Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Refus - Régimes non salariés |
Dossier no 080714
M. X...
Séance du 30 juin 2009
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009
Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Côtes-dArmor, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 14 décembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a rejeté sa demande tendant à lannulation, dune part, de la décision du président du conseil général des Côtes-dArmor ramenant le montant de son allocation de revenu minimum dinsertion à 134,10 euros à compter du 1er juillet 2006 et, dautre part, de la décision de la même autorité du 27 octobre 2006 rejetant son recours gracieux contre la précédente décision ;
Le requérant soutient quen évaluant les revenus tirés de son activité non salariée à un résultat nul auquel il a ajouté les dotations aux amortissements, alors que le résultat de son activité était déficitaire, le président du conseil général a méconnu les dispositions des articles R. 262-19 et R. 262-21 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2008, présenté par le président du conseil général des Côtes-dArmor, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les dispositions de larticle R. 262-21 font obstacle à la prise en compte, pour la détermination des ressources dun bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, dun déficit catégoriel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la lettre en date du 21 juillet 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 juin 2009, M. RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées du président du conseil général des Côtes-dArmor : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quaux termes de larticle R. 262-19 du même code : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux sentendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. (...) Sy ajoutent les amortissements et plus-values professionnels » ; quenfin, aux termes de larticle R. 262-21 du même code : « Pour lappréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19, il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de lannée de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures (...) » ;
Considérant que M. X..., entrepreneur individuel qui navait pas opté, à ce titre, pour le régime forfaitaire dimposition prévu à larticle 50-0 du code général des impôts, sest vu accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion à titre dérogatoire, à compter du 1er octobre 2005, sur le fondement des dispositions de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles ; que la Caisse dallocations familiales des Côtes-dArmor, agissant par délégation du président du conseil général, a ramené le montant de son allocation de 381,09 euros à 134,10 euros à compter du 1er juillet 2006, au motif que les ressources tirées de son activité non salariée devaient être évaluées en moyenne mensuelle à 246,92 euross, soit un montant nul au titre du résultat comptable de lannée 2005, qui était déficitaire, augmenté de la dotation aux amortissements de 2.963,00 euros pour la même année ; que par une décision du 27 octobre 2006, la même autorité a rejeté le recours gracieux formé par lintéressé ;
Considérant que les dispositions précitées de larticle R. 262-19 du code de laction sociale et des familles prescrivent, dans lévaluation des ressources à prendre en compte pour déterminer le droit au revenu minimum dinsertion, de se référer aux bénéfices industriels et commerciaux tels quils sont définis à larticle 50-0 du code général des impôts, et dy dajouter les amortissements et plus-values professionnels, alors même que serait examiné, à titre dérogatoire, le droit au revenu minimum dinsertion dune personne relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux mais non soumise au régime dimposition prévu à larticle 50-0 du code général des impôts ; quainsi, en lespèce, les ressources à prendre en compte étaient égales au chiffre daffaire hors taxes de lentreprise individuelle de M. X... diminué dun abattement de 72 % et augmenté des amortissements et plus-values professionnels ; que lintéressé ne peut dès lors se prévaloir de la circonstance que son résultat comptable serait déficitaire, laquelle est sans incidence sur cette évaluation ;
Considérant quil résulte de linstruction, que le compte de résultat de lentreprise en cause pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 fait apparaître un chiffre daffaire hors taxes de 20 130 euros et une dotation aux amortissements de 2 963 euros ; que le montant mensuel des ressources à prendre en compte était ainsi supérieur au montant de 246,92 euros retenu par le président du conseil général ;
Considérant que M. X... nest, par suite, pas fondé à se plaindre que la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a rejeté sa demande tendant à lannulation des décisions contestées du président du conseil général,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 juin 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer