Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide médicale - Ressources
 

Dossier no 090025

M. X...
Séance du 12 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 7 décembre 2009

    Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, de M. X... par laquelle le requérant demande à la commission centrale d’aide sociale l’annulation de la décision du 9 mai 2007, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission du 12 juillet 2006, au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat, au motif que les ressources déclarées ne permettent pas d’évaluer l’ensemble de la situation du demandeur, et de se prononcer sur sa demande ;
    M. X... sollicite un nouvel examen de sa demande et souhaite présenter des éléments nouveaux concernant sa situation. Il a sollicité l’asile politique sans avoir obtenu de réponse favorable de l’OFPRA. Il va déposer une nouvelle demande de régularisation. Il a déclaré 2 600 euros de ressources en 2006, ainsi qu’une aide financière de son oncle. Il dispose de ressources insuffisantes pour faire face à ses dépenses de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense produit par le préfet du Val-de-Marne, en date du 19 décembre 2008, tendant au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les lettres du 13 janvier 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 novembre 2009, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code, a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, dans des conditions définies par décret. » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 4 du décretno 2005-860 du 28 juillet 2005, relatif aux modalités d’admission des demandes d’aide médicale de l’Etat que : « Conformément à l’article 44 du décret du 2 septembre 1954, le demandeur de l’aide médicale de l’Etat doit, préalablement à la décision d’admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : 3o Pour la justification de ses ressources et, le cas échéant, de celles des personnes à charge, y compris les ressources venant d’un pays étranger, un document retraçant les moyens d’existence du demandeur et leur estimation chiffrée » ;
    Considérant que lors de sa demande d’aide médicale de l’Etat, M. X... a déclaré être hébergé par son père et ne pas travailler depuis six ans ; qu’il a produit le 30 juillet 2006 une attestation sur l’honneur par laquelle il ne dispose d’aucune ressources, tout en déclarant dans sa requête d’appel avoir disposé de 2.600 euros pour l’année, sans apporter de preuve à l’appui ; qu’en fait, il se borne à soutenir ne pas disposer de ressources suffisantes pour faire face à ses dépenses de santé ;
    Considérant que, par suite de l’absence de document retraçant les moyens d’existence de M. X... et leur estimation chiffrée, c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a confirmé, le 9 mai 2007, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne du 12 juillet 2006 de rejeter la demande du requérant tendant à obtenir l’aide médicale de l’Etat,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 novembre 2009 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, M. DEFER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 décembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer