Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier no 090272
M. X...
Séance du 12 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2009
Vu le recours, enregistré le 12 novembre 2008 au secrétariat de la commission centrale daide sociale de M. X..., par lequel le requérant demande à la commission centrale daide sociale lannulation de la décision du 27 juin 2008, par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté sa demande dadmission du 9 février 2007 au bénéfice de laide médicale dEtat au motif que la juridiction ne dispose pas de suffisamment déléments financiers pour statuer sur la demande ; quune demande dinstruction complémentaire a été adressée, par courrier du 26 mars 2008, afin de mieux connaître les ressources de M. X..., que le courrier na pas été réceptionné ;
M. X... reconnaît quil na pu être joint à ladresse mentionnée, car il a dû se faire héberger par de nombreux amis ; quil na eu une domiciliation que depuis le 17 octobre ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense produit par le préfet de Paris, en date du 19 février 2009, tendant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre du 24 février 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 novembre 2009, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, quelle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de laide médicale de lEtat, dans des conditions définies par décret. » ;
Considérant que M. X... vit en France depuis plusieurs années, et que des attestations dhébergement ont été produites depuis le 24 août 2006 ; que le requérant a été informé que sa demande avait été rejetée par la commission départementale daide sociale de Paris, en raison de la méconnaissance de ses ressources au motif quil a seulement déclaré au moment de sa demande percevoir 1 500, sans préciser sil sagit deuros ;
Considérant toutefois qua été produite au dossier une attestation du groupe hospitalier H... en date du 22 octobre 2007, selon laquelle M. X..., qui a été hospitalisé en urgence en février 2007, disposait dans la période de référence pour la demande daide médicale de lEtat, de ressources sélevant à 5 189,31 euros ;
Considérant que le montant de ces ressources a été communiqué à la caisse primaire dassurance maladie, qui na pas apporté déléments contraires tendant à prouver que le requérant disposerait de ressources supérieures au plafond dadmission qui était alors de 7 178,79 euros ; quil y a lieu, dès lors, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale contestée, et dadmettre M. X... au bénéfice de laide médicale de lEtat, pour un an, à compter du 9 février 2007, date de sa demande,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 27 juin 2008, ensemble la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Paris en date du 9 février 2007 sont annulées.
Art. 2. - M. X... est admis au bénéfice de laide médicale de lEtat, pour un an, à compter du 9 février 2007.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 novembre 2009 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, M. DEFER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer