Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Récupération sur succession
 

Dossier no 081378

Mme X...
Séance du 25 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 16 décembre 2009

    Vu le recours formé le 6 octobre 2008 par M. X... tendant à l’annulation d’une décision, en date du 9 septembre 2008, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 6 mars 2008 fixant au 15 février 2008, la date d’attribution d’une allocation personnalisée d’autonomie en établissement à Mme X... au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2 de la grille nationale d’évaluation ;
    Le requérant demande l’annulation de cette décision refusant de fixer la date d’effet au 27 décembre 2007, soutenant qu’il a commencé les démarches le 3 janvier 2008 mais que les travailleurs sociaux n’étaient pas disponibles pour la constitution du dossier ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général, en date du 18 décembre 2008, proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 19 décembre 2008 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 2009, Mlle SAULI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que conformément à l’article D. 232-23 du code de l’action sociale et des familles : « (...) cet accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 232-14, la date d’enregistrement correspond à la date d’ouverture des droits. (...) ; qu’aux termes de l’article L. 232-12 dudit code : « L’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition (...) » de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, « (...) présidée par le président du conseil général ou son représentant. » ; qu’aux termes de l’article L. 232-14 du même code : « Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l’article L. 313-12 en tant qu’ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1o de l’article L. 314-2, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de dépôt d’un dossier de demande complet. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... - décédée le 1er septembre 2008 - a été placée en maison de retraite à compter du 27 décembre 2007 ; que le 11 février 2008, son époux, et requérant, a déposé à son profit une demande d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement et que le dossier a été déclaré complet par les services du conseil général, le 15 févier suivant ; que, par décision en date du 6 mars 2008, le président du conseil général a attribué à Mme X... une allocation personnalisée d’autonomie en établissement d’un montant journalier de 11,67 Euro à compter du 15 février 2008, conformément aux dispositions de l’article L. 232-14 susvisé, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2 ; que le refus de fixer cette date au 27 décembre 2007 contesté par le requérant devant la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime, a été confirmé par celle-ci, par décision en date du 9 septembre 2008 ;
    Considérant qu’il ressort des pièces figurant au dossier que le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement de Mme X... a été réceptionné par les services du conseil général et déclaré complet le 15 février 2008 ; que l’article D. 232-23 du code de l’action sociale et des familles susvisé stipule que le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie est adressé au président du conseil général qui en accuse réception (...), cet accusé de réception mentionnant la date d’enregistrement du dossier de demande complet qui, pour les bénéficiaires hébergés en établissement, correspond à la date d’ouverture des droits ; que, conformément aux dispositions de l’article L. 232-14 susvisé, la date d’ouverture des droits de Mme X... à ladite allocation en établissement ne pouvait pas être fixée antérieurement à cette date et, en aucun cas, au 27 décembre 2007 ; que la date d’ouverture des droits de Mme X... est bien la date de déclaration du dossier complet, soit le 15 février 2008 ; que cette demande constituait bien une première demande ; que néanmoins, ladite commission départementale ayant considéré qu’il s’agissait d’une demande de renouvellement, a fait une erreur d’appréciation des circonstances de l’affaire et que sa décision du 9 septembre 2008 doit être annulée ; que, compte tenu des éléments au dossier et de la législation applicable, l’attribution de l’allocation personnalisée en établissement à Mme X... ne pouvait prendre effet qu’au plus tôt le 15 février 2008, date de déclaration du dossier complet ; que dans ces conditions, le président du conseil général a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en fixant à cette date la prise d’effet de sa décision en date du 6 mars 2008 ; que, dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime, en date du 9 septembre 2008, est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général, en date du 6 mars 2008, est confirmée.
    Art. 3.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 Décembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer