Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 081407
Mme X...
Séance du 25 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2009
Vu le recours formé le 13 novembre 2008 par M. et Mme X..., tendant à lannulation dune décision, en date du 20 octobre 2008, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Sarthe a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 14 avril 2008, de rejet de la demande de renouvellement dallocation personnalisée dautonomie à domicile de celle-ci en raison de son classement dans un groupe iso ressources 5 de la grille nationale dévaluation nouvrant pas droit à ladite allocation ;
Les requérants contestent la suppression définitive de lallocation personnalisée dautonomie, soutenant quaucune visite contradictoire na été demandée et que létat de Mme X... ne sest jamais amélioré.
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général, en date du 3 août 2009, proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 2 novembre 2009, informant le président du conseil général de la Sarthe de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 Novembre 2009, Mlle SAULI, rapporteure, Mme Annie DUCA, représentant le président du conseil général de la Sarthe qui avait demandé à être entendu, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 1-2 ;
Considérant que conformément aux articles L. 232-14 et R. 232-7 dudit code, linstruction de la demande dallocation personnalisée dautonomie comporte lévaluation du degré de perte dautonomie du demandeur et, sil y a lieu, lélaboration dun plan daide par léquipe médico-sociale mentionné à larticle L. 232-3 ; que léquipe médico-sociale comprend au moins un médecin et un travailleur social et quau cours de la visite qui est effectuée par au moins un de ses membres tous conseils et informations en rapport avec son besoin daide sont donnés au postulant à lallocation personnalisée dautonome ; quau cours de linstruction de la demande, léquipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur, que lorsque le degré de perte dautonomie de celui-ci ne justifie pas létablissement dun plan daide, un compte rendu de visite est établi ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, ladite commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a bénéficié dune allocation personnalisée dautonomie à domicile du 15 février au 30 avril 2008 au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale dévaluation ; quà loccasion de sa demande de renouvellement de ses droits, le traitement de la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de Mme X... et lévaluation de son état de santé dans les conditions fixées par les articles L. 232-14, R. 232-3 et R. 232-7 susvisés ont conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 5 correspondant aux personnes qui assurent leurs déplacements à lintérieur de leur logement, salimentent et shabillent seules et nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, lhabillage, la préparation des repas et le ménage ; que par décision, en date du 14 avril 2008, le président du conseil général a prononcé le rejet de sa demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de Mme X... ; quune nouvelle évaluation de son état de santé dans le cadre de la contestation de cette décision devant la commission départementale daide sociale de la Sarthe, ayant confirmé le classement de Mme X... dans le groupe iso ressources 5, ladite commission a maintenu le rejet de sa demande dallocation personnalisée dautonomie par décision, en date du 20 octobre 2008, linvitant à solliciter son admission au bénéfice daide ménagère à domicile ;
Considérant quil ressort des pièces figurant au dossier que lévaluation de létat de santé de Mme X..., en date du 29 août 2006 a été effectuée par un médecin territorial selon une procédure qui nest pas conforme aux dispositions de larticle L. 232-20 susvisé prévoyant quen cas de contestation du groupe de classement, le président de la commission départementale doit solliciter lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ; que dans ces conditions, la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de la Sarthe ayant été prise sur la base dune évaluation ne respectant pas la procédure dexpertise requise en ce qui concerne le médecin habilité à leffectuer, elle doit être annulée et le dossier de Mme X... renvoyé devant celle-ci pour quil y soit procédé à lexpertise de son état de santé dans les conditions expressément fixées par larticle L. 232-20 susvisé,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Sarthe, en date du 20 octobre 2008, est annulée et le recours susvisé renvoyé devant celle-ci pour quil y soit à nouveau statué sur le degré de perte dautonomie de Mme X... en conformité avec la législation applicable.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 novembre 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer