Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Résidence
 

Dossier no 080765

M. X... devenu M. Y...
Séance du 17 juin 2009

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009

    Vu le recours du 7 février 2008, présenté par M. Z..., consul de Pologne à Paris et le mémoire complémentaire du 24 septembre 2008, présenté par M. X..., qui demandent à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 17 novembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté la requête de M. X... dirigée contre la décision du 23 octobre 2005 par laquelle le président du conseil de Paris a mis fin à ses droits au revenu minimum d’insertion à compter d’octobre 2005 au motif qu’il ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier ;
    Les requérants, qui demandent le rétablissement des droits de l’intéressé au revenu minimum d’insertion, font valoir que M. X... a changé d’identité et s’appelle dorénavant M. Y... ; qu’il n’a plus de domiciliation au consulat de Pologne à Paris, mais chez l’association « Entraide et partage avec les sans-logis » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense enregistré le 19 mai 2008, présenté par le président du conseil de Paris, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que M. X... ayant donné l’adresse du consulat de Pologne pour lui transmettre du courrier, celle-ci ne relève pas d’une domiciliation administrative dans un service agréé pour la réception des déclarations d’élection de domicile visé par l’article R. 262-23 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il n’est donc pas possible de vérifier qu’il réside à Paris et que la caisse d’allocations familiales de Paris est compétente pour lui ouvrir un droit au revenu minimum d’insertion ; qu’il propose de maintenir la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 10 juillet 2008, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 Juin 2009, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (...), les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un Centre communal ou intercommunal d’action sociale soit auprès d’un organisme agréé à cet effet » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait élu domicile auprès de la permanence sociale d’accueil du Ne arrondissement de Paris au moment de sa demande de revenu minimum d’insertion en novembre 2004, a perdu le bénéfice de cette allocation en octobre 2005 pour absence aux convocations des 13 et 20 octobre 2005 en vue d’un accompagnement à l’insertion professionnelle ; que le président du conseil de Paris a estimé par ailleurs que l’intéressé, qui était dorénavant domicilié auprès du consulat de Pologne, ne fournissait plus de domiciliation valide ; que M. X... et M. Z..., consul de Pologne à Paris, ont contesté cette décision ; que la commission départementale d’aide sociale a considéré, pour rejeter leurs requêtes, que « l’article R. 262-28 du code de l’action sociale et des familles prévoit la condition d’un agrément pour les organismes autorisés à recevoir des déclarations d’élection de domicile des allocataires du RMI ; que l’adresse du consulat de Pologne à Paris, fournie par M. ne relève pas d’une domiciliation dans un service agréé pour les déclarations d’élection de domicile ; qu’il n’est donc pas possible d’établir que M. X... réside à Paris ; qu’ainsi, la CAF de Paris n’est pas compétente pour se prononcer sur l’ouverture de son droit au RMI » ;
    Considérant que l’intéressé ne conteste pas ses absences aux différents entretiens fixés par l’organisme instructeur ; qu’il se borne à soutenir qu’il s’était rendu en Pologne pendant un court séjour dans le but de modifier son identité ; qu’il s’appelle désormais M. Y... ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire apparaître que la décision prise par le président du conseil de Paris était dépourvue de fondement légal, dès lors qu’à son retour, l’intéressé n’a pas pourvu à l’établissement d’une domiciliation légalement valable ; qu’il revient à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de déposer une demande de revenu de solidarité active tenant compte de sa domiciliation actuelle auprès de l’association « Entraide et partage avec les sans-logis » de Paris ;
    Considérant qu’il suit de ce qui précède, que M. X..., devenu M. Y... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sa requête,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par M. X..., devenu M. Y..., est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 juin 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 Juillet 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer