Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Procédure - Délai
 

Dossier n° 091183

Mme X...
Séance du 2 avril 2010

Décision lue en séance publique le 29 avril 2010

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 août 2009, la requête présentée par le président du conseil général de Seine-et-Marne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale reconnaître que les dépenses d’aide sociale relatives aux frais d’hébergement pour personnes handicapées de Mme X... sont à la charge de l’Etat par les moyens qu’hébergée depuis le 8 juillet 2007 à la maison de retraite des O..., l’intéressée a toujours bénéficié d’une prise en charge de l’aide sociale par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne pour ses frais d’hébergement dans cet établissement ; qu’elle a successivement résidé dans la rue, au Samu social de G..., au centre hospitalier S... à partir du 15 février 2006 avant son entrée en établissement médico-social ; qu’elle a donc été reconnue sans domicile fixe ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du préfet de Seine-et-Marne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 avril 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité des conclusions de la requête du président du conseil général de Seine-et-Marne ;
    Considérant qu’aux termes du II de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens de l’article L. 121-1 lui paraît relever d’un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisie. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3 » ; qu’en admettant que le délai de saisie du préfet par le président du conseil général s’agissant d’une transmission entre autorités administratives ne soit pas imparti à peine de nullité la saisine de la juridiction par le préfet l’est en toute hypothèse à telle peine ;
    Considérant que le préfet de Seine-et-Marne a transmis au président du conseil général de Seine-et-Marne le dossier de demande de renouvellement de l’aide sociale de Mme X... le 8 novembre 2007 ; qu’en date du 27 octobre 2008 le président du conseil général de Seine-et-Marne refusait cette prise en charge ; qu’en date du 21 novembre 2008 le préfet de Seine-et-Marne renvoyait le dossier au président du conseil général ; qu’en date du 12 août 2009 celui-ci a saisi directement la commission centrale ;
    Considérant que si le président du conseil général de Seine-et-Marne n’a saisi le préfet de Seine-et-Marne que le 27 octobre 2008, ce retard est sans incidence sur la suite à donner à la présente requête ; que le préfet n’a pas saisi lui-même la commission centrale d’aide sociale à la date de la présente décision et n’a pas défendu devant elle à la requête du président du conseil général ; qu’en l’absence de saisie de la juridiction par l’autorité légalement tenue d’y pourvoir à la date de la présente décision, la requête du président du conseil général de Seine-et-Marne doit être considérée comme ayant été régularisée et ainsi recevable, faute de quoi, l’une des deux autorités en cause pourrait paralyser le fonctionnement même de la procédure réglementaire de détermination de l’imputation financière des dépenses d’aide sociale conséquence qui ne saurait être admise et justifie, faute que la commission ait su en imaginer une autre, la démarche « constructive » retenue pour admettre la recevabilité de la requête ;
    Sur le fond ;
    Considérant, en tout état de cause, qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » où, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 du code précité « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o - les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant qu’il n’apparaît dans aucune pièce du dossier que Mme X... avait acquis un domicile de secours en Seine-et-Marne ; qu’il résulte de l’instruction et notamment des indications énoncées dans la lettre du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 25 septembre 2007, qu’antérieurement à son admission à la maison de retraite publique O... le 30 janvier 2007 Mme X... avait vécu dans la rue avant son hospitalisation à compter du 15 février 2006 au centre hospitalier S... ; que si elle demeure depuis le 30 janvier 2007 à la maison de retraite « L..., une telle résidence n’est pas de nature à permettre à l’Etat de se fonder sur les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’aucun domicile de secours ne peut être déterminé au moment de la première demande d’aide sociale, l’intéressée ayant toujours résidé ultérieurement dans des établissements sanitaires ou sociaux, et qu’ainsi doivent être regardées comme applicables les dispositions de l’article L. 111-3 selon lesquelles « les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ont droit aux prestations d’aide sociale dans les conditions prévues pour chacune d’elle par le présent code » ; qu’ainsi et en toute hypothèse les frais d’aide sociale litigieux sont à la charge de l’Etat,

Décide

    Art. 1er.  -  Les frais d’hébergement de Mme X..., sans résidence stable avant sa première admission en établissement sanitaire ou social, à la maison de retraite L... aux O... sont à la charge de l’Etat.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer