Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 080472
Mme X...
Séance du 18 décembre 2009
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010
Vu la requête en date du 12 septembre 2007, présentée par Mme X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 4 juillet 2007 de suspension de lallocation personnalisée dautonomie par les moyens que la lettre écrite le 12 septembre 2007 a été postée le lendemain ; que nayant eu aucune réponse, elle ne sen est plus préoccupée ; que nous sommes en avril 2008 actuellement ; quelle sest soignée depuis ; quelle a un médecin, un infirmier et un pharmacien dévoués ; que ses ulcères vont mieux, mais que ses jambes ont peu de force ; quelle a dautres soucis de santé qui génèrent de nombreux frais alors que sa retraite est ridicule ; quelle refait une demande ; quâgée de 88 ans, elle ne peut se rendre à Paris ne se déplaçant que difficilement à lintérieur de son domicile ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 28 avril 2008, le mémoire en défense du président du conseil général du Nord qui conclut au rejet de la requête par les motifs que le département du Nord demande à titre principal, de déclarer le présent recours irrecevable et à titre subsidiaire, de le rejeter ; que Mme X... ayant interjeté appel tardivement de la décision de la commission départementale daide sociale du 4 juillet 2007, sa requête doit donc être déclarée irrecevable ; que larticle R. 134-10 du code de laction sociale et des familles prévoit que « les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale (...) dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ; que ce délai de deux mois pour interjeter appel se compte à compter de la notification du jugement de la commission départementale daide sociale ; quil faut noter que la commission départementale daide sociale na pas à notifier sa décision par lettre recommandée ; que le Conseil dEtat dans son arrêt du 12 décembre 2002, considère que « les dispositions du code de justice administrative relatives à la notification des décisions juridictionnelles (...) ne sont pas applicables aux juridictions de laide sociale » ; quainsi Mme X... disposait de deux mois à compter de la notification du jugement de la commission départementale daide sociale pour interjeter appel ; que la commission départementale aide sociale a notifié sa décision du 4 juillet 2007 à Mme X... le 7 septembre 2007 ; que la requête en appel datée du 12 septembre 2007 na été postée que le 5 mars 2008 et enregistrée le 6 mars 2008 par le secrétariat de la commission départementale daide sociale du Nord, soit plus de quatre mois après lexpiration du délai dappel ; que ledit recours a été introduit hors délai ; quil est donc irrecevable ; quà titre subsidiaire, le département du Nord demande à la commission de rejeter le recours ; que Mme X... a dirigé son recours à lencontre de la décision de la commission départementale daide sociale du 4 juillet 2007 relative à la désignation dun médecin expert alors que dune part, larticle L. 232-20 alinéa 2 du code de laction sociale et des familles dispose que « lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, la commission départementale mentionnée à larticle L. 134-6 recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins. », la commission départementale daide sociale était donc parfaitement fondée à désigner un médecin expert pour apprécier le degré de perte dautonomie de Mme X... et que dautre part, selon larticle R. 232-4 du code de laction sociale et des familles, seules les personnes classées dans les GIR. 1 à 4 peuvent prétendre à lAPA ; que Mme X... ne remplit pas cette condition ; quen effet son appartenance au GIR. 5 ne peut être contestée ; quelle a été classée en GIR. 5 par léquipe médico-sociale, suite à la visite à domicile organisée le 10 octobre 2005 ; que le médecin expert qui a été désigné par la commission départementale a confirmé le classement de Mme X... en groupe iso ressources GIR. 5 dans son rapport de septembre 2007 ; quen conséquence le président du conseil général du Nord a, à bon droit, refusé daccorder le bénéfice de lAPA à Mme X... ;
Vu le courrier de la commission centrale daide sociale du 13 août 2009 en retour en date du 20 août 2009 avec accusé de réception portant mention « décédée » ;
Vu, enregistrée le 9 décembre 2009, la décision transmise à la demande de la commission centrale daide sociale par le président du conseil général du Nord de la commission départementale daide sociale du Nord du 2 juillet 2008 statuant définitivement sur le litige initié par Mme X... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil nest pas justifié au dossier soumis à la commission centrale daide sociale de la notification de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Nord à Mme X... ; quainsi le président du conseil général du Nord nest pas fondé à soutenir que lappel est irrecevable ;
Considérant quil nest pas établi par les pièces versées au dossier de la commission centrale daide sociale que le jugement statuant après expertise en date du 2 juillet 2008 de la commission départementale daide sociale du Nord ait été notifié à Mme X... à une date telle quil soit définitif à la date de la présente décision ; quil y a lieu ainsi en létat du dossier soumis à la commission centrale daide sociale de statuer sur la requête de Mme X... ;
Considérant que la décision attaquée se borne à ordonner les investigations médicales par le médecin expert dont la commission départementale daide sociale est tenue de recueillir lavis avant de statuer sur une demande relative au classement dans lun des groupes iso-ressources en fonction desquels est appréciée la perte dautonomie du demandeur de lallocation personnalisée dautonomie ; que Mme X... ne peut utilement critiquer la décision de la commission départementale daide sociale du Nord rendue postérieurement à la remise du rapport et non la décision avant dire droit désignant un médecin expert ; que ses moyens relatifs à ses difficultés de santé et à ses charges sont inopérants ; quen cet état la requête de Mme X... ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. RAMOND, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer