Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 090278
Mme X...
Séance du 16 décembre 2009
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2010
Vu le recours formé le 8 février 2009 par Mme Y..., tendant à lannulation dune décision, en date du 6 novembre 2008, par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a maintenu la décision du résident du conseil général, en date du 11 avril 2008, de récupérer la somme de 504,17 euros qui a été indûment versée à Mme X... au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile pour la période du 2 au 31 décembre 2006, postérieure à son décès ;
La requérante demande quil soit tenu compte de sa situation, soutenant quelle a dû quitter son domicile pour violences conjugales et quelle a une faible retraite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général, en date du 23 avril 2009, proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 26 mars 2009, informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 décembre 2009, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; que lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, 2001-1084 évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret n du 20 novembre 2001 ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 du code de laction sociale et des familles, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique 2001-1084 du décret précité, décrit en annexe II du décret n demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que, conformément à larticle R. 232-4 dudit code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle R. 232-2 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26, présidée par le président du conseil général ou son représentant ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ; quaux termes de larticle L. 232-7 dudit code, le versement de lallocation peut être suspendu dans le délai dun mois si le bénéficiaire notamment ne respecte pas les dispositions de larticle L. 232-6 ;
Considérant enfin quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... bénéficiait dune allocation personnalisée dautonomie à domicile depuis le 6 février 2002 au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2 de la grille nationale dévaluation pour un montant mensuel de 964,00 euros, avant déduction dune participation personnelle de 1,90 euro, dont 380 euros dintervention de gré à gré, 88 euros en service mandataire et 54 euros forfaitaire pour matériel à usage unique incontinence ; que Mme X... est décédée le 1er décembre 2006 ; que cependant, le département nayant pas été avisé de son décès, lallocation personnalisée dautonomie a continué à être versée à Mme X... du 2 au 31 décembre 2006 pour un montant de 504,17 euros ; que par décision, en date du 11 avril 2008, le président du conseil général a prononcé la récupération de la somme de 504,17 euros ; que par décision en date du 6 novembre 2008, la commission départementale daide sociale de lAllier a rejeté la demande de remise gracieuse de la requérante en confirmant cette décision ; que lallocation personnalisée dautonomie qui na pas été utilisée en raison du décès de Mme X... doit sanalyser comme une dette à légard du département dont celui-ci est en droit de réclamer le remboursement conformément aux dispositions de larticle R. 232-31 susvisé ; que dans ces conditions, ladite commission départementale a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant la récupération de la somme de 504,17 euros indûment versée au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile postérieurement au décès de Mme X..., du 2 au 31 décembre 2006 ; que, dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; quil appartient à la requérante de solliciter, le cas échéant, auprès des services du Trésor public seuls compétents en la matière, loctroi de délais pour sacquitter du règlement de la somme demandée,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 décembre 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer