Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide médicale - Demande - Conditions de délai |
Dossier no 090072
Mme Y... pour M. X
Séance du 5 octobre 2009
Décision lue en séance publique le 20 octobre 2009
Vu le recours formé le 13 janvier 2009 par Mme Y... pour M. X... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lYonne du 26 septembre 2008 confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de laide médicale de lEtat prononcé par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lYonne en date 9 septembre 2008 au motif que lintéressé, en visite privée en France aurait du souscrire une assurance médicale ;
La requérante indique quelle na pas des revenus suffisants pour honorer la facture de 5 903 euros liée à son hospitalisation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 26 février 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 octobre 2009 Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de larticle L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251-2 peut être partielle ;
Considérant quil résulte de larticle 44-1 du décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 que « La décision dadmission à laide médicale de lEtat prend effet à la date du dépôt de la demande ; que si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande dadmission a été déposée avant lexpiration dun délai de trente jours à compter de la délivrance des soins » ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que M. X..., de nationalité malgache, est arrivé en France le 31 mai 2008, avec un visa expirant le 28 août 2008, ayant souscrit par ailleurs une assurance à Madagascar ; quil a été hospitalisé du 4 juillet 2008 au 9 juillet 2008 et a présenté une demande dadmission à laide médicale de lEtat le 2 septembre 2008, soit après lexpiration dun délai de trente jours à compter de la délivrance des soins ; que, faute par le requérant de navoir pas déposé sa demande dans ce délai, il ne peut prétendre au bénéfice de cette aide, alors même quà la date de délivrance des soins, il ne justifiait pas de trois mois de résidence ininterrompue en France ; que le présent recours ne peut, en conséquence, quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Y... pour M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 octobre 2009 où siégeaient M. ROSIER, président, M. ROLLAND, assesseur, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 octobre 2009
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer