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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 080259

Mme X...
Séance du 18 décembre 2009

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010

    Vu, enregistré, au « département » du Pas-de-Calais le 22 juillet 2007, la requête, présentée par Mme X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais en date du 22 juin 2007 de changement de son plan d’aide relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) suite à son reclassement de GIR. 3 en GIR. 4 par les moyens qu’une première anomalie réside dans l’interprétation des faits qui se trouvent à l’origine du litige ; qu’il a été considéré que sa contestation du nouveau plan d’aide, proposé il y a plus d’un an par l’équipe dite médico-sociale, signifiait qu’elle refusait l’APA alors qu’en réalité ce nouveau plan constituait non pas une proposition mais une décision ferme ; qu’à aucun moment ladite équipe n’a répondu à ses objections ; que les supérieurs hiérarchiques ont refusé toute discussion allant jusqu’à lui notifier, contrairement à la vérité, que la Direction départementale rejetait sa demande d’APA ; que les commissions départementales ont entériné l’abus de pouvoir commis par l’équipe de V... dite médico-sociale ; que la première commission d’APA a considéré à tort une note de liaison entre deux fonctionnaires comme rapport d’expertise sans visite médicale et la deuxième commission d’aide sociale a admis comme déterminante une expertise unilatérale dont le rapport ne précise nullement que la rétrogradation de GIR. 3 à GIR. 4 est justifiée ; qu’en outre le signataire de ce rapport est un médecin hospitalier donc à priori salarié et non indépendant ; qu’après un an de procédure, elle attend toujours de comprendre pourquoi classée en GIR. 3 en mars 2006 avec effet à compter de décembre 2005, elle se trouve rétrogradée trois mois plus tard en GIR. 4 alors qu’aucun médecin n’a prétendu que son état de santé s’était amélioré ; que bien au contraire, il n’a cessé de s’aggraver ; qu’elle relève en outre un abus de pouvoir supplémentaire de la part de l’équipe soi-disant médico-sociale ; qu’elle n’a toujours pas envoyé d’auxiliaire de vie malgré sa lettre du 10 avril dernier transmis immédiatement avec avis favorable par le chef du service social départemental, le docteur D..., qui supervise ladite équipe ; que plus de trois mois de silence total avant de lui envoyer une auxiliaire de vie une demi-heure par jour est à ses yeux le témoin d’une malveillance particulière de cette équipe ; qu’elle augmente les préjudices moraux et financiers et justifie une indemnité de dommages et intérêts supplémentaire de celle qu’elle a demandé en vain à la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais et à laquelle celle-ci n’a pas répondu ; qu’elle demande à la commission centrale d’aide sociale de dire que sa rétrogradation de GIR. 3 en GIR. 4 n’est pas motivée et qu’en conséquence son APA doit être révisée et de condamner le département à lui verser une indemnité de dommages et intérêts « égale à autant de fois soixante (60) Euro que de jours compris dans la période de suppression de son APA ; que quelles que soient les suites de la présente, elle compte demander dans les jours qui viennent à son médecin traitant un certificat constatant une aggravation de sa perte d’autonomie et solliciter une révision de l’APA ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général du Pas-de-Calais ;
    Vu le nouveau courrier de Mme X... en date du 16 mars 2008 qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle souhaite attirer l’attention de la commission centrale d’aide sociale sur le fait que la direction départementale refuse de respecter son droit d’accès aux documents administratifs ce qui, à défaut de connaître ses conclusions en réponse à sa contestation, nuit gravement à la défense de ses intérêts ; qu’elle sollicite qu’on lui envoie copies du bordereau de transmission de sa contestation et tout document joint par la direction départementale y compris ses conclusions ;
    Vu la transmission du nouveau courrier de Mme X... en date du 22 février 2008 par le président du conseil général du Pas-de-Calais par laquelle elle sollicite une réponse à ses courriers des 22 et 30 juillet 2007 et demande à ce que lui soit adressée les documents postérieurs à son recours et notamment le bordereau de transmission et le mémoire en défense ; qu’elle sollicite également une réponse à sa demande de révision et de son certificat médical qui remontent à plus de six mois ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    In limine litis ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale observe que le président du conseil général du Pas-de-Calais n’a pas cru devoir défendre en explicitant la position de son département dans une situation délicate où l’allocataire a été privée de toute allocation pendant des années au motif qu’elle n’acceptait pas la révision correspondant au passage du GIR. 3 au GIR. 4 sans même percevoir l’allocation au GIR. 4 alors que l’administration ne l’a informée semble t-il de ce qu’elle pouvait formuler une (nouvelle ?) demande de perception au GIR. 4 qu’en cours de procédure ; que l’administration a interprété les textes comme impliquant dans ce cas privation de toute allocation y compris titre GIR. 4 ; que comme il sera précisé ci après cette absence de tout versement après révision sauf nouvelle demande n’est pas contestée par l’assistée qui tant devant la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais que devant la commission centrale d’aide sociale où « en conclusion (elle) demande » seulement « de dire que ma rétrogradation du GIR. 3 au GIR. 4 n’est pas motivée, que mon APA doit être en conséquence révisée et de condamner le département à me verser une indemnité de dommages et intérêts » ; que le juge de l’aide sociale statue comme tout juge dans la limite des conclusions dont il est saisi et que les conclusions précitées ne prêtent pas à interprétation ; que toutefois l’attitude de l’administration qui après avoir refusé la communication de documents administratifs nécessaires à l’examen de ses droits par Mme X... contraignant celle-ci à la procédure lourde et extra-ordinaire de saisine de la CADA pour y accéder n’a pas répondu tant devant le premier juge que devant la présente juridiction à l’argumentation autodidacte mais non inopérante et en réalité de traitement délicat de la requérante en contraignant, compte tenu de la motivation très succincte de la commission départementale, la commission centrale d’aide sociale a « une navigation sans boussole » juridique et pratique dans l’entrelacs des textes applicables et dans celui plus difficile à démêler encore des éléments de fait et de la temporalité de la procédure ressortant du dossier ; qu’ainsi la commission en présence d’une requête juridiquement autodidacte et de l’absence de toute défense de l’administration est conduite à statuer dans des conditions aléatoires et compte tenu des « moyens » qui lui sont alloués compromettant l’exercice de l’office du juge dans le « contentieux social » qui relève de sa compétence ;
    Sur les conclusions de la requête de Mme X... ;
    Considérant que la requérante a signé la requête ; que la circonstance qu’elle soit également signée par un « assistant bénévole » n’est pas de nature à faire considérer, soit que celui-ci la représente, soit que par ladite assistance qui n’est prévue par aucun texte la requête deviendrait irrecevable ;
    Sur la régularité de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais ;
    Considérant que Mme X... est fondée à soutenir que les premiers juges n’ont pas répondu à ses conclusions tendant à l’octroi de dommages et intérêts qui ne pouvaient qu’être interprétées comme des conclusions visant à engager la responsabilité extra contractuelle de l’administration ; que cette omission à statuer, alors même que la commission départementale d’aide sociale était incompétente pour connaitre de telles conclusions entache la régularité du jugement attaqué ; qu’il y a lieu de l’annuler dans cette mesure et d’évoquer la demande dans la même mesure ;
    Considérant que le juge de l’aide sociale est incompétent pour connaitre de conclusions tendant à engager la responsabilité quasi délictuelle de l’administration pour la réparation des préjudices subis à raison des fautes qu’elle a commises y compris celle résultant de l’illégalité d’une décision administrative en matière d’aide sociale ; que les conclusions de la demande à la commission départementale d’aide sociale ainsi que les conclusions additionnelles présentées en appel tendant à l’engagement de la responsabilité de l’administration et à l’octroi de dommages et intérêts doivent être en conséquence rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
    Sur le surplus des conclusions de la requête ;
    Considérant que, comme il a été exposé ci-dessus, Mme X... conclut tant devant la commission départementale d’aide sociale que devant la commission centrale d’aide sociale seulement à ce qu’elle soit classée en GIR. 3 et bénéficie du plan d’aide correspondant et ne conclut pas fut ce à titre subsidiaire que c’est à tort que le bénéfice de l’allocation ne lui a pas été maintenu en GIR. 4, l’administration l’ayant en outre invitée en cours de procédure à présenter une demande en ce sens à laquelle elle entendait faire droit, si elle était présentée ;
    Considérant que les décisions attaquées ont considéré que Mme X... avait refusé l’allocation personnalisée d’autonomie dans le cadre d’une procédure de révision à l’initiative du président du conseil général qu’il y avait lieu légalement de diligenter selon les règles de la procédure d’octroi de l’allocation personnalisée d’autonomie ; que toutefois, si l’article R. 131-3 dispose « il est procédé à (la) révision (pour l’avenir) dans les formes prévues pour l’admission à l’aide sociale » l’article R. 232-28 relatif à la révision de l’allocation personnalisée d’autonomie ne reprend pas cette prescription ; que l’application des dispositions de l’article R. 232-7 en tant notamment qu’il prévoit « que les propositions de l’équipe médico-sociale sont adressées dans le délai de 30 jours (...) partant de la constitution d’un dossier complet » n’est pas compatible avec la mise en œuvre de la révision en toute hypothèse à la demande du président du conseil général telle qu’elle est prévue à l’article R. 232-28 ; qu’en conséquence les dispositions de cet article prévoyant la révision dont s’agit, qui ne prévoient aucune procédure de la nature de celle décrite à l’article R. 232-7, doivent être regardées comme des dispositions spéciales dont l’application n’est entachée d’illégalité que pour autant que sont méconnues lesdites dispositions elles-mêmes, ou les principes généraux de la procédure administrative non contentieuse ; que Mme X... n’est par suite pas fondée à se plaindre de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 232-7 en ce que après les premières propositions de l’équipe il n’aurait pas été tenu compte de ses observations pour formuler d’autres propositions ; que par ailleurs en constatant que Mme X... « conteste ce plan » et l’a de ce fait refusé, les premiers juges n’ont pas fait une inexacte description des circonstances de l’espèce et commis d’erreur de fait ; qu’aucune disposition ne contraignait l’équipe médico-sociale et le président du conseil général après le refus de Mme X... à pourvoir à la formulation de nouvelles propositions dès lors que l’article R. 232-7 n’était pas applicable sur ce point ; que, comme il a été dit, Mme X... ne soutient pas que c’est à tort que l’allocation ne lui aurait pas été maintenue au taux procédant du classement en GIR. 4 ; que dans ces conditions le moyen tiré de ce qu’elle n’avait pas « refusé (son) APA » et de ce que « à aucun moment l’équipe médico-sociale n’a répondu à (ses) objections » doit être écarté ;
    Considérant que la décision litigieuse du président du conseil général dispose que « l’APA n’a pu vous être accordée dans la mesure où vous avez refusé le plan d’aide qui vous a été proposé par l’équipe technique et médico-sociale » et n’indique pas rejeter « (la) demande d’APA » de Mme X... ; que le moyen tiré de ce qu’elle n’avait « rien demandé » et de ce que c’est à tort que la décision administrative s’est référée à une demande d’allocation personnalisée d’autonomie ne peut être accueilli ;
    Considérant que le recours amiable prévu à l’article L. 232-18 dont l’exercice ne proroge pas mais suspend le délai de recours a été voulu par le législateur comme un recours indépendant du recours contentieux alors même qu’il présente certaines des caractéristiques de la nature de celles d’un recours gracieux non obligatoire interrompant le cours du délai de recours contentieux ; que dans ces conditions le moyen tiré de ce que l’avis d’un médecin que la commission mentionnée à l’article L. 237-12 était tenue de recueillir l’a été dans des conditions irrégulières est inopérant ;
    Considérant que le moyen tiré du caractère « unilatéral » de l’expertise pratiquée devant la commission départementale d’aide sociale n’est pas assorti de précisions de nature à permettre d’en apprécier la pertinence ; que contrairement à ce que soutient encore Mme X... la seule circonstance que le médecin expert ayant remis son rapport à la commission départementale d’aide sociale fut un praticien hospitalier ne mettait pas en cause l’indépendance de celui-ci du fait qu’il était un médecin « salarié », les prescriptions du code de déontologie médicale garantissant dans cette situation l’indépendance des médecins trouvant à cet égard application, alors par ailleurs qu’il n’est ni établi ni même allégué que pour le surplus les dispositions du 2e alinéa de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles n’auraient pas été respectées ;
    Considérant que si Mme X... soutient que son état de santé s’était aggravé durant les trois mois ayant suivi la décision de révision de son classement pour classement en GIR. 3 et ayant précédé la décision attaquée de nouvelle révision pour (re) classement en GIR. 4, elle n’établit pas qu’eu égard aux différents rapports médicaux versés au dossier tant en cours de procédure administrative que devant la commission départementale d’aide sociale les décisions attaquées aient procédé, après l’avoir temporairement classé en GIR. 3 du fait des séquelles d’une chute ultérieurement atténuées selon les rapports au dossier, à une inexacte appréciation de sa situation médico-sociale et de l’importance de sa dépendance au regard des critères respectivement fixés par les textes pour le classement dans les deux groupes iso-ressources dont il s’agit ; qu’ainsi Mme X... ne peut être regardée comme justifiant que le classement en GIR. 4 à compter de la date d’effet soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou procède d’une appréciation injustifiée des faits par l’équipe médico-sociale et le président du conseil général ni même en l’état du dossier qu’il y ait lieu de procéder à une expertise complémentaire ;
    Considérant que les conditions dans lesquelles l’équipe médico-sociale a pourvu postérieurement aux décisions attaquées à un besoin d’intervention d’une auxiliaire de vie demeurent en toute hypothèse sans incidence sur la légalité desdites décisions ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’en cet état des conclusions et moyens de Mme X... et des pièces versées au dossier la requête de Mme X... ne peut être que rejetée ; qu’il lui appartient si elle s’y estime fondée de rechercher la responsabilité de l’administration devant la juridiction administrative de droit commun à raison du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la situation d’absence de versement de l’allocation qui s’est prolongée pendant plusieurs années à raison de décision illégales de l’administration,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais du 22 juin 2007 est annulée en tant qu’elle omet de statuer sur les conclusions aux fins de dommage et intérêt de Mme X....
    Art. 2.  -  Les dites conclusions ainsi que les conclusions additionnelles aux mêmes fins présentées devant la commission centrale d’aide sociale sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. RAMOND, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer