Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension
 

Dossier no 080761

M. X...
Séance du 17 juin 2009

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009

    Vu la requête du 14 février 2008 et le mémoire complémentaire du 14 juillet 2008, présentés par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 20 novembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 mars 2007 par laquelle le président du conseil général du Haut-Rhin a suspendu ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er mars 2007, après avis de la commission locale d’insertion du 14 février 2007, pour non respect de son contrat d’insertion ;
    Le requérant fait valoir que ses droits au revenu minimum d’insertion ont été suspendus de mars à avril 2007 de manière arbitraire ; que son absence au rendez-vous fixé le 20 novembre 2007 avait été signalée à sa conseillère dans la cadre de l’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 19 juin 2008, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2009, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’en vertu de l’article L. 262-37 du même code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge doivent conclure un contrat d’insertion avec le département, représenté par le président du conseil général. Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l’allocation, une personne chargée d’élaborer le contrat d’insertion avec l’allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en œuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires. Le contenu du contrat d’insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l’allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part.(...). Dans tous les cas, il informe sans délai l’allocataire de sa décision. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-21 du même code : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d’insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ; qu’aux termes de l’article R. 262-42 du même code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation. En cas d’interruption de versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, il met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans les mêmes délais (...) » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait demandé le rétablissement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont il avait bénéficié jusqu’en février 2007, s’est vu opposer un refus de la part du président du conseil général du Haut-Rhin au motif qu’il n’avait pas honoré le rendez-vous fixé le 21 décembre 2007 par la commission locale d’insertion et par voie de conséquence le contrat d’insertion ; que le versement de l’allocation a été suspendu à compter du mois de mars 2007 ; que l’intéressé a contesté cette décision le 28 juin 2007 ; que la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande « compte tenu du non respect par l’intéressé des rendez-vous fixés par le service instructeur et du contrat d’insertion » ;
    Considérant que, s’il résulte des dispositions précitées que le président du conseil général peut légalement décider la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’il apparaît que l’allocataire ne se rend pas aux rendez-vous en vue d’un accompagnement à l’emploi sans motif légitime, il en va différemment lorsque celui-ci n’a manqué qu’à un seul entretien ; que M. X... a avisé les services compétents de son absence au rendez-vous du 21 décembre 2007 ; que la suspension des droits de l’intéressé au revenu minimum d’insertion à compter de mars 2007 constitue une sanction disproportionnée du manquement relevé ; qu’ainsi, la décision prise par le président du conseil général du Haut-Rhin le 7 mars 2007 doit être annulée et M. X... rétabli dans son droit à compter de la date de suspension ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que M. X... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général suspendant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er mars au 30 avril 2007,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin en date du 20 novembre 2007, ensemble la décision du président du conseil général en date du 7 mars 2007, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est rétabli dans ses droits à compter du 1er mars 2007.
    Art. 3  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 juin 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer