Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Refus - Régimes non salariés
 

Dossier no 080714

M. X...
Séance du 30 juin 2009

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009

    Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Côtes-d’Armor, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 14 décembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du président du conseil général des Côtes-d’Armor ramenant le montant de son allocation de revenu minimum d’insertion à 134,10 euros à compter du 1er juillet 2006 et, d’autre part, de la décision de la même autorité du 27 octobre 2006 rejetant son recours gracieux contre la précédente décision ;
    Le requérant soutient qu’en évaluant les revenus tirés de son activité non salariée à un résultat nul auquel il a ajouté les dotations aux amortissements, alors que le résultat de son activité était déficitaire, le président du conseil général a méconnu les dispositions des articles R. 262-19 et R. 262-21 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2008, présenté par le président du conseil général des Côtes-d’Armor, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les dispositions de l’article R. 262-21 font obstacle à la prise en compte, pour la détermination des ressources d’un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, d’un déficit catégoriel ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code général des impôts ;
    Vu la lettre en date du 21 juillet 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 juin 2009, M. RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées du président du conseil général des Côtes-d’Armor : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’aux termes de l’article R. 262-19 du même code : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. (...) S’y ajoutent les amortissements et plus-values professionnels » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 262-21 du même code : « Pour l’appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19, il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l’année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures (...) » ;
    Considérant que M. X..., entrepreneur individuel qui n’avait pas opté, à ce titre, pour le régime forfaitaire d’imposition prévu à l’article 50-0 du code général des impôts, s’est vu accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion à titre dérogatoire, à compter du 1er octobre 2005, sur le fondement des dispositions de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles ; que la Caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor, agissant par délégation du président du conseil général, a ramené le montant de son allocation de 381,09 euros à 134,10 euros à compter du 1er juillet 2006, au motif que les ressources tirées de son activité non salariée devaient être évaluées en moyenne mensuelle à 246,92 euross, soit un montant nul au titre du résultat comptable de l’année 2005, qui était déficitaire, augmenté de la dotation aux amortissements de 2.963,00 euros pour la même année ; que par une décision du 27 octobre 2006, la même autorité a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressé ;
    Considérant que les dispositions précitées de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles prescrivent, dans l’évaluation des ressources à prendre en compte pour déterminer le droit au revenu minimum d’insertion, de se référer aux bénéfices industriels et commerciaux tels qu’ils sont définis à l’article 50-0 du code général des impôts, et d’y d’ajouter les amortissements et plus-values professionnels, alors même que serait examiné, à titre dérogatoire, le droit au revenu minimum d’insertion d’une personne relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux mais non soumise au régime d’imposition prévu à l’article 50-0 du code général des impôts ; qu’ainsi, en l’espèce, les ressources à prendre en compte étaient égales au chiffre d’affaire hors taxes de l’entreprise individuelle de M. X... diminué d’un abattement de 72 % et augmenté des amortissements et plus-values professionnels ; que l’intéressé ne peut dès lors se prévaloir de la circonstance que son résultat comptable serait déficitaire, laquelle est sans incidence sur cette évaluation ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le compte de résultat de l’entreprise en cause pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 fait apparaître un chiffre d’affaire hors taxes de 20 130 euros et une dotation aux amortissements de 2 963 euros ; que le montant mensuel des ressources à prendre en compte était ainsi supérieur au montant de 246,92 euros retenu par le président du conseil général ;
    Considérant que M. X... n’est, par suite, pas fondé à se plaindre que la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions contestées du président du conseil général,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 juin 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer