Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension |
Dossier no 080761
M. X...
Séance du 17 juin 2009
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009
Vu la requête du 14 février 2008 et le mémoire complémentaire du 14 juillet 2008, présentés par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 20 novembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 7 mars 2007 par laquelle le président du conseil général du Haut-Rhin a suspendu ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er mars 2007, après avis de la commission locale dinsertion du 14 février 2007, pour non respect de son contrat dinsertion ;
Le requérant fait valoir que ses droits au revenu minimum dinsertion ont été suspendus de mars à avril 2007 de manière arbitraire ; que son absence au rendez-vous fixé le 20 novembre 2007 avait été signalée à sa conseillère dans la cadre de linsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 19 juin 2008, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2009, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quen vertu de larticle L. 262-37 du même code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion, lallocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition dâge doivent conclure un contrat dinsertion avec le département, représenté par le président du conseil général. Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de lallocation, une personne chargée délaborer le contrat dinsertion avec lallocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en uvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires. Le contenu du contrat dinsertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et lallocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part.(...). Dans tous les cas, il informe sans délai lallocataire de sa décision. » ; quaux termes de larticle L. 262-21 du même code : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat dinsertion est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ; quaux termes de larticle R. 262-42 du même code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation. En cas dinterruption de versement de lallocation de revenu minimum dinsertion, il met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans les mêmes délais (...) » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait demandé le rétablissement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont il avait bénéficié jusquen février 2007, sest vu opposer un refus de la part du président du conseil général du Haut-Rhin au motif quil navait pas honoré le rendez-vous fixé le 21 décembre 2007 par la commission locale dinsertion et par voie de conséquence le contrat dinsertion ; que le versement de lallocation a été suspendu à compter du mois de mars 2007 ; que lintéressé a contesté cette décision le 28 juin 2007 ; que la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande « compte tenu du non respect par lintéressé des rendez-vous fixés par le service instructeur et du contrat dinsertion » ;
Considérant que, sil résulte des dispositions précitées que le président du conseil général peut légalement décider la suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquil apparaît que lallocataire ne se rend pas aux rendez-vous en vue dun accompagnement à lemploi sans motif légitime, il en va différemment lorsque celui-ci na manqué quà un seul entretien ; que M. X... a avisé les services compétents de son absence au rendez-vous du 21 décembre 2007 ; que la suspension des droits de lintéressé au revenu minimum dinsertion à compter de mars 2007 constitue une sanction disproportionnée du manquement relevé ; quainsi, la décision prise par le président du conseil général du Haut-Rhin le 7 mars 2007 doit être annulée et M. X... rétabli dans son droit à compter de la date de suspension ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que M. X... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin a rejeté ses conclusions tendant à lannulation de la décision du président du conseil général suspendant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er mars au 30 avril 2007,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin en date du 20 novembre 2007, ensemble la décision du président du conseil général en date du 7 mars 2007, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est rétabli dans ses droits à compter du 1er mars 2007.
Art. 3 - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 juin 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer