Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Procédure - Délai |
Dossier n° 091183
Mme X...
Séance du 2 avril 2010
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 août 2009, la requête présentée par le président du conseil général de Seine-et-Marne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale reconnaître que les dépenses daide sociale relatives aux frais dhébergement pour personnes handicapées de Mme X... sont à la charge de lEtat par les moyens quhébergée depuis le 8 juillet 2007 à la maison de retraite des O..., lintéressée a toujours bénéficié dune prise en charge de laide sociale par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne pour ses frais dhébergement dans cet établissement ; quelle a successivement résidé dans la rue, au Samu social de G..., au centre hospitalier S... à partir du 15 février 2006 avant son entrée en établissement médico-social ; quelle a donc été reconnue sans domicile fixe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du préfet de Seine-et-Marne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 avril 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête du président du conseil général de Seine-et-Marne ;
Considérant quaux termes du II de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque le préfet est saisi dune demande dadmission à laide sociale, dont la charge financière au sens de larticle L. 121-1 lui paraît relever dun département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département quil estime compétent. Si ce dernier nadmet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisie. Si le préfet persiste à décliner la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale daide sociale qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3 » ; quen admettant que le délai de saisie du préfet par le président du conseil général sagissant dune transmission entre autorités administratives ne soit pas imparti à peine de nullité la saisine de la juridiction par le préfet lest en toute hypothèse à telle peine ;
Considérant que le préfet de Seine-et-Marne a transmis au président du conseil général de Seine-et-Marne le dossier de demande de renouvellement de laide sociale de Mme X... le 8 novembre 2007 ; quen date du 27 octobre 2008 le président du conseil général de Seine-et-Marne refusait cette prise en charge ; quen date du 21 novembre 2008 le préfet de Seine-et-Marne renvoyait le dossier au président du conseil général ; quen date du 12 août 2009 celui-ci a saisi directement la commission centrale ;
Considérant que si le président du conseil général de Seine-et-Marne na saisi le préfet de Seine-et-Marne que le 27 octobre 2008, ce retard est sans incidence sur la suite à donner à la présente requête ; que le préfet na pas saisi lui-même la commission centrale daide sociale à la date de la présente décision et na pas défendu devant elle à la requête du président du conseil général ; quen labsence de saisie de la juridiction par lautorité légalement tenue dy pourvoir à la date de la présente décision, la requête du président du conseil général de Seine-et-Marne doit être considérée comme ayant été régularisée et ainsi recevable, faute de quoi, lune des deux autorités en cause pourrait paralyser le fonctionnement même de la procédure réglementaire de détermination de limputation financière des dépenses daide sociale conséquence qui ne saurait être admise et justifie, faute que la commission ait su en imaginer une autre, la démarche « constructive » retenue pour admettre la recevabilité de la requête ;
Sur le fond ;
Considérant, en tout état de cause, quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » où, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant en revanche, quen application de larticle L. 121-7 du code précité « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o - les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant quil napparaît dans aucune pièce du dossier que Mme X... avait acquis un domicile de secours en Seine-et-Marne ; quil résulte de linstruction et notamment des indications énoncées dans la lettre du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 25 septembre 2007, quantérieurement à son admission à la maison de retraite publique O... le 30 janvier 2007 Mme X... avait vécu dans la rue avant son hospitalisation à compter du 15 février 2006 au centre hospitalier S... ; que si elle demeure depuis le 30 janvier 2007 à la maison de retraite « L..., une telle résidence nest pas de nature à permettre à lEtat de se fonder sur les dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles dès lors quaucun domicile de secours ne peut être déterminé au moment de la première demande daide sociale, lintéressée ayant toujours résidé ultérieurement dans des établissements sanitaires ou sociaux, et quainsi doivent être regardées comme applicables les dispositions de larticle L. 111-3 selon lesquelles « les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ont droit aux prestations daide sociale dans les conditions prévues pour chacune delle par le présent code » ; quainsi et en toute hypothèse les frais daide sociale litigieux sont à la charge de lEtat,
Décide
Art. 1er. - Les frais dhébergement de Mme X..., sans résidence stable avant sa première admission en établissement sanitaire ou social, à la maison de retraite L... aux O... sont à la charge de lEtat.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer