Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Fin du versement - Fraude |
Dossier no 080759
M. X...
Séance du 17 juin 2009
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009
Vu la requête du 20 mai 2008 et le mémoire complémentaire du 8 septembre 2008, présentés par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 11 mars 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 9 novembre 2007 par laquelle la Caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, a mis fin à ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er juillet 2007 au motif quil ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier ;
Le requérant fait valoir que la commission départementale daide sociale a commis une erreur manifeste de droit ; quil neffectue aucune activité lucrative ou bénévole ; quil nexerçait la profession davocat ni en France, ni en Espagne ; quil avait demandé une homologation de ses diplômes en vue dune inscription au barreau de Figueras en Espagne, mais quelle lui a été refusée ; quil na pas de carte de travailleur étranger en Espagne ; quil reconnaît avoir menti à son bailleur en prétendant être avocat afin davoir un logement suite à une expulsion locative ; quil tient à préciser quun jugement du tribunal correctionnel de Perpignan a jugé quil ne pouvait légalement se prévaloir du statut davocat ; quil na pas de revenu minimum dinsertion depuis le 5 novembre 2007 et que ses seuls revenus, pour un foyer de trois personnes sont de 385 euros + 444 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 10 juillet 2008, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 juin 2009, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle R. 262-22 du code de laction sociale et des familles : « Lorsquil est constaté quun allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels lintéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, quil est reproché à M. X... de navoir pas déclaré lexercice dune activité davocat en France et en Espagne ; que cette situation a été révélée comme suite à un contentieux locatif ; que lenquête diligentée le 28 novembre 2006 par la caisse dallocations familiales des Pyrénées-Orientales a fait apparaître que lintéressé est titulaire dune carte de résident étranger en Espagne ; quil est inscrit en qualité davocat autonome au barreau de Figueras (Espagne) depuis le 3 octobre 2003 et serait domicilié professionnellement dans cette ville ; que sur sa boîte aux lettres, il est mentionné « avocat émérite, avocat européen ; que le contrat de bail de lappartement quil occupe en France, fait figurer la mention avocat à titre de profession du locataire ; que lintéressé a établi de fausses attestations afin que sa concubine puisse bénéficier de lallocation de logement pour la même habitation ; que tenant compte de ces données, le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a refusé à M. X... de proroger le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion par décision du 30 octobre 2007 ; que les droits au revenu minimum dinsertion de lintéressé ont été interrompus le 9 novembre 2007 au motif quil ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de cette allocation ; que M. X... a contesté ces décisions en faisant valoir, entre autres, « avoir accepté dapporter ses connaissances juridiques et conseils à qui que ce soit mais bénévolement » ; que la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales a considéré, pour rejeter sa requête, que lintéressé exerçait une activité bénévole et que cest à juste titre que ses revenus ont été évalués au montant du SMIC, conformément aux dispositions de larticle R. 262-22 du code de laction sociale et des familles » ;
Considérant que plusieurs éléments du dossier tendent à confirmer les constats opérés par le contrôleur de la caisse dallocations familales ; quune lettre du juge de lapplication des peines adressée le 13 juillet 2007 au conseiller dinsertion relève notamment que lintéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel de Perpignan le 23 avril 2007 pour usurpation de titre, diplôme ou qualité, exercice illégal de la profession davocat ; que cest à bon droit que le président du conseil général, après avoir évalué au SMIC les ressources ou avantages auxquels M. X... aurait été en mesure de prétendre du fait des activités exercées, a procédé à la suppression des droits au revenu minimum dinsertion à compter de juillet 2007 ; que lintéressé a par ailleurs été rétabli dans ses droits au revenu minimum dinsertion en décembre 2007 comme suite à la validation dun nouveau contrat dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté sa requête,
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 juin 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mademoiselle NGO MOUSSI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer