Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 081407

Mme X...
Séance du 25 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 15 décembre 2009

            Vu le recours formé le 13 novembre 2008 par M. et Mme X..., tendant à l’annulation d’une décision, en date du 20 octobre 2008, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 14 avril 2008, de rejet de la demande de renouvellement d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de celle-ci en raison de son classement dans un groupe iso ressources 5 de la grille nationale d’évaluation n’ouvrant pas droit à ladite allocation ;
    Les requérants contestent la suppression définitive de l’allocation personnalisée d’autonomie, soutenant qu’aucune visite contradictoire n’a été demandée et que l’état de Mme X... ne s’est jamais amélioré.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général, en date du 3 août 2009, proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 2 novembre 2009, informant le président du conseil général de la Sarthe de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 Novembre 2009, Mlle SAULI, rapporteure, Mme Annie DUCA, représentant le président du conseil général de la Sarthe qui avait demandé à être entendu, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 1-2 ;
    Considérant que conformément aux articles L. 232-14 et R. 232-7 dudit code, l’instruction de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie comporte l’évaluation du degré de perte d’autonomie du demandeur et, s’il y a lieu, l’élaboration d’un plan d’aide par l’équipe médico-sociale mentionné à l’article L. 232-3 ; que l’équipe médico-sociale comprend au moins un médecin et un travailleur social et qu’au cours de la visite qui est effectuée par au moins un de ses membres tous conseils et informations en rapport avec son besoin d’aide sont donnés au postulant à l’allocation personnalisée d’autonome ; qu’au cours de l’instruction de la demande, l’équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur, que lorsque le degré de perte d’autonomie de celui-ci ne justifie pas l’établissement d’un plan d’aide, un compte rendu de visite est établi ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, ladite commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a bénéficié d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile du 15 février au 30 avril 2008 au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale d’évaluation ; qu’à l’occasion de sa demande de renouvellement de ses droits, le traitement de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de Mme X... et l’évaluation de son état de santé dans les conditions fixées par les articles L. 232-14, R. 232-3 et R. 232-7 susvisés ont conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 5 correspondant aux personnes qui assurent leurs déplacements à l’intérieur de leur logement, s’alimentent et s’habillent seules et nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, l’habillage, la préparation des repas et le ménage ; que par décision, en date du 14 avril 2008, le président du conseil général a prononcé le rejet de sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de Mme X... ; qu’une nouvelle évaluation de son état de santé dans le cadre de la contestation de cette décision devant la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe, ayant confirmé le classement de Mme X... dans le groupe iso ressources 5, ladite commission a maintenu le rejet de sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie par décision, en date du 20 octobre 2008, l’invitant à solliciter son admission au bénéfice d’aide ménagère à domicile ;
    Considérant qu’il ressort des pièces figurant au dossier que l’évaluation de l’état de santé de Mme X..., en date du 29 août 2006 a été effectuée par un médecin territorial selon une procédure qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 232-20 susvisé prévoyant qu’en cas de contestation du groupe de classement, le président de la commission départementale doit solliciter l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ; que dans ces conditions, la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe ayant été prise sur la base d’une évaluation ne respectant pas la procédure d’expertise requise en ce qui concerne le médecin habilité à l’effectuer, elle doit être annulée et le dossier de Mme X... renvoyé devant celle-ci pour qu’il y soit procédé à l’expertise de son état de santé dans les conditions expressément fixées par l’article L. 232-20 susvisé,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe, en date du 20 octobre 2008, est annulée et le recours susvisé renvoyé devant celle-ci pour qu’il y soit à nouveau statué sur le degré de perte d’autonomie de Mme X... en conformité avec la législation applicable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 décembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer