Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Récupération sur succession |
Dossier no 081378
Mme X...
Séance du 25 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 16 décembre 2009
Vu le recours formé le 6 octobre 2008 par M. X... tendant à lannulation dune décision, en date du 9 septembre 2008, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 6 mars 2008 fixant au 15 février 2008, la date dattribution dune allocation personnalisée dautonomie en établissement à Mme X... au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2 de la grille nationale dévaluation ;
Le requérant demande lannulation de cette décision refusant de fixer la date deffet au 27 décembre 2007, soutenant quil a commencé les démarches le 3 janvier 2008 mais que les travailleurs sociaux nétaient pas disponibles pour la constitution du dossier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général, en date du 18 décembre 2008, proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 19 décembre 2008 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 novembre 2009, Mlle SAULI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que conformément à larticle D. 232-23 du code de laction sociale et des familles : « (...) cet accusé de réception mentionne la date denregistrement du dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements mentionnés au quatrième alinéa de larticle L. 232-14, la date denregistrement correspond à la date douverture des droits. (...) ; quaux termes de larticle L. 232-12 dudit code : « Lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition (...) » de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, « (...) présidée par le président du conseil général ou son représentant. » ; quaux termes de larticle L. 232-14 du même code : « Dans les établissements visés respectivement au I et au II de larticle L. 313-12 en tant quils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1o de larticle L. 314-2, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date de dépôt dun dossier de demande complet. » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... - décédée le 1er septembre 2008 - a été placée en maison de retraite à compter du 27 décembre 2007 ; que le 11 février 2008, son époux, et requérant, a déposé à son profit une demande dallocation personnalisée dautonomie en établissement et que le dossier a été déclaré complet par les services du conseil général, le 15 févier suivant ; que, par décision en date du 6 mars 2008, le président du conseil général a attribué à Mme X... une allocation personnalisée dautonomie en établissement dun montant journalier de 11,67 Euro à compter du 15 février 2008, conformément aux dispositions de larticle L. 232-14 susvisé, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2 ; que le refus de fixer cette date au 27 décembre 2007 contesté par le requérant devant la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime, a été confirmé par celle-ci, par décision en date du 9 septembre 2008 ;
Considérant quil ressort des pièces figurant au dossier que le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie en établissement de Mme X... a été réceptionné par les services du conseil général et déclaré complet le 15 février 2008 ; que larticle D. 232-23 du code de laction sociale et des familles susvisé stipule que le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie est adressé au président du conseil général qui en accuse réception (...), cet accusé de réception mentionnant la date denregistrement du dossier de demande complet qui, pour les bénéficiaires hébergés en établissement, correspond à la date douverture des droits ; que, conformément aux dispositions de larticle L. 232-14 susvisé, la date douverture des droits de Mme X... à ladite allocation en établissement ne pouvait pas être fixée antérieurement à cette date et, en aucun cas, au 27 décembre 2007 ; que la date douverture des droits de Mme X... est bien la date de déclaration du dossier complet, soit le 15 février 2008 ; que cette demande constituait bien une première demande ; que néanmoins, ladite commission départementale ayant considéré quil sagissait dune demande de renouvellement, a fait une erreur dappréciation des circonstances de laffaire et que sa décision du 9 septembre 2008 doit être annulée ; que, compte tenu des éléments au dossier et de la législation applicable, lattribution de lallocation personnalisée en établissement à Mme X... ne pouvait prendre effet quau plus tôt le 15 février 2008, date de déclaration du dossier complet ; que dans ces conditions, le président du conseil général a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en fixant à cette date la prise deffet de sa décision en date du 6 mars 2008 ; que, dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime, en date du 9 septembre 2008, est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général, en date du 6 mars 2008, est confirmée.
Art. 3. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 novembre 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 Décembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer