Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide médicale - Ressources |
Dossier no 090025
M. X...
Séance du 12 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 7 décembre 2009
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, de M. X... par laquelle le requérant demande à la commission centrale daide sociale lannulation de la décision du 9 mai 2007, par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a rejeté sa demande dadmission du 12 juillet 2006, au bénéfice de laide médicale de lEtat, au motif que les ressources déclarées ne permettent pas dévaluer lensemble de la situation du demandeur, et de se prononcer sur sa demande ;
M. X... sollicite un nouvel examen de sa demande et souhaite présenter des éléments nouveaux concernant sa situation. Il a sollicité lasile politique sans avoir obtenu de réponse favorable de lOFPRA. Il va déposer une nouvelle demande de régularisation. Il a déclaré 2 600 euros de ressources en 2006, ainsi quune aide financière de son oncle. Il dispose de ressources insuffisantes pour faire face à ses dépenses de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense produit par le préfet du Val-de-Marne, en date du 19 décembre 2008, tendant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les lettres du 13 janvier 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 novembre 2009, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code, a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, quelle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de laide médicale de lEtat, dans des conditions définies par décret. » ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle 4 du décretno 2005-860 du 28 juillet 2005, relatif aux modalités dadmission des demandes daide médicale de lEtat que : « Conformément à larticle 44 du décret du 2 septembre 1954, le demandeur de laide médicale de lEtat doit, préalablement à la décision dadmission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : 3o Pour la justification de ses ressources et, le cas échéant, de celles des personnes à charge, y compris les ressources venant dun pays étranger, un document retraçant les moyens dexistence du demandeur et leur estimation chiffrée » ;
Considérant que lors de sa demande daide médicale de lEtat, M. X... a déclaré être hébergé par son père et ne pas travailler depuis six ans ; quil a produit le 30 juillet 2006 une attestation sur lhonneur par laquelle il ne dispose daucune ressources, tout en déclarant dans sa requête dappel avoir disposé de 2.600 euros pour lannée, sans apporter de preuve à lappui ; quen fait, il se borne à soutenir ne pas disposer de ressources suffisantes pour faire face à ses dépenses de santé ;
Considérant que, par suite de labsence de document retraçant les moyens dexistence de M. X... et leur estimation chiffrée, cest à bon droit que la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a confirmé, le 9 mai 2007, la décision de la caisse primaire dassurance maladie du Val-de-Marne du 12 juillet 2006 de rejeter la demande du requérant tendant à obtenir laide médicale de lEtat,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 novembre 2009 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, M. DEFER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 décembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer