Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide médicale - Demande - Conditions de délai
 

Dossier no 090072

Mme Y... pour M. X
Séance du 5 octobre 2009

Décision lue en séance publique le 20 octobre 2009

    Vu le recours formé le 13 janvier 2009 par Mme Y... pour M. X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne du 26 septembre 2008 confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat prononcé par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne en date 9 septembre 2008 au motif que l’intéressé, en visite privée en France aurait du souscrire une assurance médicale ;
    La requérante indique qu’elle n’a pas des revenus suffisants pour honorer la facture de 5 903 euros liée à son hospitalisation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 26 février 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 octobre 2009 Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l ’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle ;
    Considérant qu’il résulte de l’article 44-1 du décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 que « La décision d’admission à l’aide médicale de l’Etat prend effet à la date du dépôt de la demande ; que si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d’admission a été déposée avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que M. X..., de nationalité malgache, est arrivé en France le 31 mai 2008, avec un visa expirant le 28 août 2008, ayant souscrit par ailleurs une assurance à Madagascar ; qu’il a été hospitalisé du 4 juillet 2008 au 9 juillet 2008 et a présenté une demande d’admission à l’aide médicale de l’Etat le 2 septembre 2008, soit après l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins ; que, faute par le requérant de n’avoir pas déposé sa demande dans ce délai, il ne peut prétendre au bénéfice de cette aide, alors même qu’à la date de délivrance des soins, il ne justifiait pas de trois mois de résidence ininterrompue en France ; que le présent recours ne peut, en conséquence, qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Y... pour M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 octobre 2009 où siégeaient M. ROSIER, président, M. ROLLAND, assesseur, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 octobre 2009
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer