Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 081377
Mme X...
Séance du 25 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2009
Vu, le recours formé le 21 octobre 2008 par Mme X..., tendant à lannulation dune décision, en date du 11 septembre 2008, par laquelle la commission départementale daide sociale de lAin a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 13 mai 2008, lui attribuant une allocation personnalisée dautonomie à domicile, dun montant de 494,10 euros du 28 août 2006 au 31 août 2010, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 ;
La requérante conteste cette décision confirmant son classement dans le groupe iso-ressources 4 en soutenant quelle ne comprend pas pourquoi ce classement interdit la prise en compte de la prise en charge demandée du portage des repas dans le montant dallocation qui lui est versé.
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général, en date du 11 décembre 2008, proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 29 février 2008, informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 2 novembre 2009, informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 novembre 2009 Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 1-2 ;
Considérant que conformément aux articles L. 232-14 et R. 232-7 dudit code, linstruction de la demande dallocation personnalisée dautonomie comporte lévaluation du degré de perte dautonomie du demandeur et, sil y a lieu, lélaboration dun plan daide par léquipe médico-sociale mentionné à larticle L. 232-3 ; que léquipe médico-sociale comprend au moins un médecin et un travailleur social et que la visite est effectuée par au moins un de ses membres au cours de laquelle sont donnés au postulant à lallocation personnalisée dautonome tous conseils et informations en rapport avec son besoin daide ; quau cours de linstruction de la demande, léquipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur que lorsque le degré de perte dautonomie de celui-ci ne justifie pas létablissement dun plan daide, un compte rendu de visite est établi ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant que conformément à larticle R. 232-9 dudit code, pour la détermination du plan daide, la valorisation des heures daide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de laide à domicile agréés au titre de larticle L. 314-6 ou encore de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; quaux termes de larticle R. 232-10, les tarifs nationaux fixant le montant maximum du plan daide en fonction du degré de dépendance mentionnés à larticle L. 232-3 sont égaux pour ce qui concerne les personnes classés dans le groupe 4 de la grille nationale dévaluation à 0,51 fois le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code la sécurité sociale ;
Considérant enfin que conformément à larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, ladite commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le Conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant quil résulte de linstruction que le traitement de la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de Mme X... et lévaluation de son état de santé se sont déroulés dans les conditions fixées par les articles L. 232-14, R. 232-3 et R. 232-7 susvisés ; quau terme de cette procédure dévaluation concluant à son classement dans le groupe iso-ressources 4 - qui comprend essentiellement deux groupes de personnes : dune part, les personnes qui nassument pas seules leur transfert mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à lintérieur du logement, doivent parfois être aidées pour la toilette et lhabillage et dont la majorité salimente seules ; dautre part, les personnes qui nont pas de problèmes pour se déplacer mais quil faut aider pour les activités corporelles et les repas - le président du conseil général, par décision en date du 23 août 2006, lui a accordé pour la période du 28 août 2006 au 31 août 2010, une allocation personnalisée dautonomie à domicile dun montant mensuel brut de 494,10 euros, avant déduction dune participation personnelle de 121,10 euros, finançant 27 heures et demi daide ménagère ; que par suite dune demande de Mme X...., le 25 janvier 2008, de renforcement de laide, suite à son hospitalisation, une révision est intervenue, après visite à son domicile le 4 février et approbation du nouveau plan daide ; que néanmoins, le 18 février, Mme X... ayant contesté le plan, une nouvelle révision est intervenue par décision du président du conseil général, en date du 29 février 2008, portant, à partir du 23 janvier 2008, le montant brut dallocation avant déduction dune participation personnelle de 140,53 euros, à 518,55 euros, dont 512,33 euros pour 27 heures et demi daide ménagère et 6,22 euros pour les petites dépenses ; que le 18 mars 2008, Mme X... demande une nouvelle révision soutenant que son état sest dégradé et que le plan daide ninclut pas le portage des repas ; que la commission de recours amiable de lallocation personnalisée dautonomie a confirmé, le 13 mai 2008, son classement dans le groupe iso-ressources 4, correspondant par ailleurs à celui proposé, le 1er avril 2008, par son médecin traitant ; que le 30 mai 2008, Mme X... ayant contesté son groupe de classement devant la commission départementale daide sociale de lAin, le médecin expert - désigné dans le cadre de la procédure de larticle L. 232-20 susvisé, pour examiner celle-ci - a conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 4 ; que le groupe de classement étant confirmé et quun montant maximum des aides étant fixé par groupe de classement, ladite commission départementale a, par décision, en date du 11 septembre 2008, maintenu la décision attaquée du président du conseil général ;
Considérant que la requérante se plaint de cette décision en ce que la maintenant dans le groupe iso-ressources 4, elle « interdit la prise en compte de tout ou partie du coût du portage des repas dans le montant dallocation » alors même que le médecin expert lui avait assuré quil demanderait cette prise en charge ; que précisément le médecin expert qui la examinée - comme sus exposé - à domicile a confirmé que Mme X... relevait bien du groupe iso-ressources 4, que son plan daide comprenait le passage dune aide à domicile d1 h 30 tous les jours, du portage quotidien de repas et de la présence dun système de téléalarme en soulignant que seule lintervention de laidé ménagère est financée par lallocation personnalisée dautonomie et quil lui semblerait tout à fait licite daccorder dans le cadre de cette allocation, le financement demandé par Mme X... du portage des repas en lien avec son handicap actuel ; que précisément, lallocation personnalisée dautonomie à domicile est destinée aux personnes qui ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière (...) dans la limite des tarifs nationaux fixant le montant maximum du plan daide en fonction du degré de dépendance ; que pour les personnes classées, comme la requérante, dans le groupe 4 de la grille nationale dévaluation, ce tarif est fixé à 0,51 fois le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne, soit au 1er janvier 2008 à 515,51 euros mensuels ; que le montant dallocation de 518,55 euros dont elle bénéficie actuellement, au terme de ses demandes de révision successives, ne permet pas le financement du coût mensuel du portage des repas qui sélève, selon le tarif départemental en vigueur, à 222 euros ; que les ressources mensuelles de Mme X... sélèvent, au vu de lavis dimposition pour 2006, à 1 285,91 euros dont 98,91 euros de revenus de capitaux mobiliers ; quen conséquence, compte tenu du coût mensuel du portage des repas et du montant dallocation alloué en fonction de son groupe de classement qui ne peut pas être dépassé, Mme X... ne peut pas bénéficier du financement du portage des repas dans le cadre de son plan daide ; que si elle veut néanmoins que le portage des repas soit financé par lallocation - ce qui en tout état de cause ne pourrait lêtre que partiellement - il lui appartient éventuellement de demander la diminution - à due concurrence - du nombre dheures daide à domicile, dont elle bénéficie pour lentretien du logement et les courses, ainsi que la suppression du financement des petites dépenses et le redéploiement des sommes ainsi dégagées à la prise en charge dune partie du coût mensuel de 222 euros du portage des repas ; que dans ces conditions, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lAin a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant la décision du président du conseil général, en date du 13 mai 2008 ; que, dès lors, son recours ne saurait être accueilli,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est devenu sans objet.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 novembre 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer