Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Ressources |
Dossier no 080572
Mme X...
Séance du 27 mai 2009
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2009
Vu la requête du 18 mars 2008, présentée par Mme X..., tendant à lannulation de la décision du 22 janvier 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Jura a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général en date du 22 mai 2007 ayant mis fin à ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er juin 2007 ;
La requérante soutient quelle souffre de troubles liés à une « émotivité exacerbée » et ne peut mener une vie normale ; que son activité créative, qui est une thérapie, a été, à tort, assimilée par les services chargés du revenu minimum dinsertion à une activité de travailleur indépendant ; quen tout état de cause, cette activité a généré au cours de lannée 2007 des revenus dune moyenne mensuelle de 112 euros, montant très inférieur au plafond du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Jura en date du 27 mai 2008 ;
Vu la lettre en date du 13 mai 2008 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 mai 2009, Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre daffaires connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne annuelle de lindice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre daffaires se rapporte, tel que ce taux dévolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés. »
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme X... est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis février 2005 ; quelle exerce une activité de création daccessoires de mode depuis cette même date ; que le 1er septembre 2006 la commission locale dinsertion de V... a donné un avis favorable à la validation dun nouveau contrat dinsertion pour la période du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2007 mais précisait « dernier contrat validé, fin daccompagnement RMI » ; que par décision en date du 22 mai 2007, le président du conseil général na pas prorogé son droit au revenu minimum dinsertion au motif que « la commission technique lors de la séance du 22 mai 2007 a constaté que vous naviez plus droit au RMI du fait de votre fin daccompagnement en tant que travailleur indépendant » ; que par courrier en date du 31 mai 2007, la caisse dallocations familiales du Jura lui a notifié la fin de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er juin 2007 ; que par décision en date du 13 novembre 2007, la commission départementale daide sociale a rejeté son recours au motif suivant : « Melle X... est désormais capable de sinscrire dans une recherche demploi permettant deffectuer des heures de salariat et quil semble opportun que Mlle X... sinscrive dans un réel parcours dinsertion professionnelle et notamment par le biais dune inscription à lANPE, démarche quelle na jamais entreprise jusque-là » ; que cette motivation est inintelligible ; que la décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire et de statuer ;
Considérant que selon le mémoire en défense du président du conseil général en date du 27 mai 2008, « une disposition départementale a fixé à 2 ans laccompagnement des travailleurs indépendants » ; quaucune règle de portée générale ne peut dispenser le président du conseil général de faire usage du pouvoir dappréciation que lui confère larticle R. 262-16 sus-rappelé ; que ce pouvoir nest au reste pas un pouvoir discrétionnaire et quil est exercé sous le contrôle du juge ; que le président du conseil général nétait par conséquent pas fondé, pour les motifs retenus, à écarter Mme X... du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quau cours de lannée 2007 lactivité de création daccessoires de mode de Mme X... lui a rapporté des revenus dun montant de 2 050 euros ; quelle affirme, sans être contredite, nêtre pas travailleur indépendant car elle nest inscrite ni au registre du commerce ni au répertoire des métiers mais participe seulement à quelques expositions dans lannée à Noël et pendant la période estivale ; quelle a exercé une activité salariée en qualité de femme de ménage pour quelques heures par mois ; que depuis le mois de septembre 2007 elle perçoit un salaire mensuel dun montant de 233 euros ; quainsi, les ressources de Mme X... étaient inférieures au plafond du revenu minimum dinsertion ; que la décision du président du conseil général doit être annulée ; quil y a lieu de rétablir les droits au revenu minimum dinsertion de Mme X... à compter de la date à laquelle il y a été mis fin et de la renvoyer devant le président du conseil général pour en fixer le montant,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Jura en date du 13 novembre 2007, ensemble la décision du président du conseil général du Jura en date du 22 mai 2007 sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est rétablie dans ses droits au revenu minimum dinsertion à compter de la date à laquelle il y a été mis fin et est renvoyée devant le président du conseil général du Jura pour en fixer le montant.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 mai 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer