Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Procédure - Délai |
Dossier no 091179
M. X...
Séance du 2 avril 2010
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 16 juillet 2009, la requête présentée par le président du conseil général de Seine-et-Marne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale reconnaître que les frais dhébergement de M. X... à la maison de retraite à C... sont à la charge de lEtat par les moyens que M. X... a été domicilié pendant plusieurs années au foyer à L... et quil est connu depuis 25 ans par létablissement de santé G... de L... ; que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne considère que la maison de retraite de C... est acquisitive de domicile de secours en vertu des articles L. 111-3, L. 122-1 et L. 121-7 du code de laction sociale et des familles ; que les justificatifs fournis dans le dossier notamment la situation de SDF sur L... pendant plusieurs années ainsi que la prise en charge par lEtat du 23 novembre 2001 jusquau 22 novembre 2006 au centre hospitalier de C... confirme que M. X... na pas eu de résidence stable postérieure à 3 mois en Seine-et-Marne dans un autre lieu que le centre hospitalier de C... où il séjourne en continu depuis le 23 novembre 2001 ; quil découle du 1er alinéa de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles que le séjour dans un établissement sanitaire ou social ne peut avoir pour effet de mettre des dépenses daide sociale à la charge du département dans lequel est situé cet établissement ; que compte tenu de ce qui précède, le domicile de secours de M. X... ne peut être établi en Seine-et-Marne ; que le séjour effectué à la maison de retraite de C... dont le prix de journée est fixé par le conseil général de Seine-et-Marne est sans effet sur le domicile de secours ; que lintéressé doit être considéré comme dépourvu de domicile fixe et les dépenses daide sociale imputées à lEtat ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du préfet de Seine-et-Marne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 avril 2010, M. ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 131-8 II du code de laction sociale et des familles : « Lorsque le préfet est saisi dune demande dadmission à laide sociale, dont la charge financière au sens de larticle L. 121-1 lui paraît relever dun département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département quil estime compétent. Si ce dernier nadmet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale daide sociale qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3 » ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que le préfet de Seine-et-Marne a été saisi semble-t-il le 1er mars 2006 de la demande daide sociale pour le renouvellement des frais dhébergement de M. X... en EHPAD ; que le 2 juillet 2007 il a transmis le dossier au président du conseil général de Seine-et-Marne ; que le 29 août 2008 le président du conseil général a retransmis le dossier au préfet ; que le 21 novembre 2008 le préfet a retransmis le dossier au président du conseil général en lui demandant de saisir la commission centrale daide sociale ; que la commission centrale daide sociale a été saisie le 16 juillet 2009 par le président du conseil général de Seine-et-Marne ;
Considérant en premier lieu que les défauts de respect de la procédure réglementaire suscitée imputables tant au préfet quau président du conseil général par transmission et retransmission du dossier initialement adressé par le premier au second ne sont pas de nature à affecter la recevabilité de la requête contentieuse si lautorité compétente pour saisir la commission centrale daide sociale le fait dans le délai imparti par le texte à peine dirrecevabilité ;
Considérant en deuxième lieu que si le texte suscité prévoit la saisie du juge par le préfet à la suite de la retransmission du dossier par le président du conseil général et que la commission centrale daide sociale est saisie par le président du conseil général à la suite de la « re-retransmission » du dossier par le préfet, cette saisie dans des conditions étrangères aux prévisions des dispositions réglementaires nest pas de nature en lespèce à rendre irrecevable la requête du président du conseil général dès lors quà la date de la présente décision le préfet na pas saisi comme il lui appartenait de le faire la commission centrale daide sociale ; quen décider autrement conduirait à faire profiter la collectivité daide sociale à laquelle incombent les frais de son absence de respect des procédures dadmission, situation qui ne peut avoir été dans les intentions de lauteur des dispositions réglementaires suscitées ; quà la date du 13 juillet 2009 à laquelle le président du conseil général a saisi la commission centrale daide sociale comme il avait été invité à le faire, le préfet navait et na toujours pas plus saisi la commission centrale daide sociale, sabstenant même dailleurs de répondre en défense ; que sil est vrai quune telle solution apparaît constructive, la présente juridiction, dont il y a lieu de rappeler dailleurs quelle exerce en linstance des pouvoirs dadministration en la forme juridictionnelle, considère quelle est seule de nature, compte tenu de linaptitude de lensemble des parties en cause à appliquer une procédure pourtant clairement décrite par les textes, à prendre en compte la réalité de la situation procédurale et de fond quil y a lieu dapprécier et quainsi la requête est recevable ;
Considérant quil nest pas contesté quavant son admission en établissement sanitaire ou social M. X... était sans domicile fixe ; que le séjour dans un tel établissement ne peut avoir pour effet de faire acquérir à lassisté une résidence stable non plus quun domicile de secours ; que dans ces conditions en application des dispositions de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles, lEtat est en charge des frais litigieux,
Décide
Art. 1er. - Les frais daide sociale pour lhébergement de M. X... à lEHPAD du centre hospitalier de C... à compter du 23 novembre 2006 sont à la charge de lEtat.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président la rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer