Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Forfait logement |
Dossier no 080241
Mme X...
Séance du 9 décembre 2009
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2009
Vu le recours formé le 8 février 2008 par Mme X... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 17 décembre 2007 confirmant le refus dattribution du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire de la caisse primaire dassurance maladie dArles en date du 19 septembre 2007 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
La requérante avance que sa retraite nest plus que de 678 euros par mois alors quelle percevait auparavant 698 euros, elle indique par ailleurs quelle vit dans un mobil-home et quelle ne comprend pas le refus qui lui a été opposé car elle bénéficiait de la protection complémentaire en matière de santé jusque là ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le courrier adressé le 16 février 2008 par Mme X... au secrétariat de la commission centrale daide sociale ;
Vu le supplément dinstruction diligenté par le secrétariat de la commission centrale daide sociale auprès de la caisse primaire dassurance maladie dArles par courrier du 2 octobre 2008 avec rappel du 25 mars 2009 ;
Vu la réponse en retour réceptionnée par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le 9 avril 2009 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 19 juin 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2008 et du 9 décembre 2009, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X... a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 8 février 2008 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie dArles rejetant sa demande de bénéfice du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en lespèce ;
Considérant quil résulte de larticle L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Considérant quaucune dérogation à ce plafond na été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
Considérant quil résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination de droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est définit à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862-4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à larticle L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 % » ;
Considérant quil résulte du premier alinéa de larticle R. 861-8 du même code que les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;
Considérant que selon larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale « les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne (...) » ;
Considérant que Mme X... vit dans un mobil-home dont elle est propriétaire ;
Considérant que par décision du 8 juin 2005, le Conseil dEtat a délibéré que pour lapplication des dispositions de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale, une caravane devait être regardée comme un logement dès lors que celle-ci offrait des conditions dhabitation analogues à celles dun logement situé dans un immeuble bâti ;
Considérant que par courrier du 2 octobre 2008 puis rappel du 25 mars 2009, le secrétariat de la commission centrale daide sociale a requis auprès de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône les éléments pouvant attester des conditions dhabitat dudit mobil-home ;
Considérant que par simple fiche de liaison reçue le 9 avril 2009, la caisse primaire a seulement transmis une copie davis dimposition identifiant ladresse de lintéressée libellée mobil-home, mais sans apporter aucune précision sur ses conditions dhabitat ;
Considérant quil résulte du silence de ladministration, que les conditions dhabitat du mobil-home ne peuvent être regardées comme analogues à celles dun logement situé dans un immeuble bâti et de fait entrainer lajout dun forfait logement aux ressources de lintéressée pour lexamen de son droit à la protection complémentaire en matière de santé ;
Considérant quen appliquant un forfait logement pour un mobil-home sans tenir compte de ses conditions dhabitat, la caisse primaire dassurance maladie dArles et la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône nont pas fait une juste appréciation de la réglementation en vigueur ; quil en résulte que leurs décisions respectives doivent être annulées ;
Considérant quil revient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel dexaminer la requête au fond ;
Considérant que le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, dune personne et que la période de référence applicable est celle courant du 1er septembre 2006 au 31 août 2007 ;
Considérant que suivant linstruction du dossier, les ressources de Mme X..., pour la période de référence applicable, sont constituées dune pension de retraite pour un montant de 8 303,94 euros et quelles sont donc inférieures au plafond de ressources du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire fixé à 8 727 euros pour un foyer dune personne suivant le décret 2007-1084 du 10 juillet 2007,
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 17 décembre 2007 est annulée.
Art. 2. - La décision susvisée de la caisse primaire dassurance maladie dArles en date du 19 septembre 2007 est annulée.
Art. 3. - Le bénéfice du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire au titre des contrats dassurance complémentaire de santé individuels prévu à larticle L. 871-1 du code de la sécurité sociale est accordé à Mme X... à compter du 1er octobre 2007 pour une durée de douze mois.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 décembre 2009 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. RAMOND, assesseur, Mme GABET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer