Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 080260
M. X...
Séance du 18 décembre 2009
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010
Vu, enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône le 27 novembre 2007, la requête présentée par M. X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 6 mars 2007 de suspension de lallocation personnalisée dautonomie par les moyens quil a transmis tous les documents médicaux à la MDPH du Rhône ; quil trouve que largumentation est injuste ; quâgée de 84 ans, avec une incapacité de 80 % sans allocation aux adultes handicapés, il fait face à de grandes difficultés ; quil conviendrait de faire une enquête, car il est inexact quil est en danger 30 ans après avoir quitté son pays la Bulgarie ; que son fils victime dun accident de travail laide sans cesse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 28 octobre 2009, le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône qui conclut au rejet de la requête par les moyens que par arrêté départemental du 15 janvier 2003 M. X... a été admis au bénéfice de lADPA en GIR. 4 à compter du 25 février 2002 à hauteur de 411,75 Euro par mois sans participation et que son plan daide se compose de 30 heures dauxiliaire de vie et de 15 heures daide ménagère ; que par arrêté départemental du 7 juillet 2004, les droits de M. X... au bénéfice de lADPA à domicile ont été renouvelés à compter du 1er août 2004 pour un montant de 472,95 euros par mois sans participation et que son plan daide se compose de 30 heures dauxiliaire de vie et de 15 heures daide à domicile ; que par arrêté départemental du 24 août 2005 les droits de M. X... à lADPA sont suspendus à compter du 1er août 2005 au motif que le service rendu pour réaliser les heures daide à domicile prévues dans son plan daide présente un danger pour sa santé, sa sécurité et son bien-être physique et moral ; que la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 6 mars 2007 a confirmé la décision du président du conseil général du 24 août 2005 suspendant les droits de M. X... à compter du 1er août 2005 ; quen effet ladite commission a estimé que M. X... a fait défaut à toutes les tentatives dexpertise proposées par le département du Rhône et place ainsi la commission dans limpossibilité de statuer ; quelle indique que M. X... reste toutefois en droit de reformuler une demande mais avec la nécessité dune visite à domicile de léquipe médico-sociale du département du Rhône en vue de lélaboration de son plan daide ; que M. X... a interjeté appel de la décision de la commission départementale daide sociale du 6 mars 2007 devant la commission centrale daide sociale, faisant valoir quil conteste lexistence dun danger et demande le rétablissement de ses droits à lADPA ; que ce recours est recevable ; que M. X... na pas déposé de nouvelle demande auprès des services du département du Rhône ; quen labsence de tout nouvel élément, le département du Rhône sollicite le maintien de larrêté départemental du 24 août 2005 portant suspension des droits de M. X... à lADPA à domicile à compter du 1er août 2005 au motif que le service rendu pour réaliser les heures daide à domicile prévues dans son plan daide présente un danger pour sa santé, sa sécurité, son bien-être physique et moral ;
Vu le nouveau mémoire de M. X... en date du 14 mars 2008 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil a répondu le 27 juin 2007 et le 19 septembre 2007 en sadressant au conseil général du Rhône ; que ses droits ont été suspendus depuis le 1er août 2005 ;
Vu le nouveau mémoire de M. X... en date du 29 août 2009 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil a présenté une nouvelle demande à la Maison du Rhône le 17 septembre 2007 qui est restée sans réponse ; que son état de santé ne lui permet pas de se présenter à laudience du 18 décembre 2009 ; quil voudrait obtenir la restitution de ses droits suspendus depuis le 1er août 2005, sil est encore en vie ;
Vu enregistré le 10 novembre 2009 le nouveau mémoire de M. X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et produisant divers documents à leur appui et notamment à nouveau la lettre du 10 novembre 2005 du président du conseil général du Rhône à lui adressée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-6 du code de laction sociale et des familles : « léquipe médico-sociale recommande dans le plan daide (...) les modalités dintervention qui lui paraissent les plus appropriés (...). Dans les cas de perte dautonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire lorsque le plan daide prévoit lintervention dune tierce personne à domicile lallocation personnalisée dautonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération dun service prestataire (...) » ; que larticle R. 232-12 prévoit la possibilité dune telle affectation pour : « 1o) les personnes nécessitant une présence régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance dentourage familial ou social ; 2o) les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à larticle L. 232-2 » ; quà ceux de larticle L. 232-7 « le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille à lexception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacs » dont les descendants « (...) le versement de lallocation personnalisée dautonomie peut être suspendu (...) sur proposition de léquipe médico-sociale (...) soit en cas de non respect des dispositions de larticle L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien être physique ou moral de son bénéficiaire » ; quenfin à ceux de larticle R. 232-16 dans les cas douverture de la suspension ainsi prononcée « le président du conseil général met en demeure le bénéficiaire (...) de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire (...) na pas déféré dans le délai dun mois à la demande du président du conseil général celui-ci peut suspendre le service de lallocation par une décision motivée (...) le service de lallocation est rétabli au premier jour au cours duquel le bénéficiaire justifie quil a remédié aux carences constatées » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions dabord quen tout état de cause, alors dailleurs quil nest même pas allégué que M. X... classé en GIR. 4 relevait du 1 et du 2 de larticle R. 231-12, ladministration ne peut assigner à un bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie le recours à un service prestataire et non lemploi dune personne employée de gré à gré, notamment dun descendant salarié, que si lintéressé ne le refuse pas ; ensuite que les modalités de rétablissement éventuel de lallocation nont lieu dêtre prises en compte que pour autant que la décision de suspension fut elle-même justifiée, le juge de laide sociale fut il juge de plein contentieux ; encore que la suspension envisagée dans les deux cas prévus au dernier alinéa de larticle L. 232-7 ne peut intervenir que pour autant que soit les dispositions de larticle L. 232-6 soient méconnues, soit en cas de risque pour la sante, la sécurité ou le bien être du bénéficiaire de lallocation ;
Considérant que par décision du 7 juillet 2004 le président du conseil général du Rhône a révisé pour deux ans lallocation personnalisée dautonomie de M. X... en prévoyant 30 heures dauxiliaire de vie de gré à gré et 15 heures daide à domicile également de gré à gré, M. X... ayant refusé comme les textes lui en donnaient la possibilité lintervention dun service prestataire ; quà loccasion dune visite en octobre 2004 de léquipe médico-sociale, en réalité selon M. X... une assistante sociale (comme cela est possible légalement), il a été considéré que les modalités de dispense des 15 heures daide à domicile par le fils de lassisté et salarié à ce titre présentaient un danger pour la sécurité et le bien être de M. X... ; quun nouveau plan prévoyant lintervention dun service prestataire a été élaboré par léquipe médico-sociale et que par lettre du 21 juin 2005 M. X... a été mis en demeure « daccepter les modalités de réalisation de laide à domicile » moyennant une intervention dun service prestataire ; quil a refusé dans les délais de donner suite à cette injonction et que la décision attaquée du 24 août 2005 a suspendu lallocation en raison de ce que la santé, la sécurité et le bien être physique et moral de M. X... étaient compromis par les modalités dintervention de son fils auprès de lui ;
Considérant que M. X... a formé tant un recours gracieux prévu à larticle L. 232-18 devant la commission prévue à larticle L. 232-12 quun recours contentieux devant la commission départementale daide sociale du Rhône ; quà loccasion de lexamen du recours gracieux la commission départementale de larticle L. 232-12 a souhaité que le fils et salarié de M. X... rencontre les services du conseil général du Rhône aux fins notamment « si vous le souhaitez de poser les bases dune reprise éventuelle de la prise en charge de votre père dans le cadre de lAPA » ; que la demande ainsi formulée na pas été suivie deffet de même quantérieurement selon ladministration un certain nombre dautres dans le cadre notamment de lexamen du recours gracieux formé par M. X... contre la décision du 7 juillet 2004 de révision de ses droits à lallocation en tant quelle le classait en GIR. 4 ;
Considérant que la décision attaquée de rejeter le recours contre la décision de suspension du 24 août 2005 énonce que « dans sa décision du 9 novembre 2004 la commission départementale daide sociale du Rhône indiquait que toutes les tentatives de mise en relation avec M. X... étaient mises en échec » quun tel motif qui concerne les conditions dintervention de la précédente décision de linstance de premier jugement relative au classement en GIR. 4 qui nétait plus en litige dans la présente instance est inopérant et que, par ailleurs, les diligences inabouties, auxquelles le premier juge ne fait pas référence de prendre contact postérieurement à la décision de suspension avec le fils de M. X... ne sont pas assorties de précisions de nature à permettre den apprécier la pertinence ; que le jugement attaqué après avoir cité un ensemble de dispositions selon lesquelles intervient la suspension dune allocation personnalisée dautonomie ajoute que « par ailleurs, aucun des éléments portés à la connaissance de la commission ne permet de discuter le bien fondé de la décision prise par M. le président du conseil général du Rhône » ; quun tel motif méconnait que la preuve et que la charge de la preuve initiale du bien fondé de la décision de suspension, lorsque en tout cas comme en lespèce le bénéficiaire de lallocation a répondu de manière motivée à la mise en demeure, incombent au président du conseil général et que ce dernier doit à tout le moins apporter un commencement de preuve de la justification de cette suspension au regard des deux éléments ci-dessus rappelés qui peuvent et qui peuvent seulement la fonder ;
Considérant à cet égard dabord que ladministration sabstenant de se placer sur le seul terrain juridique et de fait en cause dans la présente instance se borne à faire valoir devant la commission centrale daide sociale « que M. X... na pas déposé de nouvelle demande auprès des service du département du Rhône » après avoir rappelé que le premier juge a indiqué « que M. X... reste en droit de reformuler une demande mais avec la nécessité dune visite à domicile de léquipe médico-sociale du département pour lélaboration dun plan daide » ; quun tel motif y compris à la date à laquelle statue le présent juge de plein contentieux est inopérant, la question étant de savoir si la décision de suspension était ou non justifiée pour lun des motifs quelle invoque ; que ladministration et le premier juge entendent se dispenser dexaminer la légalité de la décision querellée pour contraindre lassisté à formuler une nouvelle demande ;
Considérant dès lors que ladministration à laquelle incombe la charge de la preuve napporte, comme il a été dit, ni la preuve ni un commencement de preuve quelle aurait pu apporter par tous moyens notamment un rapport social ou médico-social tant soit peu circonstancié de « léquipe médico-sociale » ... qui fait défaut dans le présent dossier à tous les stades de la procédure de ce que la santé, la sécurité et le bien être physique et moral de M. X... étaient compromis par lintervention de son fils à domicile ; que cela est dautant plus vrai quen réalité le président du conseil général dans sa lettre du 10 novembre 2005 relève expressément quil « pense que (votre) fils na pas la formation nécessaire pour vous assister dans les actes essentiels de la vie quil sagit là moins dune mise en danger » que dun manque de qualification dans ce domaine ; que cette formulation constitue une véritable substitution de motif pour lapplication de larticle L. 232-7 en se référant non aux risques encourus du fait du service rendu mais au « non respect des dispositions de larticle L. 232-6 », mais quune telle référence constitue une violation de la loi dès lors que comme il a été rappelé ci-dessus larticle L. 232-6 et les dispositions réglementaires suscitées prises pour son application ne permettent à ladministration dassigner au bénéficiaire de lallocation la dispense dune partie des prestations financées par lAPA par un service prestataire que pour autant quil ne le refuse pas et que le refus dont il sagit constitue un droit discrétionnaire garant de larbitrage du législateur entre la liberté de lassisté et la qualité des prestations dispensées que doit rechercher ladministration et qui serait mieux garantie selon elle par lintervention dun service prestataire ; quil ne peut à lévidence appartenir quaux auteurs des textes en vigueur de remettre en cause larbitrage ainsi décidé ; que dans ces conditions il ny aurait lieu en toute hypothèse, ce que le juge ne pourrait dailleurs faire doffice, à substitution du motif tiré de labsence de formation du fils de M. X... à celui tiré des risques pour celui ci de lintervention de ce dernier ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision du président du conseil général du Rhône du 24 août 2005 suspendant à compter du 1er août 2005 lallocation personnalisée dautonomie de M. X... ;
Considérant quil nest pas contesté, le contraire ne ressortant pas du dossier soumis à la commission centrale daide sociale, que le fils de M. X... ait continué jusquà la date de la présente décision à dispenser les services de la nature de ceux sur lesquels avait statué la décision du 7 juillet 2004 ; quaucune révision na été effectuée au 7 juillet 2006 et quil napparait pas du dossier soumis à la présente juridiction quil y aurait eu lieu de modifier les termes de la décision du 7 juillet 2004 ; quil appartiendra toutefois à ladministration ressaisie du dossier à la suite de la présente décision de pourvoir pour lavenir à une révision de lallocation si la situation de M. X... notamment quant aux conditions dintervention de son fils avait changé ; que pour autant le rétablissement de M. X... dans ses droits implique que lui soient versés les arrérages à compter du 1er août 2005 de lallocation personnalisée dautonomie pour le montant fixé par la décision du 7 juillet 2004 et jusquà la date présente décision,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 6 mars 2007, ensemble la décision du président du conseil général du Rhône du 24 août 2005 sont annulées.
Art. 2. - M. X... est rétabli dans ses droits à lallocation personnalisée dautonomie pour compter du 1er août 2005.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. RAMOND, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer