Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Indu |
Dossier no 080593
M. X...
Séance du 29 avril 2009
Décision lue en séance publique le 24 août 2009
Vu le recours en date du 20 janvier 2004, formé par M. X..., qui demande lannulation de la décision du 6 novembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme lui a accordé une remise de 640,24 euros sur un indu initial de 2 560,97 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er janvier 1999 au 31 octobre 2000 ;
Le requérant conteste lindu ; il soutient que la créance est née dune mauvaise application de la loi, que la prise en compte dune allocation de soutien familiale fictive ne concerne que la séparation entre époux ; que la situation de parents vivant en concubinage ne rentre pas dans le cadre des articles 212 et 214 du code civil ; que son ex-compagne assume, pour sa part, lentretien régulier de leur fils et quil serait inopportun dintenter une action contre elle ; quil ne demande aucune faveur mais simplement lapplication stricte du droit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Puy-de-Dôme qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 avril 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-35 du même code : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (...). En outre, il est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil (...). (...) Lintéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle 334 du code civil : « Lenfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que lenfant légitime dans ses rapports avec ses pères et mère. » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a été admis au revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée avec un enfant à charge en janvier 1999 ; que lorganisme payeur a porté à la connaissance du préfet que lintéressé avait refusé de faire valoir ses droits aux créances alimentaires prévues par larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles ; que suite à la régularisation du dossier, il a été établi un trop perçu de 28 528 francs soit 4 349,07 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er janvier 1999 au 31 octobre 2000 ; que ce trop perçu résultait de la prise en compte de la valeur locative de biens immobiliers et dun montant équivalant à lallocation de soutien familial ;
Considérant que M. X... a contesté le mode de calcul de lindu mis à sa charge ; que saisie dun recours la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme, par décision du 7 juin 2001 a rejeté son recours ; quen décembre 2002 M. X... a adressé au préfet une demande de remise de dette ; que le préfet, par décision du 22 mars 2003, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie à nouveau dun recours, la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme, par décision du 6 novembre 2003, a accordé une remise de 640,24 euros sur lindu restant de 2 560,97 euros ;
Considérant que M. X... persiste à soutenir que la créance est née dune mauvaise application de la loi ; que la prise en compte dune allocation de soutien familial fictive ne concerne que la séparation entre époux ; quil résulte de larticle 334 du code civil susvisé que les concubins doivent contribuer à lentretien des enfants nés de leur fait ; quainsi larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles subordonnant le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à la condition de faire valoir ses droits aux créances daliments est opposable aux concubins ; quen lespèce M. X... na pas fait valoir ses droits aux dites obligations, ni demandé à en être dispensé ; que dès lors, ses conclusions sont inopérantes ; quil sensuit que M. X... nest pas fondé à se plaindre de ce que la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme ne lui a accordé quune remise gracieuse de 640,24 euros ; quil y a lieu de rejeter son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 avril 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 août 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer