Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Résidence |
Dossier no 080765
M. X... devenu M. Y...
Séance du 17 juin 2009
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009
Vu le recours du 7 février 2008, présenté par M. Z..., consul de Pologne à Paris et le mémoire complémentaire du 24 septembre 2008, présenté par M. X..., qui demandent à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 17 novembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté la requête de M. X... dirigée contre la décision du 23 octobre 2005 par laquelle le président du conseil de Paris a mis fin à ses droits au revenu minimum dinsertion à compter doctobre 2005 au motif quil ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier ;
Les requérants, qui demandent le rétablissement des droits de lintéressé au revenu minimum dinsertion, font valoir que M. X... a changé didentité et sappelle dorénavant M. Y... ; quil na plus de domiciliation au consulat de Pologne à Paris, mais chez lassociation « Entraide et partage avec les sans-logis » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 19 mai 2008, présenté par le président du conseil de Paris, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que M. X... ayant donné ladresse du consulat de Pologne pour lui transmettre du courrier, celle-ci ne relève pas dune domiciliation administrative dans un service agréé pour la réception des déclarations délection de domicile visé par larticle R. 262-23 du code de laction sociale et des familles ; quil nest donc pas possible de vérifier quil réside à Paris et que la caisse dallocations familiales de Paris est compétente pour lui ouvrir un droit au revenu minimum dinsertion ; quil propose de maintenir la décision de la commission départementale daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 10 juillet 2008, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 Juin 2009, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 264-1 du code de laction sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (...), les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès dun Centre communal ou intercommunal daction sociale soit auprès dun organisme agréé à cet effet » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait élu domicile auprès de la permanence sociale daccueil du Ne arrondissement de Paris au moment de sa demande de revenu minimum dinsertion en novembre 2004, a perdu le bénéfice de cette allocation en octobre 2005 pour absence aux convocations des 13 et 20 octobre 2005 en vue dun accompagnement à linsertion professionnelle ; que le président du conseil de Paris a estimé par ailleurs que lintéressé, qui était dorénavant domicilié auprès du consulat de Pologne, ne fournissait plus de domiciliation valide ; que M. X... et M. Z..., consul de Pologne à Paris, ont contesté cette décision ; que la commission départementale daide sociale a considéré, pour rejeter leurs requêtes, que « larticle R. 262-28 du code de laction sociale et des familles prévoit la condition dun agrément pour les organismes autorisés à recevoir des déclarations délection de domicile des allocataires du RMI ; que ladresse du consulat de Pologne à Paris, fournie par M. ne relève pas dune domiciliation dans un service agréé pour les déclarations délection de domicile ; quil nest donc pas possible détablir que M. X... réside à Paris ; quainsi, la CAF de Paris nest pas compétente pour se prononcer sur louverture de son droit au RMI » ;
Considérant que lintéressé ne conteste pas ses absences aux différents entretiens fixés par lorganisme instructeur ; quil se borne à soutenir quil sétait rendu en Pologne pendant un court séjour dans le but de modifier son identité ; quil sappelle désormais M. Y... ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire apparaître que la décision prise par le président du conseil de Paris était dépourvue de fondement légal, dès lors quà son retour, lintéressé na pas pourvu à létablissement dune domiciliation légalement valable ; quil revient à lintéressé, sil sy croit fondé, de déposer une demande de revenu de solidarité active tenant compte de sa domiciliation actuelle auprès de lassociation « Entraide et partage avec les sans-logis » de Paris ;
Considérant quil suit de ce qui précède, que M. X..., devenu M. Y... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté sa requête,
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par M. X..., devenu M. Y..., est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 juin 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 Juillet 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer