérieures à son entrée en vigueur des commissions d’admission à l’aide sociale statuant en formation plénière qui devaient être attaquées, d’ailleurs dans le délai de deux mois et non d’un mois et sans aucun recours administratif préalable obligatoire, délai dont le point de départ a été ci-dessus rappelé devant la juridiction compétente ; que s’agissant de l’Etat qui est un dans l’ensemble de ses départements les décisions de l’instance d’admission parisienne continuent à s’imposer à lui ; que les dispositions de l’article R. 131-8 issues du décret du 13 février 2007 sont sans application à la présente situation alors même qu’elles ont été de façon superfétatoire, et comme à l’accoutumée d’ailleurs sans en respecter l’économie, mises en œuvre par les services ; que la circonstance que le président du conseil général ait en même temps qu’il saisissait la présente juridiction pris en charge les frais jusqu’à décision de celle-ci à compter du 1er juin 2007 demeure sans incidence sur le fait qu’à la date de sa saisie lesdits frais étaient à charge de l’Etat en fonction de décisions exécutoires et hors application du décret du 13 février 2007 qui ne concernait pas, comme il a été dit, la situation de l’espèce ; qu’ainsi en cet état le président du conseil général de Seine-et-Marne est sans intérêt à demander que soit mise à la charge de l’Etat une dépense dont la charge incombe à celui-ci sans nécessité d’aucune procédure juridictionnelle ; qu’il lui appartiendra seulement dans l’hypothèse où postérieurement à la présente décision l’Etat persisterait à refuser d’honorer sa créance, qui d’ailleurs lui incombe également sur le fond et indépendamment des incidents complexes dus au traitement résolument extra-juridique des dossiers de la sorte par l’ensemble des services concernés dans la mesure où il ressort du dossier qu’avant son admission à la résidence M... M. X... était sans domicile fixe et qu’ainsi sur le fond la charge des frais d’admission relève très clairement de l’Etat alors que contrairement à ce qu’a soutenu le préfet de Seine-et-Marne le séjour dans un établissement social ne fait acquérir à l’assisté ni domicile de secours ni davantage résidence à la date de la demande d’aide sociale au sens du deuxième alinéa de l’article L. 122-1 et qu’ainsi à la date de la demande du 26 septembre 2006 ayant donné lieu à la seconde décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 6 octobre 2006 les frais exposés pour M. X... demeuraient à charge de l’Etat alors même qu’il était admis depuis plus de trois mois à la résidence M... ; qu’il appartient au requérant de pourvoir au recouvrement de sa créance contre l’Etat par telles voies que de droit,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de Seine-et-Marne est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer