Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier no 080721
Mme X...
Séance du 30 juin 2009
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009
Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Gard, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 20 décembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale du Gard a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Gard du 4 septembre 2006 ramenant le montant de son allocation de revenu minimum dinsertion à 138,66 euros et mettant à sa charge un indu de 514 euros au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues en juillet et août 2006 ;
La requérante soutient quelle na jamais effectivement tiré de son activité non salariée les ressources prises en compte par le président du conseil général ; que sa situation financière lui rend impossible de rembourser sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête de Mme X... a été communiquée au président du conseil général du Gard, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la lettre en date du 18 juin 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 juin 2009, M. RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée du président du conseil général du Gard : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles. » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés. » ; quenfin, aux termes de larticle R. 262-19 du même code : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux sentendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. (...) Sy ajoutent les amortissements et plus-values professionnels » ;
Considérant que Mme X..., entrepreneur individuel qui navait pas opté, à ce titre, pour le régime forfaitaire dimposition prévu à larticle 50-0 du code général des impôts, sest vu accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion à titre dérogatoire sur le fondement des dispositions de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles ; que la Caisse dallocations familiales du Gard, agissant par délégation du président du conseil général, a évalué les ressources tirées de cette activité non salariée, à compter du 1er juillet 2006, à une moyenne mensuelle de 251 euros, soit le résultat comptable déficitaire de 425 euros de lannée 2005 augmenté de la dotation aux amortissements de 3 435 euros pour la même année ; que par une décision du 4 septembre 2006, elle a, pour ce motif, mis à la charge de Mme X... un indu de 514 euros au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues en juillet et août 2006 et réduit le montant de son allocation, à compter du 1er septembre 2006, à 138,66 euros ;
Considérant que les dispositions précitées de larticle R. 262-19 du code de laction sociale et des familles prescrivent, dans lévaluation des ressources à prendre en compte pour déterminer le droit au revenu minimum dinsertion, de se référer aux bénéfices industriels et commerciaux tels quils sont définis à larticle 50-0 du code général des impôts, et dy dajouter les amortissements et plus-values professionnels, alors même que serait examiné, à titre dérogatoire, le droit au revenu minimum dinsertion dune personne relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux mais non soumise au régime dimposition prévu à larticle 50-0 du code général des impôts ; quainsi, en lespèce, les ressources à prendre en compte étaient égales au chiffre daffaire hors taxes de lentreprise individuelle de Mme X... diminué dun abattement de 72 % et augmenté des amortissements et plus-values professionnels ; que lintéressée ne peut dès lors se prévaloir de la circonstance que son activité serait déficitaire, laquelle est sans incidence sur cette évaluation ;
Considérant quil résulte de linstruction, que le compte de résultat de lentreprise en cause pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 fait apparaître un chiffre daffaire hors taxes de 19 415 euros et une dotation aux amortissements de 3 435 euros ; que le montant mensuel des ressources à prendre en compte était ainsi supérieur au montant de 251 euros retenu par le président du conseil général ;
Considérant que Mme X... nest, par suite, pas fondée à se plaindre que la commission départementale daide sociale du Gard a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision contestée du président du conseil général ; quil lui appartiendra, si elle estime que sa situation le justifie, de demander à ce dernier la remise gracieuse de sa dette,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 juin 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer