Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier no 080721

Mme X...
Séance du 30 juin 2009

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009

    Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Gard, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 20 décembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gard a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Gard du 4 septembre 2006 ramenant le montant de son allocation de revenu minimum d’insertion à 138,66 euros et mettant à sa charge un indu de 514 euros au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues en juillet et août 2006 ;
    La requérante soutient qu’elle n’a jamais effectivement tiré de son activité non salariée les ressources prises en compte par le président du conseil général ; que sa situation financière lui rend impossible de rembourser sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête de Mme X... a été communiquée au président du conseil général du Gard, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code général des impôts ;
    Vu la lettre en date du 18 juin 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 juin 2009, M. RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée du président du conseil général du Gard : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés. » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 262-19 du même code : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. (...) S’y ajoutent les amortissements et plus-values professionnels » ;
    Considérant que Mme X..., entrepreneur individuel qui n’avait pas opté, à ce titre, pour le régime forfaitaire d’imposition prévu à l’article 50-0 du code général des impôts, s’est vu accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion à titre dérogatoire sur le fondement des dispositions de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles ; que la Caisse d’allocations familiales du Gard, agissant par délégation du président du conseil général, a évalué les ressources tirées de cette activité non salariée, à compter du 1er juillet 2006, à une moyenne mensuelle de 251 euros, soit le résultat comptable déficitaire de 425 euros de l’année 2005 augmenté de la dotation aux amortissements de 3 435 euros pour la même année ; que par une décision du 4 septembre 2006, elle a, pour ce motif, mis à la charge de Mme X... un indu de 514 euros au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues en juillet et août 2006 et réduit le montant de son allocation, à compter du 1er septembre 2006, à 138,66 euros ;
    Considérant que les dispositions précitées de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles prescrivent, dans l’évaluation des ressources à prendre en compte pour déterminer le droit au revenu minimum d’insertion, de se référer aux bénéfices industriels et commerciaux tels qu’ils sont définis à l’article 50-0 du code général des impôts, et d’y d’ajouter les amortissements et plus-values professionnels, alors même que serait examiné, à titre dérogatoire, le droit au revenu minimum d’insertion d’une personne relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux mais non soumise au régime d’imposition prévu à l’article 50-0 du code général des impôts ; qu’ainsi, en l’espèce, les ressources à prendre en compte étaient égales au chiffre d’affaire hors taxes de l’entreprise individuelle de Mme X... diminué d’un abattement de 72 % et augmenté des amortissements et plus-values professionnels ; que l’intéressée ne peut dès lors se prévaloir de la circonstance que son activité serait déficitaire, laquelle est sans incidence sur cette évaluation ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le compte de résultat de l’entreprise en cause pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 fait apparaître un chiffre d’affaire hors taxes de 19 415 euros et une dotation aux amortissements de 3 435 euros ; que le montant mensuel des ressources à prendre en compte était ainsi supérieur au montant de 251 euros retenu par le président du conseil général ;
    Considérant que Mme X... n’est, par suite, pas fondée à se plaindre que la commission départementale d’aide sociale du Gard a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision contestée du président du conseil général ; qu’il lui appartiendra, si elle estime que sa situation le justifie, de demander à ce dernier la remise gracieuse de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 juin 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer