Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Contentieux |
Dossier no 090569
Mme X...
Séance du 18 décembre 2009
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 6 avril 2009, la requête présentée par M. Y... pour Mme X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lEure du 22 avril 2008 se déclarant incompétente pour statuer sur le rejet de la demande de prestation de compensation du handicap de Mme X... par les moyens que lors de sa première demande de ladite prestation le décret dapplication nétait pas encore paru ; que cest chose faite aujourdhui ; que dans ce refus il est notifié que Mme X... était déjà en établissement lors de sa demande ; que ceci est exact mais que le fait quelle soit en établissement nempêche pas la demande de cette prestation qui est soumise aux mêmes conditions dattribution que lAPA ; que Mme X... bénéficiait de lallocation compensatrice pour tierce personne avant son entrée en établissement ; quaujourdhui, celle-ci na plus aucune autonomie et a besoin plus que jamais dassistance ; quil sollicite que lon revoit la décision afin quelle puisse bénéficier de la prestation de compensation ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lEure en date du 20 mars 2009 qui conclut au rejet de la requête par les motifs que la maison départementale des personnes handicapées a réceptionné une demande de prestation de compensation du handicap le 23 juin 2006 au nom de Mme X... ; que par courrier du 26 juin 2006 le président de la MDPH a rejeté la demande de prestation de compensation du handicap en établissement au motif que Mme X... est déjà en établissement et que le décret dapplication de la PCH en établissement nest pas encore paru ; que M. Y..., fils de Mme X..., a sollicité un recours gracieux le 6 juillet 2007 auprès du président de la MDPH ; que sans réponse de la part de la MDPH, M. Y... a de nouveau fait appel de la décision devant la commission départementale daide sociale réceptionné le 5 février 2007 ; quen date du 22 avril 2008, la commission départementale daide sociale de lEure a décidé de rejeter lappel de M. Y... au motif quelle nest pas compétente pour se prononcer sur la demande de M. Y... et quil lui appartient de saisir le tribunal du contentieux de lincapacité ; quen date du 12 juillet 2008, M. Y... a fait appel de la décision expliquant que le fait dêtre en établissement ne doit pas empêcher Mme X... de bénéficier de la prestation de compensation du handicap et quil la sollicite au vu de son état de santé ; quil ny a aucun élément de discussion puisque les commissions daide sociale ne sont pas compétentes pour statuer sur louverture des droits à la PCH ; que conformément au décret du 19 décembre 2005, M. Y... peut saisir le Tribunal du contentieux de lincapacité au vu du rejet de la commission des droits et de lautonomie ;
Vu enregistré le 3 juin 2009, le courrier de M. Y... joignant le jugement de curatelle prononcé par le juge des tutelles de Z... ;
Vu le nouveau courrier du président du conseil général de lEure en date du 2 octobre 2009 qui transmet la notification de décision du 25 novembre 2008 de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées attribuant à Mme X... un montant de 78,56 euros daides humaines en établissement pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle L. 248-9 du code de laction sociale et des familles que les recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées relatives à lattribution de la prestation de compensation du handicap au titre de lun des éléments énoncés au 3 du I de larticle L. 241-6 relèvent du contentieux technique de la Sécurité sociale quels quen soient les motifs et quelles aient été prises par la commission ou par un organe de celle-ci tel son président ; quil suit de là que la commission départementale daide sociale de lEure nétait pas compétente pour connaitre dune requête dirigée contre la décision du président de la maison départementale des personnes handicapées de lEure rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap en établissement au motif que le décret dapplication de la loi du 11 février 2005 concernant cette situation nétait pas encore paru et que la requête formulée contre cette décision ne peut, alors même que le décret dont sagit a été publié postérieurement à la décision du premier juge, être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Y... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. RAMOND, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 Janvier 2010
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer