Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Procédure - Délai |
Dossier n° 091182
M. X...
Séance du 2 avril 2010
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 13 août 2009, la requête présentée par le président du conseil général de Seine-et-Marne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale de reconnaître que les frais daide sociale relatifs à lhébergement de M. X... à la maison de retraite du C... à V... sont à la charge de lEtat par les moyens que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne a pris en charge les frais dhébergement de M. X... à ladite maison de retraite pour la période du 1er décembre 1994 au 30 novembre 2009, reconnaissant quil était sans domicile stable ; quaprès quinze années de prise en charge, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales demande au département de Seine-et-Marne de régler les frais dhébergement de M. X..., considérant que lintéressé a acquis une résidence stable dans le département et relève de leur compétence puisquil a séjourné sans interruption à la maison de retraite de V... ; que le département sappuie sur larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles qui considère que le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ; que le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours ; quainsi il demande de reconnaître que les dépenses daide sociale sont à la charge de lEtat en application des articles L. 121-1, L. 121-7 et L. 111-3 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du préfet de Seine-et-Marne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 avril 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du II de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque le préfet est saisi dune demande dadmission à laide sociale, dont la charge financière au sens de larticle L. 121-1 lui paraît relever dun département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département quil estime compétent. Si ce dernier nadmet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale daide sociale qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3 » ;
Considérant que le préfet de Seine-et-Marne a transmis au président du conseil général de Seine-et-Marne le dossier de demande de renouvellement daide sociale de M. X... le 1er juillet 2009 ; que celui-ci a saisi directement la commission centrale daide sociale sans retourner le dossier au préfet aux fins de réexamen de sa position et le cas échéant de saisine de la juridiction ;
Considérant que les dispositions du II de larticle R. 131-8 impartissent lobligation de retour du dossier par le président du conseil général saisi au préfet saisissant afin que celui-ci lui-même saisisse la commission centrale daide sociale ; que le respect de la procédure instituée pour concourir à la garantie du principe à valeur constitutionnelle de libre administration des collectivités locales présente un caractère substantiel et que seul le préfet ressaisi du dossier par le président du conseil général doit saisir le juge de limputation financière de la dépense dans le délai imparti à peine de nullité institué par les dispositions précitées ; que si la commission centrale daide sociale a admis une dérogation à lapplication stricte de la règle susprécisée, notamment dans diverses instances jugées à la requête du président du conseil général de Seine-et-Marne à la date de la présente décision, cest dans lhypothèse où le préfet avait été ressaisi par le président du conseil général, après transmission du dossier au président du conseil général par le préfet et où ledit préfet avait alors, au lieu de saisir la commission centrale daide sociale, « re-retransmis » ledit dossier au président du conseil général en lui indiquant quil lui appartenait de saisir ladite commission ; que telle nest pas lhypothèse dans la présente instance où lerreur commise par les services incombe non au préfet mais au président du conseil général de Seine-et-Marne et où, surtout, na pas été respecté un préalable préjuridictionnel assimilable à un recours administratif obligatoire ; quil napparaît pas pertinent détendre la dérogation dite au présent cas despèce, sauf à priver de toute portée les dispositions réglementaires ; quainsi la requête du président du conseil général de Seine-et-Marne est irrecevable et quen létat la charge des frais daide sociale incombe au département de Seine-et-Marne,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de Seine-et-Marne est rejetée.
Art. 2. - La prise en charge des frais dhébergement de M. X... incombe au département de Seine-et-Marne.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer