Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 090272

M. X...
Séance du 12 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2009

    Vu le recours, enregistré le 12 novembre 2008 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale de M. X..., par lequel le requérant demande à la commission centrale d’aide sociale l’annulation de la décision du 27 juin 2008, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sa demande d’admission du 9 février 2007 au bénéfice de l’aide médicale d’Etat au motif que la juridiction ne dispose pas de suffisamment d’éléments financiers pour statuer sur la demande ; qu’une demande d’instruction complémentaire a été adressée, par courrier du 26 mars 2008, afin de mieux connaître les ressources de M. X..., que le courrier n’a pas été réceptionné ;
    M. X... reconnaît qu’il n’a pu être joint à l’adresse mentionnée, car il a dû se faire héberger par de nombreux amis ; qu’il n’a eu une domiciliation que depuis le 17 octobre ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense produit par le préfet de Paris, en date du 19 février 2009, tendant au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre du 24 février 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 novembre 2009, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, dans des conditions définies par décret. » ;
    Considérant que M. X... vit en France depuis plusieurs années, et que des attestations d’hébergement ont été produites depuis le 24 août 2006 ; que le requérant a été informé que sa demande avait été rejetée par la commission départementale d’aide sociale de Paris, en raison de la méconnaissance de ses ressources au motif qu’il a seulement déclaré au moment de sa demande percevoir 1 500, sans préciser s’il s’agit d’euros ;
    Considérant toutefois qu’a été produite au dossier une attestation du groupe hospitalier H... en date du 22 octobre 2007, selon laquelle M. X..., qui a été hospitalisé en urgence en février 2007, disposait dans la période de référence pour la demande d’aide médicale de l’Etat, de ressources s’élevant à 5 189,31 euros ;
    Considérant que le montant de ces ressources a été communiqué à la caisse primaire d’assurance maladie, qui n’a pas apporté d’éléments contraires tendant à prouver que le requérant disposerait de ressources supérieures au plafond d’admission qui était alors de 7 178,79 euros ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale contestée, et d’admettre M. X... au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat, pour un an, à compter du 9 février 2007, date de sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 27 juin 2008, ensemble la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en date du 9 février 2007 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est admis au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat, pour un an, à compter du 9 février 2007.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 novembre 2009 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, M. DEFER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer