Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier no 090273
M. X...
Séance du 12 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2009
Vu le recours formé le 25 octobre 2008 par M. X... tendant à lannulation de la décision du 19 septembre 2008 de la commission départementale daide sociale de Paris qui a confirmé la décision du 20 septembre 2007 de la caisse primaire dassurance maladie de Paris 19e arrondissement, rejetant sa demande présentée le 3 août 2007 tendant à obtenir le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que les ressources de son foyer sont supérieures au plafond dattribution ;
Le requérant indique quil perçoit une pension militaire de lIran, qui, avec le taux de change équivaut à 5 649,86 euros par an, ainsi que 300 euros par trimestre constituant une avance sur un contrat dassurance vie, ainsi que 1 800 euros par an provenant de la location dun parking à Paris ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense produites, le 19 février 2009, par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Paris 19e tendant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre du 19 janvier 2009 invitant les parties à faire connaître à la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues par la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 novembre 2009, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais. » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil dÉtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée.
Les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé.
Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à larticle L. 380.2. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la Sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré :
1°) De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861.2 ;
2°) De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
3°) De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à :
1o) 12 % Du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ;
2o) 16 % Du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
3o) 16,5 % Du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes. » ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 » ;
Considérant que le plafond de ressources au 1er juillet 2007, applicable à la date de la demande, pour un foyer composé de deux personnes sélève à 10.908 euros, pour loctroi de la protection complémentaire de santé ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., dont le foyer est composé de lui-même et de son épouse, soit deux personnes, a demandé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 3 août 2007 ; que la période de référence, conformément aux dispositions de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, concerne les douze mois civils précédant la demande ; que durant cette période, lintéressé a perçu, selon une attestation produite par ladministration de la sécurité sociale, des forces armées en Iran et traduite par un traducteur assermenté près les tribunaux une pension militaire de 5.828.626 rials iraniens, soit 5 650,46 euros ; 1 200 euros dun contrat dassurance vie, et 1 800 euros provenant de la location dun parking ; quil convient dajouter une somme représentative dun forfait logement pour 1 110,37 euros, du fait de la perception dune allocation de logement sociale ; que le total des ressources à prendre en compte sélève à 9 760,83 euros ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande à un foyer composé de deux personnes est de 10 908 euros ; que lintéressé dispose donc de ressources inférieures au plafond de ressources permettant loctroi de lassurance complémentaire en matière de santé ; quil y a lieu, pour ce motif, dannuler la décision précitée de la commission départementale daide sociale de Paris et dadmettre M. X... au bénéfice de la protection complémentaire de santé, dans les conditions légales doctroi,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris, en date du 19 septembre 2008, ensemble la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Paris 19e du 20 septembre 2007 sont annulées.
Art. 2. - M. X... est admis au bénéfice de lassurance complémentaire en matière de santé, pour un an à compter du 3 août 2007.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 novembre 2009 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, M. DEFER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer