Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 080259
Mme X...
Séance du 18 décembre 2009
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010
Vu, enregistré, au « département » du Pas-de-Calais le 22 juillet 2007, la requête, présentée par Mme X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais en date du 22 juin 2007 de changement de son plan daide relatif à lallocation personnalisée dautonomie (APA) suite à son reclassement de GIR. 3 en GIR. 4 par les moyens quune première anomalie réside dans linterprétation des faits qui se trouvent à lorigine du litige ; quil a été considéré que sa contestation du nouveau plan daide, proposé il y a plus dun an par léquipe dite médico-sociale, signifiait quelle refusait lAPA alors quen réalité ce nouveau plan constituait non pas une proposition mais une décision ferme ; quà aucun moment ladite équipe na répondu à ses objections ; que les supérieurs hiérarchiques ont refusé toute discussion allant jusquà lui notifier, contrairement à la vérité, que la Direction départementale rejetait sa demande dAPA ; que les commissions départementales ont entériné labus de pouvoir commis par léquipe de V... dite médico-sociale ; que la première commission dAPA a considéré à tort une note de liaison entre deux fonctionnaires comme rapport dexpertise sans visite médicale et la deuxième commission daide sociale a admis comme déterminante une expertise unilatérale dont le rapport ne précise nullement que la rétrogradation de GIR. 3 à GIR. 4 est justifiée ; quen outre le signataire de ce rapport est un médecin hospitalier donc à priori salarié et non indépendant ; quaprès un an de procédure, elle attend toujours de comprendre pourquoi classée en GIR. 3 en mars 2006 avec effet à compter de décembre 2005, elle se trouve rétrogradée trois mois plus tard en GIR. 4 alors quaucun médecin na prétendu que son état de santé sétait amélioré ; que bien au contraire, il na cessé de saggraver ; quelle relève en outre un abus de pouvoir supplémentaire de la part de léquipe soi-disant médico-sociale ; quelle na toujours pas envoyé dauxiliaire de vie malgré sa lettre du 10 avril dernier transmis immédiatement avec avis favorable par le chef du service social départemental, le docteur D..., qui supervise ladite équipe ; que plus de trois mois de silence total avant de lui envoyer une auxiliaire de vie une demi-heure par jour est à ses yeux le témoin dune malveillance particulière de cette équipe ; quelle augmente les préjudices moraux et financiers et justifie une indemnité de dommages et intérêts supplémentaire de celle quelle a demandé en vain à la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais et à laquelle celle-ci na pas répondu ; quelle demande à la commission centrale daide sociale de dire que sa rétrogradation de GIR. 3 en GIR. 4 nest pas motivée et quen conséquence son APA doit être révisée et de condamner le département à lui verser une indemnité de dommages et intérêts « égale à autant de fois soixante (60) Euro que de jours compris dans la période de suppression de son APA ; que quelles que soient les suites de la présente, elle compte demander dans les jours qui viennent à son médecin traitant un certificat constatant une aggravation de sa perte dautonomie et solliciter une révision de lAPA ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général du Pas-de-Calais ;
Vu le nouveau courrier de Mme X... en date du 16 mars 2008 qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle souhaite attirer lattention de la commission centrale daide sociale sur le fait que la direction départementale refuse de respecter son droit daccès aux documents administratifs ce qui, à défaut de connaître ses conclusions en réponse à sa contestation, nuit gravement à la défense de ses intérêts ; quelle sollicite quon lui envoie copies du bordereau de transmission de sa contestation et tout document joint par la direction départementale y compris ses conclusions ;
Vu la transmission du nouveau courrier de Mme X... en date du 22 février 2008 par le président du conseil général du Pas-de-Calais par laquelle elle sollicite une réponse à ses courriers des 22 et 30 juillet 2007 et demande à ce que lui soit adressée les documents postérieurs à son recours et notamment le bordereau de transmission et le mémoire en défense ; quelle sollicite également une réponse à sa demande de révision et de son certificat médical qui remontent à plus de six mois ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
In limine litis ;
Considérant que la commission centrale daide sociale observe que le président du conseil général du Pas-de-Calais na pas cru devoir défendre en explicitant la position de son département dans une situation délicate où lallocataire a été privée de toute allocation pendant des années au motif quelle nacceptait pas la révision correspondant au passage du GIR. 3 au GIR. 4 sans même percevoir lallocation au GIR. 4 alors que ladministration ne la informée semble t-il de ce quelle pouvait formuler une (nouvelle ?) demande de perception au GIR. 4 quen cours de procédure ; que ladministration a interprété les textes comme impliquant dans ce cas privation de toute allocation y compris titre GIR. 4 ; que comme il sera précisé ci après cette absence de tout versement après révision sauf nouvelle demande nest pas contestée par lassistée qui tant devant la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais que devant la commission centrale daide sociale où « en conclusion (elle) demande » seulement « de dire que ma rétrogradation du GIR. 3 au GIR. 4 nest pas motivée, que mon APA doit être en conséquence révisée et de condamner le département à me verser une indemnité de dommages et intérêts » ; que le juge de laide sociale statue comme tout juge dans la limite des conclusions dont il est saisi et que les conclusions précitées ne prêtent pas à interprétation ; que toutefois lattitude de ladministration qui après avoir refusé la communication de documents administratifs nécessaires à lexamen de ses droits par Mme X... contraignant celle-ci à la procédure lourde et extra-ordinaire de saisine de la CADA pour y accéder na pas répondu tant devant le premier juge que devant la présente juridiction à largumentation autodidacte mais non inopérante et en réalité de traitement délicat de la requérante en contraignant, compte tenu de la motivation très succincte de la commission départementale, la commission centrale daide sociale a « une navigation sans boussole » juridique et pratique dans lentrelacs des textes applicables et dans celui plus difficile à démêler encore des éléments de fait et de la temporalité de la procédure ressortant du dossier ; quainsi la commission en présence dune requête juridiquement autodidacte et de labsence de toute défense de ladministration est conduite à statuer dans des conditions aléatoires et compte tenu des « moyens » qui lui sont alloués compromettant lexercice de loffice du juge dans le « contentieux social » qui relève de sa compétence ;
Sur les conclusions de la requête de Mme X... ;
Considérant que la requérante a signé la requête ; que la circonstance quelle soit également signée par un « assistant bénévole » nest pas de nature à faire considérer, soit que celui-ci la représente, soit que par ladite assistance qui nest prévue par aucun texte la requête deviendrait irrecevable ;
Sur la régularité de la décision de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais ;
Considérant que Mme X... est fondée à soutenir que les premiers juges nont pas répondu à ses conclusions tendant à loctroi de dommages et intérêts qui ne pouvaient quêtre interprétées comme des conclusions visant à engager la responsabilité extra contractuelle de ladministration ; que cette omission à statuer, alors même que la commission départementale daide sociale était incompétente pour connaitre de telles conclusions entache la régularité du jugement attaqué ; quil y a lieu de lannuler dans cette mesure et dévoquer la demande dans la même mesure ;
Considérant que le juge de laide sociale est incompétent pour connaitre de conclusions tendant à engager la responsabilité quasi délictuelle de ladministration pour la réparation des préjudices subis à raison des fautes quelle a commises y compris celle résultant de lillégalité dune décision administrative en matière daide sociale ; que les conclusions de la demande à la commission départementale daide sociale ainsi que les conclusions additionnelles présentées en appel tendant à lengagement de la responsabilité de ladministration et à loctroi de dommages et intérêts doivent être en conséquence rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
Sur le surplus des conclusions de la requête ;
Considérant que, comme il a été exposé ci-dessus, Mme X... conclut tant devant la commission départementale daide sociale que devant la commission centrale daide sociale seulement à ce quelle soit classée en GIR. 3 et bénéficie du plan daide correspondant et ne conclut pas fut ce à titre subsidiaire que cest à tort que le bénéfice de lallocation ne lui a pas été maintenu en GIR. 4, ladministration layant en outre invitée en cours de procédure à présenter une demande en ce sens à laquelle elle entendait faire droit, si elle était présentée ;
Considérant que les décisions attaquées ont considéré que Mme X... avait refusé lallocation personnalisée dautonomie dans le cadre dune procédure de révision à linitiative du président du conseil général quil y avait lieu légalement de diligenter selon les règles de la procédure doctroi de lallocation personnalisée dautonomie ; que toutefois, si larticle R. 131-3 dispose « il est procédé à (la) révision (pour lavenir) dans les formes prévues pour ladmission à laide sociale » larticle R. 232-28 relatif à la révision de lallocation personnalisée dautonomie ne reprend pas cette prescription ; que lapplication des dispositions de larticle R. 232-7 en tant notamment quil prévoit « que les propositions de léquipe médico-sociale sont adressées dans le délai de 30 jours (...) partant de la constitution dun dossier complet » nest pas compatible avec la mise en uvre de la révision en toute hypothèse à la demande du président du conseil général telle quelle est prévue à larticle R. 232-28 ; quen conséquence les dispositions de cet article prévoyant la révision dont sagit, qui ne prévoient aucune procédure de la nature de celle décrite à larticle R. 232-7, doivent être regardées comme des dispositions spéciales dont lapplication nest entachée dillégalité que pour autant que sont méconnues lesdites dispositions elles-mêmes, ou les principes généraux de la procédure administrative non contentieuse ; que Mme X... nest par suite pas fondée à se plaindre de la méconnaissance des dispositions de larticle R. 232-7 en ce que après les premières propositions de léquipe il naurait pas été tenu compte de ses observations pour formuler dautres propositions ; que par ailleurs en constatant que Mme X... « conteste ce plan » et la de ce fait refusé, les premiers juges nont pas fait une inexacte description des circonstances de lespèce et commis derreur de fait ; quaucune disposition ne contraignait léquipe médico-sociale et le président du conseil général après le refus de Mme X... à pourvoir à la formulation de nouvelles propositions dès lors que larticle R. 232-7 nétait pas applicable sur ce point ; que, comme il a été dit, Mme X... ne soutient pas que cest à tort que lallocation ne lui aurait pas été maintenue au taux procédant du classement en GIR. 4 ; que dans ces conditions le moyen tiré de ce quelle navait pas « refusé (son) APA » et de ce que « à aucun moment léquipe médico-sociale na répondu à (ses) objections » doit être écarté ;
Considérant que la décision litigieuse du président du conseil général dispose que « lAPA na pu vous être accordée dans la mesure où vous avez refusé le plan daide qui vous a été proposé par léquipe technique et médico-sociale » et nindique pas rejeter « (la) demande dAPA » de Mme X... ; que le moyen tiré de ce quelle navait « rien demandé » et de ce que cest à tort que la décision administrative sest référée à une demande dallocation personnalisée dautonomie ne peut être accueilli ;
Considérant que le recours amiable prévu à larticle L. 232-18 dont lexercice ne proroge pas mais suspend le délai de recours a été voulu par le législateur comme un recours indépendant du recours contentieux alors même quil présente certaines des caractéristiques de la nature de celles dun recours gracieux non obligatoire interrompant le cours du délai de recours contentieux ; que dans ces conditions le moyen tiré de ce que lavis dun médecin que la commission mentionnée à larticle L. 237-12 était tenue de recueillir la été dans des conditions irrégulières est inopérant ;
Considérant que le moyen tiré du caractère « unilatéral » de lexpertise pratiquée devant la commission départementale daide sociale nest pas assorti de précisions de nature à permettre den apprécier la pertinence ; que contrairement à ce que soutient encore Mme X... la seule circonstance que le médecin expert ayant remis son rapport à la commission départementale daide sociale fut un praticien hospitalier ne mettait pas en cause lindépendance de celui-ci du fait quil était un médecin « salarié », les prescriptions du code de déontologie médicale garantissant dans cette situation lindépendance des médecins trouvant à cet égard application, alors par ailleurs quil nest ni établi ni même allégué que pour le surplus les dispositions du 2e alinéa de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des familles nauraient pas été respectées ;
Considérant que si Mme X... soutient que son état de santé sétait aggravé durant les trois mois ayant suivi la décision de révision de son classement pour classement en GIR. 3 et ayant précédé la décision attaquée de nouvelle révision pour (re) classement en GIR. 4, elle nétablit pas queu égard aux différents rapports médicaux versés au dossier tant en cours de procédure administrative que devant la commission départementale daide sociale les décisions attaquées aient procédé, après lavoir temporairement classé en GIR. 3 du fait des séquelles dune chute ultérieurement atténuées selon les rapports au dossier, à une inexacte appréciation de sa situation médico-sociale et de limportance de sa dépendance au regard des critères respectivement fixés par les textes pour le classement dans les deux groupes iso-ressources dont il sagit ; quainsi Mme X... ne peut être regardée comme justifiant que le classement en GIR. 4 à compter de la date deffet soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou procède dune appréciation injustifiée des faits par léquipe médico-sociale et le président du conseil général ni même en létat du dossier quil y ait lieu de procéder à une expertise complémentaire ;
Considérant que les conditions dans lesquelles léquipe médico-sociale a pourvu postérieurement aux décisions attaquées à un besoin dintervention dune auxiliaire de vie demeurent en toute hypothèse sans incidence sur la légalité desdites décisions ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quen cet état des conclusions et moyens de Mme X... et des pièces versées au dossier la requête de Mme X... ne peut être que rejetée ; quil lui appartient si elle sy estime fondée de rechercher la responsabilité de ladministration devant la juridiction administrative de droit commun à raison du préjudice quelle aurait subi du fait de la situation dabsence de versement de lallocation qui sest prolongée pendant plusieurs années à raison de décision illégales de ladministration,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais du 22 juin 2007 est annulée en tant quelle omet de statuer sur les conclusions aux fins de dommage et intérêt de Mme X....
Art. 2. - Les dites conclusions ainsi que les conclusions additionnelles aux mêmes fins présentées devant la commission centrale daide sociale sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. RAMOND, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer