Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Ressources
 

Dossier no 080572

Mme X...
Séance du 27 mai 2009

Décision lue en séance publique le 1er juillet 2009

    Vu la requête du 18 mars 2008, présentée par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision du 22 janvier 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Jura a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général en date du 22 mai 2007 ayant mis fin à ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er juin 2007 ;
    La requérante soutient qu’elle souffre de troubles liés à une « émotivité exacerbée » et ne peut mener une vie normale ; que son activité créative, qui est une thérapie, a été, à tort, assimilée par les services chargés du revenu minimum d’insertion à une activité de travailleur indépendant ; qu’en tout état de cause, cette activité a généré au cours de l’année 2007 des revenus d’une moyenne mensuelle de 112 euros, montant très inférieur au plafond du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Jura en date du 27 mai 2008 ;
    Vu la lettre en date du 13 mai 2008 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mai 2009, Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre d’affaires connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre d’affaires se rapporte, tel que ce taux d’évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés. »
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X... est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis février 2005 ; qu’elle exerce une activité de création d’accessoires de mode depuis cette même date ; que le 1er septembre 2006 la commission locale d’insertion de V... a donné un avis favorable à la validation d’un nouveau contrat d’insertion pour la période du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2007 mais précisait « dernier contrat validé, fin d’accompagnement RMI » ; que par décision en date du 22 mai 2007, le président du conseil général n’a pas prorogé son droit au revenu minimum d’insertion au motif que « la commission technique lors de la séance du 22 mai 2007 a constaté que vous n’aviez plus droit au RMI du fait de votre fin d’accompagnement en tant que travailleur indépendant » ; que par courrier en date du 31 mai 2007, la caisse d’allocations familiales du Jura lui a notifié la fin de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er juin 2007 ; que par décision en date du 13 novembre 2007, la commission départementale d’aide sociale a rejeté son recours au motif suivant : « Melle X... est désormais capable de s’inscrire dans une recherche d’emploi permettant d’effectuer des heures de salariat et qu’il semble opportun que Mlle X... s’inscrive dans un réel parcours d’insertion professionnelle et notamment par le biais d’une inscription à l’ANPE, démarche qu’elle n’a jamais entreprise jusque-là » ; que cette motivation est inintelligible ; que la décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer ;
    Considérant que selon le mémoire en défense du président du conseil général en date du 27 mai 2008, « une disposition départementale a fixé à 2 ans l’accompagnement des travailleurs indépendants » ; qu’aucune règle de portée générale ne peut dispenser le président du conseil général de faire usage du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article R. 262-16 sus-rappelé ; que ce pouvoir n’est au reste pas un pouvoir discrétionnaire et qu’il est exercé sous le contrôle du juge ; que le président du conseil général n’était par conséquent pas fondé, pour les motifs retenus, à écarter Mme X... du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’au cours de l’année 2007 l’activité de création d’accessoires de mode de Mme X... lui a rapporté des revenus d’un montant de 2 050 euros ; qu’elle affirme, sans être contredite, n’être pas travailleur indépendant car elle n’est inscrite ni au registre du commerce ni au répertoire des métiers mais participe seulement à quelques expositions dans l’année à Noël et pendant la période estivale ; qu’elle a exercé une activité salariée en qualité de femme de ménage pour quelques heures par mois ; que depuis le mois de septembre 2007 elle perçoit un salaire mensuel d’un montant de 233 euros ; qu’ainsi, les ressources de Mme X... étaient inférieures au plafond du revenu minimum d’insertion ; que la décision du président du conseil général doit être annulée ; qu’il y a lieu de rétablir les droits au revenu minimum d’insertion de Mme X... à compter de la date à laquelle il y a été mis fin et de la renvoyer devant le président du conseil général pour en fixer le montant,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Jura en date du 13 novembre 2007, ensemble la décision du président du conseil général du Jura en date du 22 mai 2007 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est rétablie dans ses droits au revenu minimum d’insertion à compter de la date à laquelle il y a été mis fin et est renvoyée devant le président du conseil général du Jura pour en fixer le montant.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mai 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er juillet 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer